Lexipedia

AS 2002 3898

Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison

Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison

du 3 septembre 2002

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 87, al. 3, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP)1, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Dans la présente ordonnance sont réputés: a. emballages intérieurs: les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison; b. emballages: les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison; c. déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS).

Section 2 Traitement des déchets dans l’entreprise

Art. 2 Séparation et ramassage

1 Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.

2 Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l’annexe, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.

3 Le traitement et l’emballage sont à convenir avec l’IPS.

Art. 3 Déchets réactifs et déchets toxiques 1 Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l’emballage, de l’expédition et des autres manipulations effectuées à l’IPS, des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l’IPS, avant la mise en emballages.

RS 814.557 1 RS 814.501

3898 2001-1820

Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison RO 2002

2 Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui présentent un danger correspondant à la classe de toxicité 1, 2 ou 3 selon l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques2, et les déchets infectieux ou putrescibles doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets.

Section 3 Livraison et déclaration

Art. 4 Livraison à l’IPS 1 Pour la livraison à l’IPS, il convient d’utiliser en règle générale comme emballage des fûts de 30, 100 ou 200 l qui peuvent être fermés et plombés.

2 Il est possible d’utiliser d’autres récipients, après entente avec l’IPS.

3 Dans les cas justifiés, l’IPS peut fixer des conditions spéciales.

Art. 5 Carte d’accompagnement 1 Il convient de remplir une carte d’accompagnement pour chaque emballage et pour chaque emballage intérieur. 2 Il convient d’utiliser les cartes d’accompagnement prévues par l’OFSP et l’IPS. Dans les cas justifiés et après entente avec l’OFSP et l’IPS, il est possible d’utiliser d’autres cartes d’accompagnement.

3 L’IPS peut en outre exiger une description détaillée des déchets.

Art. 6 Marquage

1 Chaque emballage et chaque emballage intérieur doit porter une marque.

2 Il convient d’utiliser les marques prévues par l’OFSP et l’IPS.

Section 4 Campagne de ramassage

Art. 7 1 En accord avec l’IPS, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) organise, en règle générale chaque année, une campagne de ramassage des déchets radioactifs à livrer. 2 Dans les cas justifiés et après entente avec l’OFSP et l’IPS, certains déchets peu- vent être livrés hors de la campagne de ramassage. 3 En règle générale, les déchets radioactifs doivent être livrés dans les trois ans qui suivent leur production.

2 RS 813.0

Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison RO 2002

Section 5 Emoluments

Art. 8 Pour la prise en charge des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison, l’OFSP perçoit des émoluments qui couvrent les frais occasionnés conformément à l’ordonnance du 24 mars 1999 sur les émoluments dans le domaine de la radiopro- tection3.

Section 6 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 juillet 1996 sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison4 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

3 septembre 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

3 RS 814.56 4 RO 1996 2451

Déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison RO 2002

Annexe (art. 2, al. 2)

Sortes et classes de déchets radioactifs

Sorte Radionucléide

A Ra-226* B Am-241 C tous les autres émetteurs α D H-3 E C-14 F émetteurs β/γ (période > 60 jours, y compris les sources β et γ) G sources de neutrons

Classe Type de déchet

1 gazeux*

2 liquide, organique

3 liquide, aqueux

4 solide, organique

5 métallique

6 autres matières solides

7 solide, mélangé

8 boues

9 marchandise encombrante

10 biologique (infectieux, putrescible, etc.)

11 sources scellées selon ORaP

* Le radium 226 doit être traité comme un gaz: >1 MBq à livrer dans un emballage de type A ayant subi un test de type <1 MBq à enfermer dans une boîte métallique étanche au gaz