AS 2003 1259
Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan (avec annexes)
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
Conclu le 30 octobre 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20011 Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2001
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés les «Parties contractantes», conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays; se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché; désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmo- nieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopé- ration commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel; se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)2 et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)3; prenant acte du statut de membre de l’OMC de la Confédération suisse et de la participation future de la République d’Azerbaïdjan en tant qu’observateur dans le cadre de l’OMC; sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
RS 0.946.291.641
2000-2801 1259
Commerce et coopération économique. Accord avec l’Azerbaïdjan RO 2003
Art. 1 Objectif 1. L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législation interne et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopé- ration commerciale et économique. 2. Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 2 GATT/OMC Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les princi- pes du GATT/OMC.
Art. 3 Non-discrimination Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moin- dre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
Art. 4 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou en rapport avec celles-ci, ou prélevés sur les transferts internationaux de paiements pour des impor- tations ou exportations, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges ainsi que l’ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux. 2. Le par. 1 du présent article ne doit pas être interprété de telle manière à obliger une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde – pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d’une union douanière ou d’une union de libre-échange en conformité avec l’Art. XXIV du GATT de 19944;
4 RS 0.632.20 Annexe 1A.1.d
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– aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.
Art. 5 Traitement national Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de tous les lois, règlements et prescriptions en affec- tant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Art. 6 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les
pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. 2. Les parties à des transactions individuelles de l’un ou l’autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l’accès et du transfert en une monnaie librement convertible.
Art. 7 Autres conditions commerciales 1. Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publi- ques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commer- ciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions. 2. Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions indivi- duelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange compensé, ni ne les incitera à s’y engager.
Art. 8 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.
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Art. 9 Perturbations du marché
1. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement si des produits sont
importés sur le territoire de l’une d’entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. 2. Les consultations requises conformément au par. 1 se tiendront en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles devront prendre fin au plus tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent différemment. 3. Si, à la suite d’une action entreprise au titre des par. 1 et 2, les Parties contrac- tantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits en question, dans la mesure et pendant la période stricte- ment nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après con- sultations au sein du Comité mixte, l’autre Partie contractante sera libre de prendre les mesures adéquates dans les limites de cet accord. 4. Dans le choix des mesures relevant du par. 3, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
Art. 10 Propriété intellectuelle 1. La législation nationale des Parties contractantes assurera une protection adé- quate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d’auteur (y compris des programmes d’ordinateurs et des ban- ques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques pour les produits et services, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins et modèles indus- triels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées. 2. La licence obligatoire en matière de brevets sera non discriminatoire, non exclu- sive, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences obligatoi- res seront utilisées principalement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le mar- ché local à des conditions commerciales raisonnables. 3. Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national des procédures qui soient adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces procédures comprendront des sanctions civiles, administratives et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces mesures seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporte- ront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Elles comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préju- dice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte. Les décisions administratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle seront sujettes à recours
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devant une instance judiciaire ou une instance autorisée de manière distincte, comme prévu dans la législation nationale des Parties contractantes. 4. Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie ne pourvoit pas à la protec- tion mentionnée aux par. 1, 2 et 3 du présent article, la Partie contractante en ques- tion l’adaptera dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. 5. Les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après: (1) Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) 5 du 15 avril 1994 (compte tenu des dispositions contenues dans l’annexe 1 de cet accord); (2) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)6; (3) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)7; (4) Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion (Convention de Rome) 8. 6. Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équita- bles. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
7. Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un
traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle conformément aux conventions de Paris et de Berne susmentionnées.
8. Les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux
ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords inter- nationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du pré- sent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de cet accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. 9. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droit de propriété intellectuelle, des examens pourront être effectués dans le cadre du comité mixte (art. 13).
5 RS 0.632.20 Annexe 1.C
6 RS 0.232.04 7 RS 0.231.15 8 RS 0.231.171
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10. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obliga- tions aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 13 (Comité mixte) du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte fera tous les efforts pour trouver des solutions appropriées afin de mettre fin au préjudice subit dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Art. 11 Exceptions Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire, ou injustifié dans les échanges commer- ciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifierait: – la protection de la moralité publique; – la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement; – la protection de la propriété intellectuelle; – les intérêts essentiels de leur sécurité (conformément à l’annexe 2 de cet accord); ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT de 1994.
Art. 12 Coopération économique 1. Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopéra- tion économique dans des domaines d’intérêt mutuel.
2. Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
– de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties con- tractantes; – de contribuer au développement de leurs économies; – d’ouvrir l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement et à de nou- veaux marchés; – de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de pro- mouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences ainsi que d’autres formes semblables de coopération; – d’accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies et de consolider la position de l’Azerbaïdjan en matière de politique commerciale; – de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échan- ges et à la coopération; – de faire progresser et d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l’instauration de modalités appro-
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priées d’assistance technique entre les autorités respectives des Parties con- tractantes; à cette fin, les Parties contractantes coordonneront leurs initia- tives avec les organisations internationales compétentes.
Art. 13 Comité mixte
1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en œuvre du présent
Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an en Azerbaïdjan et en Suisse, à tour de rôle. Sa présidence sera assu- rée alternativement par chacune des Parties contractantes.
2. Le Comité mixte devra en particulier:
– suivre attentivement la bonne marche de l’accord, notamment en ce qui con- cerne l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ d’application; – examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties con- tractantes; – offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les pro- blèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; – étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Par- ties contractantes; – faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; – échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’art. 8 (Transparence); – offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l’art. 9 (Perturbations du marché); – offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d’événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et pour décider sur une possible prolongation des délais prévus dans l’art. 10 (propriété intellectuelle); de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; – développer la coopération économique en application de l’art. 12 (Coopé- ration économique); – formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l’exécution du présent Accord et de l’élargis- sement de son champ d’application au sens de l’art. 14 (Révision de l'accord et extension du champ d’application).
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Art. 14 Révision de l'accord et extension du champ d’application 1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’elles. 2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.
Art. 15 Application territoriale Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’Accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein9 est en vigueur.
Art. 16 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Art. 17 Validité et dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Son renouvellement pour cinq ans est automatique à moins que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne le dénonce par notification écrite à l’autre Partie six mois au moins avant la date d’expiration.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Bakou, le 30 octobre 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en fran- çais, en azéri et en anglais, chacun faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Azerbaïdjan: Kaspar Villiger Huseyngulu Bagirov
9 RS 0.631.112.514
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Annexe 1 à l’Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant l’art. 10, par. 5
Il est entendu que l’obligation de la part de la République d’Azerbaïdjan de respec- ter les dispositions de l'Accord sur les ADPIC (art. 10, par. 5.1) deviendra effective seulement à partir de la date de son adhésion à l’OMC.
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Annexe 2 à l’Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant l’art. 11
En ce qui concerne les mesures justifiées pour des raisons d’intérêts essentiels de sécurité, aucune disposition de cet accord ne sera interprétée 1. comme imposant à une Partie contractante l’obligation de fournir des renseigne- ments dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
2. ou comme empêchant une Partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle
estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: – se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrica- tion; – se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirec- tement à assurer l’approvisionnement des forces armées; – appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
3. ou comme empêchant une Partie contractante de prendre des mesures en applica-
tion de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies10, en vue du main- tien de la paix et de la sécurité internationales.
10 RS 0.120; RO 2003 866
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