AS 2002 376
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du groupe «Al-Qaïda» et d'organisations apparentées
Errata
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du groupe «Al-Qaïda» et d’organisations apparentées
du 7 novembre 2001 (RS 122; RO 2001 3040)
Art. 1, al. 2
Au lieu de:
2 L’interdiction s’étend aux groupes secrets ou successeurs et aux organisations
ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont similaires à ceux d’«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre.
Lire:
2 L’interdiction s’étend aux groupes de couverture, à ceux qui émanent d’«Al-
Qaïda» et aux organisations ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d’«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre.
Art. 2, al. 1
Au lieu de: 1 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe interdit au sens de l’art. 1, lui apporte son soutien personnel ou matériel, organise des actions de propagande en faveur du groupe ou de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.
Lire: 1 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe interdit au sens de l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en faveur du groupe ou de ses objectifs, recrute des adeptes ou encou- rage ses activités de toute autre manière sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.
19 mars 2002 Chancellerie fédérale
376 2002-0512