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Ordonnance du DDPS sur le service de vol du Groupement de l'armement
Ordonnance du DDPS sur le service de vol du Groupement de l’armement
du 15 mai 2003
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 37, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, arrête:
Art. 1 Catégories d’aéronefs Le service de vol du Groupement de l’armement (GDA) s’étend aux catégories suivantes d’aéronefs civils et militaires suisses ou étrangers: a. Prototypes; b. Prototypes partiels, en particulier systèmes, armes et équipements; c. Aéronefs qui ne sont pas autorisés par le service officiel à l’exploitation ordinaire; d. Aéronefs effectuant les vols de mise au point et de réception; e. Aéronefs ordinairement admis à circuler dans l’espace aérien; f. Aéronefs qui doivent circuler pour des tiers.
Art. 2 Catégories de vol 1 Une distinction est faite entre les vols d’essai, les vols d’évaluation, les vols de réception, les vols d’examen, les vols de formation, les vols d’entraînement, les vols de transport de personnes et de transport de matériel, ainsi que les vols de mesures et photographiques.
2 Le service de vol du GDA comporte tous les vols exécutés sur mandat du GDA.
Art. 3 Personnes à bord d’un aéronef
1 Les membres de l’équipage sont les personnes à bord d’un aéronef chargées de
contribuer à l’exécution de l’ordre de vol. Il existe les catégories suivantes: a. Pilotes d’essai (hommes et femmes); b. Ingénieurs d’essai (hommes et femmes);
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c. Opérateurs de bord de l’Office fédéral de topographie (opérateurs de bord S+T); d. Pilotes d’essai et ingénieurs d’essai ainsi qu’autres personnes appartenant à des firmes suisses et étrangères et à des organismes étatiques étrangers; e. Autres personnes qui figurent sur l’avis de vol. 2 Les passagers sont des personnes qui ne remplissent aucune tâche directe en rap- port avec l’exécution de l’ordre de vol.
Art. 4 Conditions d’admission pour les pilotes d’essai Les pilotes d’essai doivent être formés en qualité de pilotes militaires de l’armée suisse et disposer d’aptitudes aéronautiques exceptionnelles ainsi que de bonnes connaissances techniques, selon les qualifications militaires, les attestations de formation, les certificats de l’employeur et la procédure spécifique de sélection du Groupement de l’armement.
Art. 5 Formation et entraînement du pilote d’essai
1 La formation de base du pilote d’essai comprend, après son engagement:
a. le travail pratique au sol et dans les airs sous la direction d’un pilote d’essai expérimenté, y compris la reconversion sur les aéronefs les plus importants pour le travail de pilote d’essai; b. la formation de pilote professionnel civil et la formation pour le vol aux ins- truments, y compris la théorie pour la licence de pilote de ligne (CPL/IR, frozen ATPL). c. un cours d’une année auprès d’une école étatique de pilotes d’essai à l’étranger, avec l’obtention du diplôme final de pilote d’essai expérimental dans le domaine des hélicoptères ou des avions à voilure fixe. 2 La réussite des examens finals de la formation selon l’al. 1 est la condition requise pour le maintien des rapports de travail.
3 Le perfectionnement continu et l’entraînement du pilote d’essai comprennent:
a. le perfectionnement en vol et théorique conforme aux exigences militaires et civiles ainsi qu’aux développements technologiques; b. la reconversion sur aéronefs et l’entraînement selon les exigences des projets actuels et futurs, pour garantir l’acquisition d’une large expérience en matière aéronautique; c. un entraînement de vol suffisant pour remplir les tâches attribuées; d. l’entraînement individuel IT (Individuelles Training) selon l’ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV)3. L’IT est réputé service de vol du GDA au sens de l’art. 2.
3 RS 512.271; RO 2003 1302
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3 Le perfectionnement continu et l’entraînement des pilotes d’essai sont fixés par le pilote d’essai en chef.
Art. 6 Formation et entraînement des ingénieurs d’essai
1 La formation des ingénieurs d’essai comprend:
a. le travail pratique sous la direction d’un ingénieur d’essai ou d’un pilote d’essai expérimenté. b. un cours d’une année auprès d’une école étatique de pilotes d’essai à l’étranger avec l’obtention du diplôme final d’ingénieur d’essai. Le Chef de l’armement peut ordonner exceptionnellement une autre formation équiva- lente. 2 Le perfectionnement continu et l’entraînement des ingénieurs d’essai comprennent:
a. le perfectionnement théorique conforme aux exigences militaires et civiles pour maîtriser les technologies les plus récentes; b. un entraînement suffisant en service de vol pour remplir les tâches attri- buées. 3 Le perfectionnement continu et l’entraînement des ingénieurs d’essai sont fixés par le pilote d’essai en chef.
Art. 7 Aptitudes médico-aéronautiques des pilotes d’essai 1 A titre de pilotes responsables, seuls peuvent être admis les pilotes d’essai qui ont été déclarés aptes à effectuer des vols par l’Institut de médecine aéronautique (IMA). L’aptitude au vol des pilotes d’essai est vérifiée au moins une fois par an par l’IMA, conformément aux règles civiles et militaires reconnues en matière d’interruption de l’activité en question.
2 Si les constats de médecine aéronautique effectués chez un pilote d’essai sont
temporairement incompatibles avec l’affectation au service de vol, l’IMA ordonne la suspension provisoire pour raisons médicales. 3 Si le pilote d’essai doit être suspendu définitivement du service de vol pour raisons médicales, l’IMA en fait la requête au GDA. 4 Si la décision de médecine aéronautique est contestée par le pilote d’essai, le Chef de l’armement la soumet, avec sa propre position, au DDPS. Celui-ci tranche après avoir entendu un groupe de médecins spécialistes présidé par le Médecin en chef.
Art. 8 Aptitudes médico-aéronautiques des autres personnes à bord de l’aéronef 1 Seules peuvent remplir les tâches d’ingénieur d’essai et d’opérateur S+T à bord les personnes qui ont été déclarées aptes à effectuer des vols par l’IMA. Les aptitudes médico-aéronautiques sont clarifiées avant l’engagement et sont vérifiées après coup à intervalles réguliers. Si l’ingénieur d’essai ou l’opérateur S+T à bord doit être suspendu définitivement du service de vol pour raisons médicales, l’IMA en fait la demande au GDA.
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2 S’agissant de vols sur avions de combat et aéronefs dotés de sièges éjectables, l’examen médico-aéronautique est obligatoire pour tous les membres de l’équipage et les passagers. Les examens effectués par des instituts étrangers de médecine aéronautique peuvent être reconnus. 3 Si des vols à bord d’autres aéronefs laissent présumer de hautes exigences psychi- ques et physiques pour les membres de l’équipage et les passagers, il appartient au pilote d’essai en chef de décider si un examen médico-aéronautique est nécessaire au préalable. 4 Le pilote d’essai responsable de l’exécution du vol peut refuser que des membres de l’équipage ou des passagers participent au vol s’il doit admettre que ces person- nes ne remplissent pas les conditions psychiques ou physiques requises pour le vol en question.
Art. 9 Ordre de vol 1 Tous les vols à exécuter dans le cadre de la présente ordonnance nécessitent un ordre de vol. En cas de vols d’essai, d’évaluation et de réception, de vols d’examen, de formation ou d’entraînement, le pilote d’essai en chef est le donneur d’ordre. En ce qui concerne les vols de transport de personnes et de matériel ainsi que les vols de mesure et photographiques, le Chef de l’armement définit le cercle de ses colla- borateurs qui, au sein du GDA, sont habilités à donner des ordres de vol. 2 En cas de vols d’essai, d’évaluation, de réception et de contrôle, l’ordre est établi par écrit, sous la forme d’un ordre unique ou en tant que partie intégrante d’un programme de vols d’essai. Dans les autres catégories de vol selon art. 2, al. 1, l’avis de vol suffit généralement. Dans des cas exceptionnels, le pilote d’essai en chef demande également dans ces cas un ordre unique ou un programme de vols d’essai. 3 L’ordre de vol contient l’autorisation de participation pour les membres de l’équi- page et les passagers selon l’art. 3. 4 Dans tous les cas, le pilote d’essai en chef vérifie et approuve les ordres de vol quant à leur exécutabilité, en mettant en exergue les aspects de la sécurité. C’est le pilote d’essai qui a reçu l’ordre de vol qui décide de l’exécution définitive ou de l’interruption du vol.
Art. 10 Règles de vol
1 En principe, les vols du GDA sont exécutés conformément aux prescriptions
militaires et civiles. 2 Si besoin est, les vols effectués avec des aéronefs à immatriculation civile peuvent avoir lieu conformément aux prescriptions du service de vol militaire. 3 Si l’accomplissement de la mission du service de vol du GDA nécessite de déroger aux prescriptions selon l’al. 1, notamment pour les vols d’essai, d’évaluation, de réception de contrôle, le pilote d’essai en chef peut l’autoriser.
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4 Le Chef de l’armement édicte pour le service de vol du Groupement de l’arme-
ment, avec l’accord du Commandant des Forces aériennes, des prescriptions déro- geant au règlement 56.2 pour le service de vol militaire pour a. permettre les vols d’essai, d’évaluation, de réception et de contrôle; b. régler les responsabilités, notamment pour l’octroi de la mission et pour l’attitude à adopter en présence d’incidents.
Art. 11 Assurance-accidents 1 Le GDA conclut pour toutes les personnes selon l’art. 3, al. 1, let. d, ainsi que selon l’al. 2 une assurance-accidents prévoyant au moins une couverture de 50 000 francs en cas de décès et de 250 000 francs en cas d’invalidité. Pour toutes les autres personnes à bord d’un aéronef selon l’art. 3, al. 1, la conclusion de l’assurance est facultative et demeure à leur charge. 2 L’assurance complète les prestations servies en vertu de la législation fédérale sur le personnel de la Confédération.
Art. 12 Exécution Le Chef de l’armement est chargé de l’exécution la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
15 mai 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
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