AS 2003 2000
Ordonnance sur l'octroi de contributions pour l'affectation d'une partie de la récolte de raisin 2003 à l'élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés
Ordonnance sur l’octroi de contributions pour l’affectation d’une partie de la récolte de raisin 2003 à l’élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés
du 25 juin 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Principe Une contribution peut être octroyée aux élaborateurs de jus de raisin, de bourru, de bourru pasteurisé, ainsi que de jus de raisin et de moût de raisin pasteurisés en cours de fermentation dans les limites du crédit autorisé et pour autant que les cantons du Valais, de Vaud et de Genève limitent à nouveau et au moins dans la même mesure qu’en 2002 leur production provenant des cépages Chasselas et Müller-Thurgau. Par élaborateur, on entend toute entreprise vinicole qui transforme le raisin récolté en produits non alcooliques ou légèrement alcoolisés.
Art. 2 Droit à la contribution 1 Seuls les élaborateurs soumis au contrôle de la comptabilité et des caves selon l’art. 67 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture peuvent bénéficier d’une contri- bution. 2 Les produits doivent provenir des cantons limitant à nouveau et au moins dans la même mesure qu’en 2002 leur production provenant des cépages Chasselas et Müller-Thurgau.
Art. 3 Exigences applicables aux jus de raisin La contribution n’est versée que si les jus de raisin sont de qualité irréprochable et qu’ils: a. sont conformes aux prescriptions de l’art. 231 de l’ordonnance du 1er mars
1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)2;
b. sont élaborés à partir de raisins indigènes des cépages Chasselas et Müller- Thurgau de catégorie 1, de la récolte 2003; c. proviennent de raisin qui a été soumis au contrôle officiel de la vendange.
RS 916.147.1
2000 2003-1309
Octroi de contributions pour l’affectation d’une partie de la récolte de raisin 2003 RO 2003 à l’élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés
Art. 4 Exigences applicables aux bourrus et aux bourrus pasteurisés, ainsi qu’aux jus de raisin et aux moûts de raisin pasteurisés en cours de fermentation La contribution n’est versée que si les bourrus, les bourrus pasteurisés ainsi que les jus de raisin et les moûts de raisin pasteurisés en cours de fermentation: a. sont conformes aux prescriptions des art. 374 et 375 ODAl3; b. sont élaborés à partir de raisins indigènes des cépages Chasselas et Müller- Thurgau de catégorie 1 de la récolte 2003; c. proviennent de raisin qui a été soumis au contrôle officiel de la vendange.
Art. 5 Montant de la contribution 1 La contribution est de 1.60 fr./kg de raisin ou de 2.– fr./l de moût de raisin trans- formé en jus de raisin, en bourrus, en bourrus pasteurisés ou en jus de raisin et moûts de raisin pasteurisés en cours de fermentation. 2 Si le crédit autorisé ne suffit pas à satisfaire toutes les requêtes, l’Office fédéral de l’agriculture (office) calcule la quantité maximale par requête pour laquelle une contribution peut être octroyée.
Art. 6 Requêtes 1 Les requêtes doivent être déposées auprès de l’office, au plus tard le 15 août 2003. Seule une requête par élaborateur est autorisée.
2 La requête doit contenir les informations suivantes:
a. le nom et l’adresse de l’élaborateur; b. le numéro du registre de la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins ou du contrôle cantonal équivalent; c. la quantité maximale de raisin ou de moût que l’élaborateur entend trans- former; d. l’usage que l’élaborateur entend faire du raisin ou du moût (jus, bourru, etc.).
Art. 7 Versement de la contribution
1 Le requérant doit présenter à l’office le 30 novembre 2003 au plus tard:
a. un décompte indiquant les achats de raisins ou de moûts de raisin destinés à l’élaboration de produits non alcooliques, accompagné des copies des factu- res établies par les vendeurs et sur lesquelles doit figurer la mention «raisin ou moût de raisin destiné à l’élaboration de produits non alcooliques»;
3 RS 817.02
Octroi de contributions pour l’affectation d’une partie de la récolte de raisin 2003 RO 2003 à l’élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés
b. les attestations de sondage délivrées lors du contrôle officiel de la vendange et sur lesquelles doit figurer la mention «raisin destiné à l’élaboration de produits non alcooliques».
2 L’office verse la contribution au requérant le 31 décembre 2003 au plus tard.
Art. 8 Contrôle L’office peut charger la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins d’effectuer des contrôles.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2003.
25 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz