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AS 2003 2093

Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour

Traduction1

Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour

Conclu le 26 juin 2002 Approuvé par l’Assemblée fédéral le 10 décembre 20022 Entré en vigueur le 1er janvier 2003

Art. 1 Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l’accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l’AELE le 26 juin 2002, à l’art. 6 (Objet et champ d’application) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2 Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce3, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 19944, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.

Art. 3 Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et la Suisse octroie des concessions doua- nières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l’annexe II.

Art. 4 Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les moda- lités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.

RS 0.632.316.891.11

1 Traduction du texte original anglais.

2 RO 2003… 3 RS 0.632.20

4 RS 0.632.20, Annexe 1A.1

2002-1791 2093

Accord agricole entre la Suisse et Singapour RO 2003

Art. 5 Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des conces- sions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n’est pas partie au pré- sent Accord conformément à l’art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l’autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

Art. 6 Les dispositions de l’art. 17 (Action de sauvegarde sur l’importation de produits particuliers) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contrac- tantes.

Art. 7 Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 8 Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière5 du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 9

1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

2 Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. 3 Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.

Art. 10 Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.

5 RS 0.631.112.514

Accord agricole entre la Suisse et Singapour RO 2003

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la Pour la Confédération suisse: République de Singapour: Pascal Couchepin George Yong-Boon Yeo

Accord agricole entre la Suisse et Singapour RO 2003

Annexe I

Concessions de Singapour conformément à l’art. 3 du présent Accord A l’entrée en vigueur du présent Accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour RO 2003

Annexe II

Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3 du présent Accord

N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: – d’un poids n’excédant pas 185 g:

11 00 – – coqs et poules

12 00 – – dindes et dindons

19 00 – – autres

0106. Autres animaux vivants:

– mammifères:

11 00 – – primates

12 00 – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés);

lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

19 00 – – autres

20 00 – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– oiseaux:

31 00 – – oiseaux de proie

32 00 – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

– – autres:

39 90 – – – autres

90 00 – autres

0410. 00 00 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501. 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

10 00 – soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

90 00 – autres

0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

00 10 – en vrac, non frisés, même en bottes non redressées

00 20 – en bottes redressées

00 90 – autres

0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que

ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:

00 10 – caillettes

– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes:

00 39 – – autres

00 90 – autres

0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: – plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

10 10 – – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés

10 90 – – autres

Accord agricole entre la Suisse et Singapour RO 2003

N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

– autres: – – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

90 19 – – – autres

90 90 – – autres

0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

10 00 – osséine et os acidulés

90 00 – autres

0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

10 00 – ivoire; poudre et déchets d’ivoire

90 00 – autres

0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non

autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:

00 10 – coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

– autres

00 99 – – autres

0509. 00 00 Eponges naturelles d’origine animale

0510. 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – autres: – – autres:

99 90 – – – autres

0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

10 90 – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,

en repos végétatif 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais – – du 1er mai au 25 octobre: – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ex 10 59 – – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums – – du 26 octobre au 30 avril: – – – autres: ex 10 99 – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums

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N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter: – – – du 1er juillet au 30 avril:

10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

20 00 – aulx

0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus

52 00 – – truffes

59 00 – – autres

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:

60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars

60 90 – – autres

0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de

l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

20 00 – olives

30 00 – câpres

ex 90 00 – autres légumes; mélanges de légumes: oignons

0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou

pulvérisés, mais non autrement préparés: – champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

31 00 – – champignons du genre Agaricus

32 00 – – oreilles-de-judas (Auricularia spp.)

33 00 – – trémelles (Tremella spp.)

39 00 – – autres

0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:

10 19 – – – autres

– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:

20 19 – – – autres

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – en grains entiers, non travaillés:

31 19 – – – – autres

– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:

39 19 – – – – autres

– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:

40 19 – – – autres

– – autres:

40 99 – – – autres

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N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – en grains entiers, non travaillés:

50 19 – – – autres

– autres: – – en grains entiers, non travaillés:

90 19 – – – autres

0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: – noix de coco:

11 00 – – desséchées

19 00 – – autres

– noix du Brésil:

21 00 – – en coques

22 00 – – sans coques

– noix de cajou:

31 00 – – en coques

32 00 – – sans coques

0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: – noisettes (Corylus spp.): – – sans coques: ex 22 90 – – – autres* – noix communes: – – en coques: ex 31 90 – – – autres* – – sans coques: ex 32 90 – – – autres* * ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine

40 00 – châtaignes et marrons (Castanea spp.)

