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AS 2003 1858

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 16 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions A l’annexe 3, partie A, points 9.1 et 18, à l’annexe 4, partie A, chap. I, points 1.1 à 1.5, 7, 12 et 38.2, le terme «Etats-Unis» est remplacé par «Etats-Unis d’Amérique».

Art. 4 Interdiction d’importer

1 Il est interdit d’importer:

a. les organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1, partie A, et 2, partie A; b. les marchandises visées à l’annexe 3, partie A. 2 Si les marchandises visées à l’al. 1, let. b, font l’objet, dans la Communauté euro- péenne, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder des dérogations temporaires pour les marchan- dises considérées pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particuliè- rement dangereux soit exclue.

Art. 6, al. 1

1 L’office compétent peut, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles

particulièrement dangereux soit exclue, autoriser l’importation d’organismes nuisi- bles particulièrement dangereux et de marchandises relevant de l’art. 4, al. 1, ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 5, lorsque ces orga- nismes ou marchandises: a. sont destinés à la recherche, à la sélection, à la multiplication ou au dia- gnostic; b. font l’objet, dans la Communauté européenne, d’une dérogation temporaire aux règles d’importation.

1 RS 916.20

1858 2003-0672

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Art. 41, al. 6

6 Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne figurent

pas dans les annexes 1 ou 2, apparaissent pour la première fois, ou, si en raison d’une aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays due à la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux, l’importation de certaines marchan- dises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l’office compétent peut prescrire l’application de mesures pré- ventives, comme celles prévues aux art. 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 et 32. Une proposition d’adaptation des annexes concernées est soumise dès que possible au département compétent.

II

1 Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 6 et 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003.

16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1859

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 1 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)

Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière

Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement ...

4. Anoplophora chinnensis (Thompson)

4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anaplophora malasiaca (Forster)

...

16.1 Naupactus leucoloma Boheman

16.2 Popillia japonica Newman

...

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement … 4.–6.2 Abrogés …

1860

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 2 (art. 1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46)

Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises

Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour la Suisse entière …

c. Champignons

Espèce Objet de la contamination

... 1.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, Müller à l’exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d’Amérique ...

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour la Suisse entière a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce Objet de la contamination ...

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium

graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille Gramineae, – rhizomes, – semences.

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium

graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille Gramineae, – rhizomes, – semences.

1861

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 3 (art. 4 et 40)

Partie A Marchandises dont l’importation est interdite

Description Pays d’origine

... 14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou Turquie, Belarus, Estonie, Lettonie, en partie de terre ou de matières organiques Lituanie, Moldova, Russie, Ukraine et solides telles que des morceaux de végétaux, de pays n’appartenant pas à l’Europe l’humus (y compris de la tourbe ou de l’écorce), continentale, à l’exception de Chypre, à l’exception de ceux constitués exclusivement de l’Egypte, d’Israël, de la Libye, de de tourbe Malte, du Maroc et de la Tunisie. ...

1862

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40)

Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises

Chapitre I Marchandises d’origine étrangère Marchandises Exigences particulières

11.2 Végétaux de Castanea Mill. et Sans préjudice des dispositions applicables

Quercus L., destinés à la plantation, aux végétaux visés aux points 2 de la partie A à l’exception des semences de l’annexe 3 et 11.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonec- tria parasitica (Murrill) Barr ou b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 11.3 Végétaux de Corylus L., destinés à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semences, obtenus en pépinières et: originaires du Canada et des États- a) sont originaires d’une zone reconnue par le Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance ou b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immé- diate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinen- tes, indiqué sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

1863

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

... 25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables destinés à la plantation aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe 3 et aux points 25.1,

25.2 et 25.3 de la partie A, chap. I, de l’annexe

4, constatation officielle que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Glo- bodera pallida (Stone) Behrens et a) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou que dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié reconnu par l’Office fédéral de l’agriculture, visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et b) que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, – que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloi- dogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs

1864

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

avant commercialisation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. ...

