AS 2003 1620
Convention n° 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en uvre des normes internationales du travail
Texte original
Convention no 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail
Conclue à Genève le 21 juin 1976 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical2, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective3, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 – qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les auto- rités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les dis- positions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet; Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session, qui est intitulée: «Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en œu- vre des normes internationales du travail», et après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, Adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Art. 1 Dans la présente Convention, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouis- sant du droit à la liberté syndicale.
RS 0.822.724.4
1620 1999-5253
Consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre RO 2003
Art. 2 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consulta- tions efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des tra- vailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’art. 5, par. 1, ci-dessous. 2. La nature et la forme des procédures prévues au par. 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consul- tation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies.
Art. 3 1. Aux fins des procédures visées par la présente Convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations repré- sentatives, s’il en existe. 2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.
Art. 4
1. L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des
procédures visées par la présente Convention. 2. Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les organi- sations représentatives, s’il en existe, pour le financement de toute formation néces- saire aux personnes participant à ces procédures.
Art. 5
1. Les procédures visées par la présente Convention devront avoir pour objet des
consultations sur: a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentai- res des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; b) les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’art. 19 de la Constitution de l’Organi- sation internationale du Travail4;
4 RS 0.820.1
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c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisa- ger les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau interna- tional du Travail au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. 2. Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au par. 1 du présent arti- cle, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun ac- cord, mais au moins une fois par an.
Art. 6 Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentati- ves, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonction- nement des procédures visées par la présente Convention.
Art. 7 Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Di- recteur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 8
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internatio-
nale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la con- vention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions pré- vues au présent article.
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Art. 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés confor- mément aux articles précédents.
Art. 12 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau inter- national du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci-dessus, dénonciation immé- diate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la conven- tion portant révision.
5 RS 0.120; RO 2003 866
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Art. 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Suivent les signatures
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Champ d’application de la convention le 6 mars 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Déclaration de suc- cession (S)
Albanie 30 juin 1999 30 juin 2000 Algérie 12 juillet 1993 12 juillet 1994 Allemagne 23 juillet 1979 23 juillet 1980 Argentine 13 avril 1987 13 avril 1988 Australie* 11 juin 1979 11 juin 1980 Autriche 2 mars 1979 2 mars 1980 Azerbaïdjan 12 août 1993 12 août 1994 Bahamas 16 août 1979 16 août 1980 Bangladesh 17 avril 1979 17 avril 1980 Barbade 6 avril 1983 6 avril 1984 Bélarus 15 septembre 1993 15 septembre 1994 Belgique 29 octobre 1982 29 octobre 1983 Belize 6 mars 2000 6 mars 2001 Bénin 11 juin 2001 11 juin 2002 Botswana 5 juin 1997 5 juin 1998 Brésil 27 septembre 1994 27 septembre 1995 Bulgarie 12 juin 1998 12 juin 1999 Burkina Faso 25 juillet 2001 25 juillet 2002 Burundi 10 octobre 1997 10 octobre 1998 Chili 29 juillet 1992 29 juillet 1993 Chine 2 novembre 1990 2 novembre 1991 Hong Kong* a 6 juin 1997 1er juillet 1997 Macaob 20 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 28 juin 1977 28 juin 1978 Colombie 9 novembre 1999 9 novembre 2000 Congo (Brazzaville) 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (Kinshasa) 20 juin 2001 20 juin 2002 Corée (Sud) 15 novembre 1999 15 novembre 2000 Costa Rica 29 juillet 1981 29 juillet 1982 Côte d’Ivoire 5 juin 1987 5 juin 1988 Danemark* 6 juin 1978 6 juin 1979 Dominique 29 avril 2002 29 avril 2003 Egypte 25 mars 1982 25 mars 1983 El Salvador 15 juin 1995 15 juin 1996 Equateur 23 novembre 1979 23 novembre 1980 Espagne 13 février 1984 13 février 1985 Estonie 22 mars 1994 22 mars 1995 Etats-Unis 15 juin 1988 15 juin 1989 Commonwealth des Iles Marian- nes du Nordb 28 février 1989 15 juin 1989 Guamb 28 février 1989 15 juin 1989 Iles Vierges américainesb 28 février 1989 15 juin 1989
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Déclaration de suc- cession (S)
Porto Ricob 28 février 1989 15 juin 1989 Samoa américainesb 28 février 1989 15 juin 1989 Territoires sous tutelle des Iles du Pacifiqueb 28 février 1989 15 juin 1989 Fidji 18 mai 1998 18 mai 1999 Finlande 2 octobre 1978 2 octobre 1979 France 8 juin 1982 8 juin 1983 Guadeloupeb 8 juin 1982 8 juin 1983 Guyana (française)b 8 juin 1982 8 juin 1983 Martiniqueb 8 juin 1982 8 juin 1983 Nouvelle-Calédonieb 9 mai 1986 9 mai 1986 Polynésie françaiseb 9 mai 1986 9 mai 1986 Réunionb 8 juin 1982 8 juin 1983 Saint-Pierre-et-Miquelonb 8 juin 1982 8 juin 1983 Gabon 6 décembre 1988 6 décembre 1989 Grèce 28 août 1981 28 août 1982 Grenade 25 octobre 1994 25 octobre 1995 Guatemala 13 juin 1989 13 juin 1990 Guinée 16 octobre 1995 16 octobre 1996 Guyana 10 janvier 1983 S 10 janvier 1983 Hongrie 4 janvier 1994 4 janvier 1995 Inde 27 février 1978 27 février 1979 Indonésie 17 octobre 1990 17 octobre 1991 Iraq 11 septembre 1978 11 septembre 1979 Irlande 22 juin 1979 22 juin 1980 Islande 30 juin 1981 30 juin 1982 Italie 18 octobre 1979 18 octobre 1980 Jamaïque 23 octobre 1996 23 octobre 1997 Japon 14 juin 2002 14 juin 2003 Kazakhstan 13 décembre 2000 13 décembre 2001 Kenya 6 juin 1990 6 juin 1991 Koweït 15 août 2000 15 août 2001 Lesotho 27 janvier 1998 27 janvier 1999 Lettonie 25 juillet 1994 25 juillet 1995 Lituanie 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Madagascar 22 avril 1997 22 avril 1998 Malaisie 14 juin 2002 14 juin 2003 Malawi 1er octobre 1986 1er octobre 1987 Maurice 14 juin 1994 14 juin 1995 Mexique 28 juin 1978 28 juin 1979 Moldova 12 août 1996 12 août 1997 Mongolie 10 août 1998 10 août 1999 Mozambique 23 décembre 1996 23 décembre 1997 Namibie 3 janvier 1995 3 janvier 1996
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Déclaration de suc- cession (S)
Népal 21 mars 1995 21 mars 1996 Nicaragua 1er octobre 1981 1er octobre 1982 Nigéria 3 mai 1994 3 mai 1995 Norvège 9 août 1977 9 août 1978 Nouvelle-Zélande* 5 juin 1987 5 juin 1988 Ouganda 13 janvier 1994 13 janvier 1995 Pakistan 25 octobre 1994 25 octobre 1995 Pays-Bas 27 juillet 1978 27 juillet 1979 Aruba 6 août 1986 6 août 1986 Philippines 10 juin 1991 10 juin 1992 Pologne 15 mars 1993 15 mars 1994 Portugal 9 janvier 1981 9 janvier 1982 République dominicaine 15 juin 1999 15 juin 2000 République tchèque 9 octobre 2000 9 octobre 2001 Roumanie 9 décembre 1992 9 décembre 1993 Royaume-Uni 15 février 1977 16 mai 1978 Saint-Kitts-et-Nevis 12 octobre 2000 12 octobre 2001 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 Sao Tomé-et-Principe 17 juin 1992 17 juin 1993 Sierra Leone 21 janvier 1985 21 janvier 1986 Slovaquie 10 février 1997 10 février 1998 Sri Lanka 17 mars 1994 17 mars 1995 Suède 16 mai 1977 16 mai 1978 Suisse 28 juin 2000 28 juin 2001 Suriname 16 novembre 1979 16 novembre 1980 Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Syrie 28 mai 1985 28 mai 1986 Tanzanie 30 mai 1983 30 mai 1984 Tchad 7 janvier 1998 7 janvier 1999 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinité-et-Tobago 7 juin 1995 7 juin 1996 Turquie 12 juillet 1993 12 juillet 1994 Ukraine 16 mai 1994 16 mai 1995 Uruguay 22 mai 1987 22 mai 1988 Venezuela 17 juin 1983 17 juin 1984 Yémen 15 juin 2000 15 juin 2001 Zambie 4 décembre 1978 4 décembre 1979 Zimbabwe 14 décembre 1989 14 décembre 1990 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Applicable avec modifications. b Applicable sans modification.
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Déclarations Australie L’Australie déclare que la convention n’est pas applicable aux Iles Norfolk.
Danemark Le Danemark déclare que la convention n’est pas applicable aux Iles Féroé et Groeland.
Hong Kong En ce qui concerne l’application de l’art. 3 de la convention à la Région administra- tive spéciale de Hong-Kong: «les employeurs et les travailleurs sont représentés par six membres représentant chacune des parties au sein du Conseil consultatif du tra- vail. Cinq des représentants employeurs sont librement désignés par leurs associa- tions respectives et cinq des representants travailleurs sont élus tous les deux ans au scrutin secret par les syndicats de travailleurs. Les membres restants sont désigés di- rectement par le chef de l’exécutif».
Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande déclare que la convention n’est pas applicable aux Tokelau.