50 00 – pistaches

– autres:

90 10 – – fruits tropicaux

0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou

secs:

10 00 – dattes

– figues:

20 10 – – fraîches

20 20 – – sèches

30 00 – ananas

40 00 – avocats

50 00 – goyaves, mangues et mangoustans

0805. Agrumes, frais ou secs:

40 00 – pamplemousses et pomelos

50 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia,

Citrus latifolia)

0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

20 00 – papayes

0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:

10 11 – – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

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N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

– – autrement emballés:

10 91 – – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

0810. Autres fruits, frais:

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:

30 10 – – – du 16 septembre au 14 juin

– – – du 15 juin au 15 septembre:

30 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)*

40 00 – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

60 00 – durians

– autres:

90 91 – – fruits tropicaux

90 99 – – autres

0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: – – fruits tropicaux:

90 21 – – – caramboles

90 29 – – – autres

ex 90 90 – – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés pour la vente au détail, seulement pour l’usage industriel

0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans

l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

90 10 – – fruits tropicaux

0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

10 00 – abricots

– pruneaux:

20 10 – – entiers

20 90 – – autres

– autres fruits: – – poires:

40 19 – – autres

– – autres: – – – fruits à noyau, autres, entiers:

40 89 – – – – autres

0814. 00 00 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches,

congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0902. Thé, même aromatisé:

10 00 – thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu

n’excédant pas 3 kg

20 00 – thé vert (non fermenté) présenté autrement

30 00 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

40 00 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0903. 00 00 Maté

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0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,

séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:

11 00 – – non broyé ni pulvérisé

12 00 – – broyé ou pulvérisé

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

20 10 – – non travaillés

20 90 – – autres

0905. 00 00 Vanille
0906. Cannelle et fleurs de cannelier:

10 00 – non broyées ni pulvérisées

20 00 – broyées ou pulvérisées

0907. 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes)
0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades:

10 10 – – non travaillées

– macis:

20 10 – – non travaillés

– amomes et cardamomes:

30 10 – – non travaillés

0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

20 00 – graines de coriandre

30 00 – graines de cumin

40 00 – graines de carvi

50 00 – graines de fenouil; baies de genièvre

0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

40 00 – thym; feuilles de laurier

1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: – en coques: – – autres:

10 91 – – – pour l’alimentation humaine

10 99 – – – autres

– décortiquées, ou concassées: – – autres:

20 91 – – – pour l’alimentation humaine

20 99 – – – autres

1206. Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées: – – autres:

00 31 – – – pour l’alimentation humaine

00 39 – – – autres

– décortiquées: – – autres:

00 61 – – – pour l’alimentation humaine

00 69 – – – autres

1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame: – – autres:

40 91 – – – pour l’alimentation humaine

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1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– autres: – – autres: – – – autres:

99 99 – – – – autres

1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi- palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

10 00 – racines de réglisse

20 00 – racines de ginseng

30 00 – coca (feuille de)

40 00 – paille de pavot

90 00 – autres

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:

10 10 – – graines de caroubes

– algues:

20 90 – – autres

– autres: – – autres: – – – racines de chicorée, séchées:

99 19 – – – – autres

– – – autres:

99 98 – – – – autres

1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par

exemple), naturelles:

10 00 – gomme laque

20 00 – gomme arabique

– autres:

90 10 – – baumes naturels

90 90 – – autres

1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – matières pectiques, pectinates et pectates: – – pectine liquide:

20 90 – – autres

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

31 00 – – agar-agar

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

32 10 – – – pour usages techniques

32 90 – – – autres

39 00 – – autres

1401. Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en

sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

10 00 – bambous

20 00 – rotins

90 00 – autres

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1402. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403. 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

10 00 – matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage – linters de coton:

20 10 – – bruts

20 90 – – autres

1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – mélanges d’huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 – – autres: pour l’usage technique

1520. 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: – cires végétales:

10 10 – – cire de carnauba

– – autres:

10 91 – – – non travaillés

10 92 – – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

– autres:

90 10 – – non travaillés

90 20 – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522. 00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose

(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – sucre et sirop d’érable:

20 20 – – à l’état de sirop

1801. 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1803. Pâte de cacao, même dégraissée:

10 00 – non dégraissée

20 00 – complètement ou partiellement dégraissée

1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao
1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – fruits:

90 11 – – – tropicaux

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2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide

acétique: – autres: – – en récipients n’excédants pas 5 kg: 90 21 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

10 00 – champignons du genre Agaricus

90 00 – autres

2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

00 10 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux

2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: – – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11 – – – – fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 21 – – – – fruits tropicaux

2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou

conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:

11 90 – – – autres

– – autres, y compris les mélanges:

19 10 – – – fruits tropicaux

20 00 – ananas

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19: – – mélanges:

92 11 – – – de fruits tropicaux

– – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11 – – – – de fruits tropicaux

– – – – autres fruits:

99 96 – – – – – fruits tropicaux

2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés: ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:* * seulement comme concentré – – autres:

19 30 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de pamplemousse ou de pomelo: – – autres:

29 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

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N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

– jus de tout autre agrume: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

31 11 – – – – jus de citron brut (même stabilisé)

– jus d’ananas: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– – autres:

49 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de tout autre fruit ou légume: – – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 81 – – – – de fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 98 – – – – de fruits tropicaux

– mélanges de jus: – – autres: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 61 – – – – – à base de fruits tropicaux

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 98 – – – – – à base de fruits tropicaux

2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

20 10 – – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations

à base de ces extraits, essences ou concentrés 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: – levures vivantes: – – autres:

10 99 – – – autres

2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – – autres:

30 18 – – – farine de moutarde, non mélangée

30 19 – – – autres

2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux

gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

10 00 – eaux minérales et eaux gazéifiées

2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

10 00 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de

80 % vol ou plus

20 00 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de

80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– vodka

60 10 – – en récipients d’une contenance excédant 2 l

60 20 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

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N° du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse

– autres:

90 10 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de

moins de 80 % vol 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats:

10 90 – – autres

2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

10 90 – – autres

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:

30 90 – – autres

2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:

00 90 – autres

2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme

de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: – de tournesol:

30 90 – – autres

– de germes de maïs:

70 90 – – autres

– autres:

90 90 – – autres

2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres:

90 20 – – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments

pour oiseaux, de matières minérales

90 30 – – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation

des animaux, sans adjonctions – – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:

90 49 – – – autres

– – autres:

90 90 – – – autres

2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés: 10 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – tabacs partiellement ou totalement écôtés: 20 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – déchets de tabac: 30 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

2403. Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou

«reconstitués»; extraits et sauces de tabac: – autres: – – autres:

99 30 – – – sauce de tabac (eau de tabac)

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Annexe III

Règles d’origine

Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent Accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.

Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante con- cernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.

Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou à Singapour: a. les produits végétaux qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

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Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singa- pour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent.

Art. 10 Transport direct Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 14, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 11 Preuve de l’origine Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre IV, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

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Art. 12 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appli- quent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être consi- dérée comme référence à la Suisse.

Art. 13 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 32, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l’art. 33, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

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Appendice à l’Annexe III

Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1

Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 0210 Viandes et abats comestibles, salés Fabrication dans laquelle toutes les et séchés matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs Fabrication dans laquelle toutes les d’oiseaux; miel naturel; produits matières du chapitre 4 utilisées sont comestibles d’origine animale, non entièrement obtenues dénommés ni compris ailleurs Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, Fabrication dans laquelle toutes les non dénommés ni compris ailleurs; matières du chapitre 5 utilisées sont à l’exclusion des: entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, Nettoyage, désinfection, triage et préparées redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la Fabrication dans laquelle toutes les floriculture matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- Fabrication dans laquelle toutes les cules alimentaires matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d’agrumes Fabrication dans laquelle toutes les ou de melons matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; Fabrication dans laquelle toutes les à l’exclusion des: matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de

coques et pellicules de café; toute position succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de

toute position ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; Fabrication dans laquelle les légumes, amidons et fécules; inuline; gluten les céréales, les tubercules et les de froment; à l’exclusion des: racines du no 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et poudres des Séchage et mouture de légumes à légumes à cosse secs du no 0713, cosse du no 0708 écossés Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, Fabrication dans laquelle toutes les semences et fruits divers; plantes matières du chapitre 12 utilisées sont industrielles ou médicinales; pailles entièrement obtenues et fourrages

1301 Gomme laque; gommes, résines, Fabrication dans laquelle la valeur des

gommes-résines et oléorésines matières du no 1301 utilisées ne doit (baumes, par exemple), naturelles pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières

pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés: – Mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d’épaississants non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits Fabrication dans laquelle toutes les d’origine végétale, non dénommés ni matières du chapitre 14 utilisées sont compris ailleurs entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle toutes les végétales; produits de leur matières utilisées sont classées dans dissociation; graisses alimentaires une position différente de celle du élaborées; cires d’origine animale ou produit végétale; à l’exclusion des:

1501 Graisses de porc (y compris le

saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: – Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 – autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

1502 Graisses des animaux des espèces

bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: – Graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506 Autres graisses et huiles animales et

leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions:

– huiles de soja, d’arachide, de Fabrication dans laquelle toutes les palme, de coco (de coprah), de matières utilisées sont classées dans palmiste ou de babassu, de tung une position différente de celle du (d’abrasin), d’oléococca et produit d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine – Fractions solides, à l’exclusion de Fabrication à partir des autres celles de l’huile de jojoba matières des nos 1507 à 1515 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

1516 Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle:

végétales et leurs fractions, – toutes les matières du chap. 2 partiellement ou totalement utilisées sont entièrement obtenues; hydrogénées, interestérifiées, – toutes les matières végétales réestérifiées ou élaïdinisées, même utilisées sont entièrement obtenues. raffinées, mais non autrement Toutefois, des matières des préparées; à l’exclusion de: nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex 1516.20 Graisses et huiles végétales et leurs Fabrication dans laquelle toutes les fractions de huile de ricin et ces matières utilisées sont classées dans fraction une position différente de celle du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

1517 Margarine; mélanges ou préparations Fabrication dans laquelle:

alimentaires de graisses ou d’huiles – toutes les matières des chap. 2 et 4 animales ou végétales ou de fractions utilisées sont entièrement obtenues; de différentes graisses ou huiles du – toutes les matières végétales présent chapitre, autres que les utilisées sont entièrement obtenues. graisses et huiles alimentaires et leurs Toutefois, des matières des o fractions du n 1516 nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion Fabrication dans laquelle toutes les des: matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et Fabrication dans laquelle la valeur des saccharose chimiquement pur, à l’état matières du chapitre 17 utilisées ne solide, additionnés d’aromatisants doit pas excéder 30 % du prix départ ou de colorants usine du produit

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le

maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – Maltose ou fructose chimiquement Fabrication à partir de matières de purs toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 – Autres sucres, à l’état solide, Fabrication dans laquelle la valeur des additionnés d’aromatisants ou de matières du chapitre 17 utilisées ne colorants doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou Fabrication dans laquelle la valeur des du raffinage du sucre, additionnées matières du chapitre 17 utilisées ne d’aromatisants ou de colorants doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou Fabrication dans laquelle les fruits et d’autres parties de plantes; les légumes utilisés sont entièrement à l’exclusion des: obtenus ex 2001 Légumes et fruits tropicaux, préparés Fabrication dans laquelle toutes les ou conservés au vinaigre ou à l’acide matières utilisées sont classées dans citrique un chapitre différent de celui du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle toutes les

autres parties de plantes, confits au matières utilisées sont classées dans sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) un chapitre différent de celui du produit

2007 Confitures, gelées, marmelades, Fabrication dans laquelle toutes les

purées et pâtes de fruits, obtenues par matières utilisées sont classées dans cuisson, avec ou sans addition de une position différente de celle du sucre ou d’autres édulcorants produit ex 2008 Fruits tropicaux, inclus les mélanges; Fabrication dans laquelle toutes les à l’exclusion des arachides matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les

raisins) ou de légumes, non fermentés, matières utilisées sont classées dans sans addition d’alcool, avec ou sans une position différente de celle du addition de sucre ou d’autres produit édulcorants ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; Fabrication dans laquelle toutes les à l’exclusion des: matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

2103 Préparations pour sauces et sauces

préparées; condiments et assaisonne- ments composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – Préparations pour sauces et Fabrication dans laquelle toutes les sauces préparées; condiments et matières utilisées sont classées dans assaisonnements composés une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées – Farine de moutarde et moutarde Fabrication à partir de matières de préparée toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et Fabrication dans laquelle: vinaigres; à l’exclusion des: – toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et – le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et Fabrication dans laquelle:

les eaux gazéifiées, additionnées de – toutes les matières utilisées sont sucre ou d’autres édulcorants ou classées dans un position différente aromatisées, et autres boissons non de celle du produit, et alcooliques, à l’exclusion des jus de – les jus de fruits utilisés fruits ou de légumes du no 2009 (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) sont entièrement obtenus

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication à partir de matières non

titre alcoométrique volumique de classées dans les nos 2207 ou 2208 et

80 % vol ou plus; alcool éthylique et – dans laquelle tous les raisins ou les

eaux-de-vie dénaturés de tous titres matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication:

titre alcoométrique volumique – à partir de matières non classées de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, dans les nos 2207 ou 2208, et liqueurs et autres boissons – dans laquelle tous les raisins ou les spiritueuses matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries Fabrication dans laquelle toutes les alimentaires; aliments préparés pour matières utilisées sont classées dans animaux; à l’exclusion des: une position différente de celle du produit ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et Fabrication dans laquelle toutes les agglomérés sous forme de pellets, de matières des chapitres 2 et 3 utilisées poissons ou de crustacés, de sont entièrement obtenues mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs Fabrication dans laquelle le maïs (à l’exclusion des eaux de trempe utilisé doit être entièrement obtenu concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de Fabrication dans laquelle les olives l’extraction de l’huile d’olive, utilisées sont entièrement obtenues contenant plus de 3 % d’huile d’olive ex 2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle: l’alimentation des animaux – les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac Fabrication dans laquelle toutes les fabriqués matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

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