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AS 2003 1725

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 21 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (OPP 2)1 est modifiée comme suit:

Art. 44 Découvert (art. 65 LPP) 1 Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe.

2 L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de

garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.

3 L’institution de prévoyance doit:

a. informer l’autorité de surveillance de l’existence d’un découvert. L’annonce doit être faite au plus tard lorsque le découvert est constaté sur la base des comptes annuels; b. indiquer à l’autorité de surveillance les mesures prises afin de résorber le découvert et le délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. renseigner régulièrement l’autorité de surveillance sur l’application du con- cept de mesures et sur l’efficacité des mesures appliquées. 4 Elle doit en outre informer de manière appropriée les assurés et les bénéficiaires de rentes sur le découvert et les mesures prises pour y remédier.

5 Les mesures doivent être adaptées au degré du découvert.

1 RS 831.441.1

2003-1038 1725

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) RO 2003

II La présente ordonnance est complétée par une nouvelle annexe ci-jointe.

III

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)2 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, 5 et 6 1 L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit. En cas de découvert, l’institution de prévoyance peut porter ce délai à douze mois. 5 En cas de découvert, l’institution de prévoyance peut différer le paiement au-delà de douze mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. le découvert est important; b. le versement anticipé est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires; c. l’institution de prévoyance remplit ses obligations en matière d’information conformément à l’art. 44, al. 3 et 4, OPP 2; elle doit en particulier informer les assurés et l’autorité de surveillance sur la durée d’application de cette mesure. 6 La possibilité de différer le paiement en cas de découvert selon les al. 1 et 5 ne s’applique qu’aux demandes présentées postérieurement à l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2003 de l’OPP 23.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003.

21 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 831.411 3 RS 831.441.1; RO 2003 1725

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) RO 2003

Annexe (art. 44, al. 1)

Calcul du découvert de l’institution de prévoyance conformément à l’art. 44, al. 1, de l’ordonnance

1 Le degré de couverture de l’institution de prévoyance est défini comme suit:

Fp × 100 = degré de couverture en pour-cent Cp Où Fp est égal à: l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du mar- ché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur. La fortune de prévoyance effective est déterminante, ainsi qu’il ressort de la situation financière réelle conformément à l’art. 47, al. 2. Les réserves de fluctuations de valeur doivent être ajoutées à la fortune de prévoyance disponible. Où Cp est égal au: capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (p. ex. au titre de l’augmentation de l’espérance de vie). 2 Si le degré de couverture calculé ainsi est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.

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