AS 2003 1828
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI])
Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage [OACI])
Modification du 28 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 août 19831 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité est modifiée comme suit:
Titre premier Application de la LPGA aux mesures collectives relatives au marché du travail (art. 1, al. 3, LACI)
Art. 1 Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l’art. 1, al. 3, LACI: a. les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI); b. les mesures d’emploi collectives (art. 64a, al. 1, LACI); c. les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l’organe de compen- sation de l’assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l’assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.
Titre précédant l’art. 1a Titre 1a Cotisations
Art. 1a Ancien art. 1
1 RS 837.02
1828 2003-0874
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
Art. 3a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage 1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d’indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l’activité exercée a été soumise à cotisation selon l’art. 13 LACI. 2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation l’assuré qui a touché des prestations de l’assurance-chômage pendant l’exercice de son activité indépendante. 3 Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre.
Art. 3b Délais-cadres en cas de période éducative 1 Les délais-cadres d’indemnisation et de cotisation sont prolongés après une pério- de éducative si l’enfant de l’assuré n’a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s’inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI). 2 L’assuré ne peut faire valoir plus d’une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d’indemnisation et de cotisation en cas de période éducative. 3 Les périodes de cotisation de l’assuré qui ont été prises en considération pour l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative. 4 Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l’art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus 5 Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre. 6 Les al. 1 à 5 s’appliquent par analogie lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption selon l’art. 264 du code civil2 ou lorsque la période éducative est consacrée à l’enfant du conjoint.
Art. 6, renvoi à la loi dans le titre, al 1bis et 1ter (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI) 1bis Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail, à l’excep- tion des étudiants sortant d’une haute école, des bacheliers et des jeunes ayant terminé la scolarité obligatoire qui n’ont pas de formation professionnelle, ne sont pas tenus d’observer un délai d’attente spécial.
2 RS 210
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
1ter Les personnes qui, ayant terminé l’école obligatoire en Suisse, se mettent à la disposition du service de l’emploi, peuvent, pendant le délai d’attente prévu aux al. 1 et 1bis, participer à un semestre de motivation, prévu à l’art. 64a, al. 1, lit. c, LACI.
Art. 7, renvoi à la loi dans le titre (art. 18, al. 3, LACI)
Art. 8, renvoi à la loi dans le titre (art. 18, al. 3, LACI)
Art. 10a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail
Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11, al. 3, LACI.
Art. 10b Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3.
Art. 10c Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération 1 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour les- quels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage. 2 Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.
Art. 10d Prestations volontaires mensuelles 1 Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3, al. 2, LACI
3 RS 831.40
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
est déduit de la somme de ces prestations mensuelles ’et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage. 2 Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge ordinaire de l’AVS.
Art. 10e Délais-cadre d’indemnisation (art. 11, al. 1 LACI)
Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).
Art. 10f Périodes assimilées à des périodes de cotisation
Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation.
Art. 10g Gain assuré
Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l’art. 37 OACI. Lorsque, pendant la période visée à l’art. 10c, l’assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favo- rable à l’assuré, sur le salaire perçu.
Art. 10h Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord 1 S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.
2 Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à
l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables.
Abrogés
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Art. 12a Période de cotisation dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 13, al. 4 et 5, LACI)
Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8 OACI), la période de cotisation déterminée selon l’art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 30 premiers jours du contrat de durée déterminée.
Art. 13, renvoi à la loi dans le titre et al. 1bis (art. 14, al. 2 LACI) 1bis Constitue notamment une raison semblable au sens de l’art. 14, al. 2, LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches d’assistance envers une autre personne: a. lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide permanente, b. lorsque elle faisait ménage commun avec l’assuré, et c. lorsque cette assistance a duré plus d’un an.
Art. 19 Présentation à la commune ou à l’office compétent (art. 17, al. 2, LACI) 1 L’assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18) ou à l’office compétent selon le droit cantonal.
2 Il y choisit la caisse de chômage. La commune et l’office compétent dirigent
l’assuré aux organes d’exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l’art. 27 LPGA.
3 La commune ou l’office compétent donne confirmation à l’assuré de la date à
laquelle il s’est présenté et de la caisse qu’il a choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle il s’est présenté à la commune ou à l’office compétent. L’autorité cantonale peut prolonger ce délai jusqu’à quinze jours au maximum notamment en cas de licenciements collectifs.
Art. 20, renvoi à la loi dans le titre al 1, let. a (art. 29 LPGA, et 17, al. 2, LACI)
1 Lorsqu’il s’inscrit à l’office compétent, l’assuré doit présenter:
a. la formule «inscription auprès de la commune», dans la mesure où il s’est présenté à la commune;
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Art. 20a Droit applicable aux demandeurs d’emploi qui séjournent temporairement en Suisse (art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI)
En complément de l’art. 69 du Règlement (CEE) No 1408/714 et de l’art. 83 du Règlement (CEE) No 574/72 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté5 [Règlement (CEE) No 574/72], le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre échange ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s’annoncer auprès de l’office compétent du canton auprès duquel il s’est tenu à disposition pour la première fois en vue de son placement. Il ne peut en changer par la suite.
Art. 22, al. 1 1 Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement.
Art. 23, al. 3 3 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l’office compétent ouvre un fichier «Données de contrôle» ou remplit la formule «Indications de la personne assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l’assuré (art. 19, al. 3).
Art. 25 Allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d’aptitude au placement (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
L’office compétent décide à la demande de l’assuré de: a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une vota- tion d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin; b. dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circons- tances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière; c. dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se pré- senter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger
4 RS 0.831.109.268.1; RO ... 5 RS 0.831.109.268.11; RO ...
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pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail; d. autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur; e. dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial parti- culier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
Art. 26, renvoi à la loi dans le titre, al. 2 et 2bis (art. 40 et 43 LPGA 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI) 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office com- pétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
Art. 27, al. 6 6 Dans les cas visés à l’art. 25a, l’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger, ni pendant ce séjour. A son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir son droit à des jours sans contrôle.
Art. 27a, renvoi à la loi dans le titre
Art. 28, renvoi à la loi dans le titre, al. 1 et 2bis (art. 20, al. 1, LACI) 1 L’assuré choisit la caisse lorsqu’il se présente à la commune ou à l’office compé- tent. Les personnes qui séjournent temporairement en Suisse choisissent leur caisse de chômage au moment de leur inscription auprès de l’office compétent (art. 20a). 2bis Pendant la période de recherche d’emploi, les personnes qui séjournent tempo- rairement en Suisse ne peuvent pas changer de caisse de chômage.
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Art. 29, renvoi à la loi dans le titre (art. 40 LPGA, et 20, al. 1 et 2, LACI)
Art. 30, renvoi à la loi dans le titre
Art. 31, renvoi à la loi dans le titre (art. 19 LPGA, et 20 LACI)
Art. 32, renvoi à la loi dans le titre
Art. 33, renvoi à la loi dans le titre, al. 2 et 3, phrase introductive (art. 22, al. 2 et 3, LACI) 2 Le DFE procède à l’adaptation du montant limite selon l’art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI (art. 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants6). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l’unité la plus proche. 3 Sont réputées invalides au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, LACI les personnes qui: ...
Art. 35, renvoi à la loi dans le titre
Art. 36, renvoi à la loi dans le titre et al. 2 2 La contribution du Fonds de l’assurance-chômage s’élève à un tiers de la prime de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire.
Art. 37, renvoi à la loi dans le titre, al. 1 à 3 et 3ter (art. 23, al. 1, 4 et 5, LACI) 1 Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation. 2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1. 3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chô- mage. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai- cadre applicable à la période de cotisation.