32.1 Végétaux d’espèces herbacées, Sans préjudice des dispositions applicables

destinés à la plantation, autres que: aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et – bulbes, 29 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas – cormes, échéant, constatation officielle que les – végétaux de la famille Gramineae, végétaux ont été obtenus en pépinières et: – rhizomes, a) sont originaires d’une zone reconnue par le – semences, service national de protection des végétaux – tubercules, du pays d’exportation comme exempte de originaires de pays dans lesquels Liriomyza sativae (Blanchard) et l’existence de Liriomyza sativae d’Amauromyza maculosa (Malloch) Blanchard et Amauromyza maculosa conformément aux normes internationales (Malloch) est connue pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance ou b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

1865

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

32.2 Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Constatation officielle que les fleurs coupées et Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila les légumes-feuilles: L. et Solidago L., et légumes-feuilles – sont originaires d’un pays exempt de de Apium graveolens L. et Ocimum L. Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) ou – juste avant l’exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Végétaux d’espèces herbacées, Sans préjudice des dispositions applicables

destinés à la plantation, autres que: aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, – bulbes, 29 et 32.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe – cormes, 4, constatation officielle: – végétaux de la famille Gramineae, a) que les végétaux sont originaires d’une zone – rhizomes, connue comme exempte de Liriomyza – semences, huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess) ou b) qu’aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou c) que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). …

1866

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

34. Terres et milieux de cultures adhérant Constatation officielle:

ou associés à des végétaux, constitués a) qu’au moment de la plantation, le milieu de en tout ou en partie de terre ou de culture: matières organiques solides telles que – était exempt de terres et de matières des morceaux de végétaux, de l’humus organiques (y compris de la tourbe ou de l’écorce) ou ou constitués en partie de toute matière – était exempt d’insectes ou de nématodes inorganique solide, destinés à entrete- nuisibles et a été soumis à un examen ou à nir la vitalité des végétaux, originaires: un traitement thermique adéquat ou à une – de Chypre, de Malte et de la fumigation garantissant l’absence d’autres Turquie, organismes nuisibles – du Belarus, de l’Estonie, de la Géorgie, de la Lettonie, de la ou Lituanie, de la Moldova, de la – a été soumis à un traitement adéquat Russie et de l’Ukraine, pour le rendre exempt d’organismes – de pays non européens autres que nuisibles l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, et le Maroc et la Tunisie b) que, depuis la plantation: – des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d’organismes nuisibles ou – dans les deux semaines précédant l’expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé répond aux exigences visées au point a). … 36.1 Végétaux destinés à la plantation Sans préjudice des exigences applicables aux autres que: végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, – bulbes, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chap. I, de – cormes, l’annexe 4, le cas échéant, constatation – rhizomes, officielle que les végétaux ont été obtenus en – semences, pépinières et: – tubercules a) sont originaires d’une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance ou b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la

1867

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance. 36.2 Fleurs coupées d’Orchidaceae, fruits Constatation officielle que les fleurs coupées et de Momordica L. et Solanum les fruits: melongena L. – sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny ou – juste avant l’exportation, ont été officielle- ment inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. ... 40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, Sans préjudice des dispositions applicables destinés à la plantation, à l’exception aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, des semences et végétaux en culture 17 et 18 de la partie A de l’annexe 3, au tissulaire, originaires de pays autres point 1 de la partie B de l’annexe 3 et aux que ceux d’Europe et de la Méditerra- points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, née 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.

1868

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

… 43. Végétaux dont la croissance est Sans préjudice des dispositions applicables inhibée naturellement ou artificielle- aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 9.1, ment, destinés à la plantation, 13, 15 et 18 de la partie A de l’annexe 3, au à l’exception des semences, originaires point 1 de la partie B de l’annexe 3 ou aux de pays non européens points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et

42 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le cas

échéant, constatation officielle: a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la pré- sence des organismes nuisibles parti- culièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins

300 végétaux d’un genre donné si le

nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

1869

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

– ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux en cause visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficace- ment, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l’absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfesta- tion et/ou de désinfection»; bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l’identification des lots.

1870

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

...

45. Abrogé

45.1 Végétaux d’espèces herbacées et Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux de Ficus L. et d’Hibiscus L., végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, destinés à la plantation, à l’exception 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chap. I, de des bulbes, cormes, rhizomes, semen- l’annexe 4, constatation officielle que les ces et tubercules, originaires de pays végétaux: non européens a) sont originaires d’une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance ou b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l’exportation ou c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveil- lance appliquées pendant toute la période susvisée. Une description du traite- ment appliqué figurera sur les rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.

1871

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

45.2 Fleurs coupées de Aster spp., Eryn- Constatation officielle que les fleurs coupées et gium L., Gypsophila L., Hypericum L., les légumes-feuilles: Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., – sont originaires d’un pays exempt de Trachelium L. et légumes-feuilles de Bemisia tabaci Genn. (populations non Ocimum L., originaires de pays non européennes) européens ou – juste avant l’exportation, ont été officielle- ment inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes). 45.3 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- Sans préjudice des exigences applicables aux cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à végétaux visés au point 13 de la partie A de la plantation, à l’exception des semen- l’annexe 3 ainsi qu’aux points 25.5, 25.6 et ces, originaires de pays où l’existence 25.7 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est cas échéant: connue a) où l’existence de Bemisia tabaci constatation officielle qu’aucun symptôme du Genn. n’ est pas connue Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été b) où l’existence de Bemisia tabaci observé sur les végétaux; Genn. est connue constatation officielle: a) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou b) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un monito- rage adéquats, visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn.

1872

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

46. Végétaux destinés à la plantation, Sans préjudice des dispositions applicables à l’exception des semences, bulbes, aux végétaux visés au point 13 de la partie A tubercules, cormes et rhizomes, de l’annexe 3 et aux points 25.5, 25.6, 32.1, originaires de pays où l’existence 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 et d’organismes nuisibles particulière- 45.3 de la partie A, chap. I, de l’annexe 4, le ment dangereux déterminés est cas échéant: connue; les organismes nuisibles particulière- ment dangereux déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellows virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus, – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.; a) aux endroits où l’existence de constation officielle qu’aucun symptôme de la Bemisia tabaci Genn. (populations présence des organismes nuisibles particuliè- non européennes) ou d’autres rement dangereux déterminés n’a été observé vecteurs des organismes nuisibles sur les végétaux depuis le début de leur particulièrement dangereux dernière période complète de végétation; déterminés n’est pas connue b) aux endroits où l’existence de constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. (populations organismes nuisibles particulièrement non européennes) ou d’autres dangereux déterminés n’a été observé sur les vecteurs des organismes nuisibles végétaux pendant une période adéquate particulièrement dangereux et déterminés est connue a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia taba- ci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déter- minés ou b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particu- lièrement dangereux déterminés lors d’inspections officielles effectuées aux moments opportuns ou c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

47. Ne concerne que le texte allemand

1873

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Marchandises Exigences particulières

… 53. Semences des genres Triticum, Secale Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de Til- d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du letia indica Mitra n’est pas signalée. Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des Etats-Unis d’Amérique, où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

54. Céréales des genres Triticum, Secale et Constatation officielle:

X Triticosecale originaires a) que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du région où la présence de Tilletia indica Mexique, du Népal, du Pakistan, Mitra n’est pas signalée d’Afrique du Sud et des Etats-Unis ou d’Amérique, où la présence de Tilletia b) qu’aucun symptôme de Tilletia indica indica Mitra est signalée Mitra n’a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l’issue de ces contrôles.

1874

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40) ...

Partie B Marchandises d’origine étrangère devant être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition

Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière

1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant

les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences de:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d’Orchidaceae, – conifères (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originaire des pays d’Amérique du Nord, – Prunus L. originaire de pays non européens, – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.

3. Fruits de:

– Momordica L. et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens.

1875

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

...

7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de

terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe. b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: – de Chypre, de Malte et de la Turquie, – du Belarus, de l’Estonie, de la Géorgie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de la Russie et de l’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires

d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d’Amérique. …

1876

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 6 (art. 8)

Certificat phytosanitaire (modèle)

Le certificat n’existe qu’en allemand (voir AS 2003 1877).

1877

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2003

Annexe 7 (art. 8)

Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

Le certificat n’existe qu’en allemand (voir AS 2003 1878).

1878