6 RS 831.10
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3ter Si l’assuré a perçu un gain intermédiaire dans les limites d’un délai-cadre d’indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé d’après celui des modes de calcul ci-après qui est le plus avantageux pour lui, les périodes de cotisation qu’il a accom- plies alors qu’il touchait des indemnités réduites en vertu de l’art. 41a, al. 4, n’étant pas prises en considération: a. la somme du revenu soumis à cotisation et des indemnités compensatoires à prendre en compte conformément à l’art. 23, al. 4 et 5, LACI est divisée par le nombre de mois civils à prendre en considération. Sont pris en considéra- tion autant de mois civils qu’il est nécessaire pour arriver à six mois (al. 1) ou à douze mois (al. 2) de cotisation. b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le nombre de mois de cotisation pendant lesquels l’assuré a cotisé au cours de la période de référence.
Art. 40, renvoi à la loi dans le titre (art. 23, al. 1 et 4, LACI)
Art. 40c Assurés justifiant à la fois d’une période de cotisation suffisante et d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation
Lorsque l’assuré justifie d’une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d’inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d’occu- pation et du taux d’inactivité de l’assuré atteigne 100 %.
Art. 41, renvoi à la loi dans le titre, al. 1, phrase introductive et let. a et b (art. 23, al. 2, LACI) 1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’un apprentissage est fixé aux montants forfaitai- res suivants: a. 153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète au sein d’une haute école ou qui disposent d’une formation professionnelle supérieure ou d’une formation équivalente; b. 127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage;
Art. 41a, renvoi à la loi dans le titre, al. 3 et 5 (art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI) 3 Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a droit à aucune indemnité:
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a. si la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution de salaire non proportionnelle; b. si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.
5 Le revenu provenant d’une activité indépendante est toujours pris en compte
pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépen- ses professionnelles font ensuite l’objet d’une déduction forfaitaire s’élevant à 20 % du revenu brut restant.
Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de la retraite (art. 27, al. 3, LACI) 1 L’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 2 Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Le délai-cadre d’indemnisation n’est pas prolongé lorsque, pendant ce délai-cadre, l’assuré a acquis une période de cotisation suffi- sante pour qu’un nouveau délai-cadre soit ouvert. 3 Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouver- ture de ce délai-cadre.
Art. 41c Augmentation du nombre d’indemnités journalières dans les cantons à taux de chômage élevé (art. 27, al. 5, LACI)
1 A la demande d’un canton, le DFE augmente le nombre maximum d’indemnités
journalières pendant six mois lorsque le taux de chômage de ce canton ou d’une partie du canton a atteint en moyenne 5 % au moins pendant la période de référence. La période de référence commence à courir sept mois avant le début de l’augmen- tation et s’étend sur six mois.
2 Ont droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalière les
assurés domiciliés dans le canton ou la partie du canton concernée. 3 Les ’assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation. Le délai-cadre n’est pas prolongé.
4 Le droit à l’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières vaut
jusqu’au terme de la période de six mois pour laquelle l’augmentation a été accor- dée.
5 L’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières prend effet au
début du mois.
6 Le canton doit présenter sa demande d’augmentation du nombre maximum
d’indemnités journalières à l’organe de compensation au plus tard le 10e jour du
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
mois précédant le début de l’augmentation. S’il la présente après ce délai, le début de l’augmentation est reporté au mois suivant.
7 La demande doit indiquer la date à partir de laquelle le nombre maximum
d’indemnités journalières doit être augmenté et, au besoin, dans quelle partie du canton il doit l’être; elle doit préciser en outre que le taux de chômage dans le can- ton ou la partie du canton considérée s’est élevé à 5 % en moyenne pendant la période de référence.
Art. 42 Droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère (art. 28 LACI) 1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur inca- pacité de travail à l’office compétent, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. 2 Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication. 3 L’office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l’incapa- cité de travail et de l’inaptitude au placement.
Art. 44, titre et al. 2 Chômage imputable à une faute de l’assuré (art. 30, al. 1, let a, LACI)
2 Abrogé
Art. 48b Analyse de l’entreprise 1 Lorsque l’autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l’horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l’organe de compensation de confier l’analyse de l’entreprise à un tiers. 2 Elle en informe l’employeur et l’avise que si l’organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l’horaire de travail sera reportée au terme de l’analyse.
Art. 50 Délai d’attente (art. 32, al. 2, LACI) 1 Pour déterminer le délai d’attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l’horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d’intempéries.
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
2 Pour chacune des ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à
prendre en considération: a. deux jours d’attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d’attente dès la 7e période de décompte.
Art. 67a Délai d’attente (art. 43, al. 3, LACI) 1 Pour déterminer le délai d’attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l’horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d’intempéries. 2 Pour chacune de ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à pren- dre en considération: a. deux jours d’attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d’attente dès la 7e période de décompte.
Art. 75a Ignorance du moment de l’ouverture de la faillite (art. 52, al. 1, LACI)
Outre les créances visées à l’art. 52, al. 1, LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire nées après l’ouverture de la faillite tant que l’assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite.
Art. 81, titre et al. 1 et 3 Participation à une mesure de formation ou d’emploi 1 L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un pro- gramme fixé à l’avance. 3 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’appro- bation.
Art. 81b Indemnité journalière minimale
L’indemnité journalière minimale versée aux assurés visés à l’art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs.
Art. 81c Allocation de subventions pour les mesures relatives au marché du travail
L’allocation de subventions pour les mesures relatives au marché du travail peut être assortie de charges.
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Art. 81d Accord de prestation entre l’autorité compétente et l’organisateur de mesures relatives au marché du travail 1 Un accord de prestation entre l’autorité compétente et l’organisateur de la mesure collective relative au marché du travail est établi et signé par les deux parties avant le début de la mesure. 2 Cet accord indique les parties à l’accord et règle au moins la nature et le montant de la subvention, les bases légales, la durée et le(s) but(s) de la mesure, le mandat, le(s) groupe(s) cible(s), les valeurs cibles et les indicateurs, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de l’accord et la procé- dure à suivre en cas de litige.
Art. 81e Compétence et procédure
1 Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure
relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande. 2 L’autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l’organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l’année civile. 3 Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l’autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L’auto- rité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l’organe de compensation, sauf lorsqu’elle possède la compétence décisionnelle visée à l’al. 4. Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l’échelle nationale doit être présentée directement à l’organe de compen- sation dans le même délai.
4 L’organe de compensation peut déléguer à l’autorité cantonale la compétence de
statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. 5 A la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l’organe de compensation des décisions qu’il a prises et de sa pratique pour l’année en cours. L’organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu’il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales.
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
Art. 82 Abrogé
Art. 83, renvoi à la loi dans le titre (art. 60 LACI)
Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail
L’organe de compensation peut contrôler les mesures relatives au marché du travail visées dans la LACI.
Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation (art. 62, al. 2 et 3, LACI) 1 Sont réputés matériel indispensable à la participation à une mesure de formation, les livres et autre matériel analogue servant à dispenser la matière enseignée. La personne qui participe à la mesure de formation doit remettre à la caisse les factures relatives à ce matériel, en y joignant une attestation de la direction de la mesure de formation certifiant que ce matériel est indispensable. 2 Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou que l’utilisation de celui-ci par l’assuré est déraisonnable. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. La caisse opère le versement en se basant sur la décision de l’autorité cantonale et l’attestation remplie par l’organisateur.
3 Le DFE fixe:
a. les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation; b. les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés; c. les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
Art. 85a Frais d’organisation de la mesure
L’organisateur de la mesure ne peut percevoir de frais d’écolage ni de contribution pour le matériel didactique auprès des participants.
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Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation (art. 62 LACI)
L’organisateur de la mesure de formation fournit à l’assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l’intention de la caisse de chômage, qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences éventuelles.
Art. 88 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation (art. 62, al. 1, LACI) 1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de forma- tion: a. la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant; b. les frais d’acquisition du matériel didactique et autre nécessaire; c. les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu’à l’endroit où celle-ci a lieu; f. les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.
2 L’organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du
matériel didactique et autre acheté à l’aide des contributions de l’assurance- chômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu’avec l’accord de l’organe de compensa- tion. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.
Art. 89 Abrogé
Art. 90, renvoi à la loi dans le titre et al. 2 (art. 65 et 66 LACI) 2 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’alloca- tion d’initiation au travail.
Art. 90a, renvoi à la loi dans le titre et al. 2, 5 et 6 2 Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle7.
7 RS 412.10
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
Lorsqu’elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière. 5 Le délai-cadre fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la forma- tion pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse à la fin de la période de contrôle suivante.
6 Abrogé
Art. 91, renvoi à la loi dans le titre (art 68, al. 1, let. a, LACI)
Art. 94, titre Désavantage financier par rapport à l’activité précédente (art. 68, al. 3, LACI)
Art. 95, renvoi à la loi dans le titre et al. 1 1 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande de con- tribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdo- madaires.
Art. 95a Phase d’élaboration du projet
Est réputé phase d’élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l’acceptation de la demande et prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées selon l’art. 95b.
Art. 95b, titre, al. 3 et 4 Demande d’indemnités journalières 3 Elle statue sur l’octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d’indemnités à verser. 4 Les indemnités journalières ne sont octroyées qu’une seule fois par délai-cadre.
Art. 95c, titre et al. 1 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières 1 La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 35 premières semai- nes de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu’au financement pendant la première année d’activité.
Art. 95d Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières 1 La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 19 premières semai- nes de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d’activité indépendante dans ses grandes lignes. 2 Dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande, l’autorité canto- nale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, l’autorité cantonale dirige l’assuré vers la coopérative de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l’assuré qu’il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à la coopé- rative de cautionnement. 3 L’assuré doit soumettre le projet élaboré à la coopérative de cautionnement com- pétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.
4 La suite de la procédure est régie par l’art. 95c, al. 3 et 4.
Art. 95e, renvoi à la loi dans le titre et al. 2 et 3
2 Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans au début de l’activité
indépendante lorsque l’activité exercée n’a pas été soumise à cotisation selon l’art. 13 LACI. 3 Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouver- ture de ce délai-cadre.
Art. 96 Attestation de l’organisateur de la mesure d’emploi 1 L’organisateur de la mesure d’emploi fournit à l’assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l’intention de la caisse de chômage qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a effectivement été occupé ainsi que ses absences éventuelles.
2 Abrogé
3 Abrogé
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Art. 96a Remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure d’emploi
L’art. 85 OACI s’applique par analogie au remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure d’emploi.
Art. 97 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi 1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi:
a. la rémunération des organisateurs et des cadres; b. les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; c. les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipe- ments nécessaires à l’exécution de la mesure d’emploi jusqu’à l’endroit où la mesure se déroule; f. les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux. 2 La part de formation et la part d’occupation dans la mesure d’emploi sont détermi- nantes pour l’application respective de l’al. 1 du présent article et de l’art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d’organisation indispensables. 3 L’organisateur de la mesure d’emploi présente le décompte à l’organe de compen- sation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique. 4 L’organisation responsable de la mesure d’emploi tient un inventaire des équipe- ments et du matériel achetés à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation. 5 L’allocation de subventions pour les mesures d’emploi peut être assortie de char- ges.
Art. 97a Participation financière de l’employeur aux stages professionnels
L’employeur prend à sa charge 25 % de l’indemnité journalière brute, mais au minimum 500 francs par mois. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.
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Art. 97b Semestres de motivation
Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne, versée sous la forme d’indemnités journalières. Après le délai d’attente, les indemnités journaliè- res sont calculées sur la base du gain assuré, mais atteignent au minimum 450 francs nets par mois en moyenne. Les contributions sont versées aux participants par la caisse de chômage.
Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 59, al. 1, LACI)
Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l’art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l’entreprise. L’autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l’organe de compensation, qui statue dans un délai d’une semaine. L’art. 59c, al. 4, LACI est réservé.
Art. 100, renvoi à la loi dans le titre et al. 5 (art. 73 LACI) 5 Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l’orga- ne de compensation, à l’intention de la commission de surveillance.
Abrogés
Art. 110, titre Révision des paiements et contrôles auprès des employeurs
Art. 111, titre et al. 2 Rapport et décision de révision 2 Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.
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Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations 1 Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de per- ception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d’un contrôle ordinaire de l’employeur. 2 L’organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.
Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries
Si l’employeur perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le montant qu’il doit payer équivaut au montant de l’indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d’heures annoncées à la caisse.
Art. 114, titre et al. 1 Obligation du fondateur de réparer le dommage 1 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur est tenu de réparer le dommage.
Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité
1 L’organe de compensation crédite aux caisses de chômage et aux offices compé-
tents une bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement. 2 Le Conseil fédéral délègue au DFE la compétence de fixer le taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité versée aux fondateurs des caisses et aux cantons.
Art. 115, titre et al. 1 et 3 Libération de l’obligation de réparer 1 A la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obli- gation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.
3 La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux
instructions de l’organe de compensation, la caisse n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.
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Art. 119a, titre et al. 3 et 4 Institution et exploitation des offices régionaux de placement (ORP) et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT) 3 Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment: a. le siège de l’ORP ou du service LMMT; b. son organisation interne; c. le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs; d. la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.
4 Tous les ORP et les services LMMT sont raccordés au système d’information
PLASTA et traitent les données nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales et à l’établissement de statistiques conformément à l’art. 83, al. 1, let. i, LACI.
Art. 119b Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi 1 Les personnes chargées du service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonctions, être titulaires d’un brevet fédéral de conseiller en personnel ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnues équivalentes par l’Association des offices suisses du travail (AOST). 2 Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l’emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu’elles disposent d’une formation initiale spécifique et d’une formation continue adéquate. 3 L’organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.
Art. 119c Commissions tripartites 1 Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l’organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l’organe de compensation. 2 Les commissions tripartites présentent chaque année un rapport de leurs activités à l’organe de compensation. Celui-ci définit les exigences auxquelles le rapport d’acti- vité doit satisfaire. 3 Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de pré- sence et des indemnités de déplacement. L’organe de compensation fixe le montant
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du finan- cement des ORP.
Art. 119d Collaboration interinstitutionnelle
1 L’organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge tempo-
raire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition: a. que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relati- ves au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales; b. que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des parti- cipants d’être placés. 2 L’échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.
3 L’organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un
rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutio- nelle.
Art. 121a Sous-commission de la commission de surveillance (art. 89 LACI)
La commission de surveillance peut déléguer à une sous-commission des tâches relevant de l’art. 89 LACI.
Art. 121b Placement de la fortune du fonds de compensation (art. 89, al. 1, LACI)
1 La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.
2 L’Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.
8 L’organe de compensation examine le décompte conformément à l’ordonnance du
29 juin 2001 sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI8.
Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage (art. 92, al. 6, LACI) 1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l’exécution de l’art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l’exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:
8 RS 837.023.3
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
a. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les prestations; c. les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage; d. les prestations de l’organe de compensation et des caisses de chômage; e. le financement; f. le reporting; g. la durée de l’accord et les règles de dénonciation. 2 Le DFE peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées. 3 Si un fondateur ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 6, LACIque le DFE a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indica- teurs de prestations d’une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l’ordonnance du 12 février 1986 sur l’indemni- sation des frais d’administration des caisses de chômage9 sont entièrement rembour- sés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l’accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4 Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des
caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de deman- deurs d’emploi.
Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière effi- cace et économe. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les résultats; c. les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution; d. les prestations de l’organe de compensation et des cantons; e. le reporting; f. la durée de l’accord et les règles de dénonciation.
9 RS 837.12
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
2 Le DFE peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés. 3 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique. 4 Le canton et le DFE fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus. 5 Si un canton n’a pas signé l’accord, le DFE détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.
Art. 125, renvoi à la loi dans le titre
Art. 128a, renvoi à la loi dans le titre et al. 2, let. d (art. 34 LPGA, et 102 LACI)
2 Sont en outre notifiées au seco:
d. Abrogée
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003
28 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz