AS 2003 305
Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma
Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin)
du 20 décembre 2002
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 8, 11, al. 1, et 12, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (LCin)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les conditions et la procédure pour l’octroi d’aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et à l’encouragement du cinéma lié au succès.
Art. 2 Régimes d’encouragement Les régimes d’encouragement du DFI figurant en annexe règlent les objectifs, les instruments d’encouragement et les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières pour: a. l’écriture de scénarios, le développement de projets, la réalisation et la diffu- sion de films suisses et de coproductions; b. l’encouragement de la diversité de l’offre dans les cinémas; c. l’encouragement de la culture cinématographique; d. l’encouragement de la formation et de la formation continue dans les métiers du cinéma; e. la récompense de films suisses.
Art. 3 Conditions pour les requérants 1 Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation et de l’expérience professionnelles requises dans l’exercice de l’activité pour laquelle ils demandent une aide financière. 2 S’ils demandent une aide financière pour l’écriture de scénarios, le développement de projets et la réalisation de films suisses et de coproductions, les requérants doi- vent justifier de leur indépendance.
RS 443.113 1 RS 443.1
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3 Sont considérées comme indépendantes les entreprises:
a. qui n’appartiennent ni en totalité ni en partie à un diffuseur télévisuel; b. qui ne sont pas soumises à l’influence déterminante d’un tel diffuseur; c. qui développent et produisent les projets de films sous leur propre respon- sabilité, et d. qui assurent l’exploitation de façon indépendante. 4 Cet alinéa s’applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons indivi- duelles.
Art. 4 Aide sélective 1 L’aide sélective soutient les projets qui laissent présager une diversification de l’offre de films suisses et de coproductions, une formation et une formation continue professionnelles de haut niveau ainsi qu’une culture cinématographique vivante.
2 Les critères pour l’octroi des aides financières sélectives sont:
a. la qualité artistique du projet et l’originalité créatrice des cinéastes; b. la volonté de s’adresser efficacement à un public ciblé; c. la garantie du professionnalisme de l’exécution du projet; d. l’impact économique sur la création cinématographique suisse indépendante; e. la contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la diversité, la continuité, l’échange et la collaboration.
Art. 5 Aide liée au succès 1 L’aide liée au succès récompense la capacité de la création cinématographique et des activités liées à la culture cinématographique de toucher le public. Elle donne à la branche cinématographique des moyens lui permettant d’œuvrer avec davantage de responsabilité propre et de continuité. Elle contribue à la diversification de l’offre et au renforcement de structures de production indépendantes et professionnelles. 2 L’aide financière liée au succès se calcule sur la base des entrées enregistrées par les cinémas.
Art. 6 Mesures compensatoires MEDIA
1 Les mesures compensatoires MEDIA sont des mesures d’encouragement qui
doivent compenser dans la mesure du possible les handicaps culturels et économi- ques subis par le cinéma européen du fait de l’impossibilité, pour les requérants suisses, de participer aux programmes MEDIA de l’Union européenne. 2 Elles s’alignent autant que possible sur les domaines d’encouragement, les objec- tifs et les mesures des programmes MEDIA de l’Union européenne.
3 Elles sont financées par le biais d’un crédit spécifique.
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Art. 7 Plan de répartition et montants maximaux 1 L’Office fédéral de la culture (office) distribue annuellement les moyens disponi- bles entre les divers domaines et instruments d’encouragement. A cet effet, il établit un plan de répartition. 2 Il publie annuellement les montants maximaux pouvant être octroyés dans le cadre des divers domaines et instruments d’encouragement. 3 En règle générale, les aides financières sélectives s’élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
Art. 8 Réinvestissements 1 Les films suisses et les coproductions doivent présenter un nombre de collabora- teurs artistiques et techniques -postproduction comprise- suisses proportionnel à la part suisse de leur financement.
2 La part minimum pour qu’un film soit reconnu comme suisse ou comme copro-
duction ressort des accords internationaux de coproduction. Faute d’un tel accord, la part suisse sera d’au moins 50 %. 3 Sauf exception motivée, l’aide financière sera investie en Suisse. Sont réservés les arrangements différents figurant dans les accords internationaux de coproduction.
Chapitre 2 Critères pour l’encouragement de films
Art. 9 Encouragement de l’écriture de scénarios Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par l’écriture du scénario peut être attribué au titre de l’encouragement de l’écriture de scénarios.
Art. 10 Encouragement du développement de projets Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par les travaux préparatoires préalables au stade de la réalisation peut être attribué au titre de l’encouragement du développement de projets.
Art. 11 Encouragement de la réalisation de films
1 Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par
l’écriture du scénario, le développement du projet, la production, la postproduction jusqu’à la copie standard dans les langues originales, ainsi que la copie pour le dépôt auprès de la fondation de la Cinémathèque suisse, peut être attribué au titre de l’encouragement de la réalisation de films. 2 Si l’écriture du scénario et le développement du projet ont déjà bénéficié d’un soutien conformément aux art. 9 et 10, il convient de déduire des coûts les montants obtenus.
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3 Le tournage d’un film pour lequel une demande d’aide financière a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande n’ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encou- ragement. Si le cas le justifie, l’office peut autoriser des exceptions lorsqu’une demande à cet effet a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
Art. 12 Encouragement de films de cinéma
1 Les films peuvent bénéficier d’un encouragement lorsqu’ils ont été conçus pour
une première exploitation en salle et qu’ils disposent d’une durée de protection convenable pour ladite première exploitation.
2 Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des
courts métrages. 3 Lorsqu’un film de cinéma est coproduit avec des chaînes de télévision, il convient de vérifier: a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance aux points de vue artis- tique et économique; b. que les chaînes de télévision qui ont coproduit le film proposent des condi- tions de programmation et de présentation attrayantes; c. que les droits et les participations restant entre les mains du requérant per- mettent une exploitation active du film, à côté de l’utilisation de ce dernier par les chaînes de télévision coproductrices.
Art. 13 Encouragement des films de télévision 1 Les films de télévision peuvent bénéficier d’un encouragement lorsqu’ils ont été conçus pour une première exploitation télévisuelle et qu’ils ont été coproduits par une maison de production indépendante et une chaîne de télévision. 2 Les films de télévision dont la durée est inférieure à 50 minutes sont considérés, dans le cadre de l’encouragement du cinéma, comme des courts métrages.
3 Les chaînes de télévision coproductrices doivent garantir:
a. que le film de télévision pourra être réalisé en toute indépendance aux points de vue artistique et économique; b. que le film de télévision sera programmé et présenté dans des conditions attrayantes; c. que les droits et les participations restant entre les mains du requérant per- mettent une exploitation active du film, à côté de l’utilisation de ce dernier par les chaînes de télévision coproductrices.
Art. 14 Encouragement des films de la relève Les trois premiers longs métrages de la relève peuvent bénéficier d’un encourage- ment dans le cadre de la relève.
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Art. 15 Encouragement des films de fin d’études 1 Les films de fin d’études peuvent bénéficier d’un encouragement lorsqu’ils ont été réalisés comme travail de diplôme final par les étudiants d’une école étrangère de cinéma reconnue professionnellement. 2 Les étudiants doivent être titulaires du droit d’exploiter eux-mêmes ou de faire exploiter leur film, et recevoir une part équitable des recettes de cette exploitation. 3 Pour les écoles suisses de cinéma, les films de fin d’études sont soutenus dans le cadre des conventions de prestations conclues avec celles-ci.
Art. 16 Encouragement de la distribution et de la diffusion de films 1 Un montant pour les coûts occasionnés par le tirage de copies, la synchronisation, le sous-titrage et toutes les mesures publicitaires et promotionnelles en vue de l’ex- ploitation d’un film en salle peut être attribué au titre de l’encouragement de la distribution de films. 2 Un montant pour les coûts occasionnés par le tirage de copies, la synchronisation, le sous-titrage et toutes les mesures publicitaires et promotionnelles en vue de l’exploitation d’un film à l’extérieur du circuit d’exploitation cinématographique peut être attribué au titre de l’encouragement de la diffusion de films.
Chapitre 3 Procédure d’examen des demandes Section 1 Demande et examen préliminaire
Art. 17 Demande
1 Les demandes d’encouragement doivent être présentées à l’office. Lorsque des
formulaires particuliers sont disponibles, il convient de les utiliser. 2 Les demandes doivent contenir toutes les indications et tous les justificatifs néces- saires à l’évaluation du dossier.
Art. 18 Langue 1 Les demandes et le dossier d’accompagnement doivent être présentés en allemand, en français ou en italien. Les demandes formulées en romanche doivent être présen- tées suffisamment tôt pour qu’elles puissent être traduites pour la séance d’expertise appelée à en délibérer.
2 S’agissant des demandes concernant les mesures compensatoires MEDIA et dont
l’expertise est confiée à des experts étrangers, l’office peut exiger un résumé en français ou en anglais.
Art. 19 Echéances et délais 1 Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.
2 Au besoin, l’office fixe chaque année les délais de dépôt des demandes.
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3 Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l’échéance, la demande complète et les pièces jointes sont parvenues à l’office ou ont été confiées, pour être transmises à l’office, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diploma- tique ou consulaire suisse.
Art. 20 Vérification de la complétude et des conditions
1 L’office vérifie si le dossier de demande est complet. En cas d’insuffisances
mineures, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2 L’office vérifie en outre:
a. si les conditions juridiques pour l’examen du dossier sont réunies, et b. si le requérant satisfait aux conditions formelles requises.
3 L’office peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.
4 Si l’office constate des insuffisances majeures ou le non-respect des conditions au sens de l’al. 2, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière. Le requérant peut exiger une décision formelle de non-entrée en matière.
Section 2 Expertise
Art. 21 Principe 1 Dans les cas où il existe une commission permanente, l’office fait expertiser les demandes d’encouragement. 2 Lorsque l’expertise n’est pas effectuée par une commission permanente, elle l’est:
a. en relation avec les mesures compensatoires MEDIA, par les commissions d’experts désignées par l’office et instituées par d’autres autorités; b. dans les cas où les connaissances techniques font défaut à l’office, par une personne que l’office a mandatée comme expert. 3 Dans les autres cas, l’office procède en principe lui-même à l’examen matériel des demandes.
4 L’encouragement lié au succès ne donne lieu à une expertise des demandes de
retrait des bonifications que dans des cas où il y a un doute.
Art. 22 Commissions permanentes de l’encouragement du cinéma Les commissions permanentes de l’encouragement du cinéma sont les suivantes: a. pour les demandes concernant l’écriture de scénarios, le développement de projets et la réalisation de films, le Comité d’experts et ses sous-comité; b. pour le suivi spécialisé de l’encouragement lié au succès, la Commission spéciale pour l’encouragement du cinéma lié au succès;
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c. pour l’expertise des demandes d’aide financière au sens de l’art. 5 LCin, la Commission spéciale pour l’encouragement de la culture cinématogra- phique; d. pour l’expertise des demandes d’aide financière au sens de l’art. 6 LCin, la Commission spéciale pour la formation et la formation continue; e. pour la nomination de candidats au Prix du cinéma suisse, la Commission spéciale et le jury du Prix du cinéma suisse au sens de l’art. 7 LCin.
Art. 23 Procédure de travail 1 L’office détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des commissions et prend part aux séances avec voix consultative. 2 Il met à la disposition des commissions les pièces du dossier pour qu’elles prépa- rent leurs séances et, si cela s’avère nécessaire, organise un visionnement. 3 Les commissions peuvent inviter les requérants à leur fournir des renseignements. Après entente avec l’office, elles peuvent demander en outre des expertises écrites. 4 Après conclusion des délibérations et après le vote, les commissions adressent une recommandation à l’office. Outre l’acceptation ou le rejet d’un projet, les commis- sions peuvent proposer son renvoi pour qu’il soit remanié. Les commissions peuvent octroyer des aides financières pour ce remaniement. 5 Le procès-verbal des séances contient les propositions, les résultats du vote et, sauf pour les délibérations concernant le Prix du cinéma suisse, les principaux arguments pour et contre. 6 Les membres des commissions sont tenus d’observer le secret sur les délibérations.
Art. 24 Récusation 1 L’expert tenu de se récuser pour un objet à l’ordre du jour d’une séance de com- mission s’abstient de participer à l’ensemble de la séance. 2 Si l’intérêt de l’expert apparaît peu important, il s’abstient uniquement d’assister aux délibérations portant sur le projet concerné.
3 Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au
sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA)2 les experts: a. qui sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre, b. qui sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet, ou c. qui exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans un projet.
2 RS 172.021
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Section 3 Décision
Art. 25 Décision sur la base de l’expertise 1 En règle générale, l’office suit la proposition de la commission. Il est tenu de motiver une décision divergente. 2 Lorsque la situation de fait relative à une demande approuvée se modifie ultérieu- rement, l’office décide en règle générale sans consulter à nouveau la commission.
Art. 26 Déclaration d’intention 1 Si des conditions doivent être remplies avant la notification de la décision portant octroi de l’aide, l’office fait une déclaration d’intention, à durée de validité limitée, spécifiant ces conditions.
2 L’office communique au même moment au requérant la proposition de la commis-
sion. La communication contient un extrait du procès-verbal. 3 L’office détermine définitivement le montant de la contribution d’encouragement lorsque le requérant fournit la preuve que les conditions sont remplies. 4 L’expiration du délai entraîne la caducité d’une éventuelle prétention à un encou- ragement. Le bénéficiaire peut formuler en temps utile une demande de prolongation motivée par écrit. La demande doit préciser l’état d’avancement du projet et attester que le projet peut être mené à bien dans le cadre de la prolongation du délai. 5 Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l’office rejette la demande de prolongation du délai. Il peut subordonner l’octroi d’une autre aide financière à l’exécution d’une nouvelle expertise.
Art. 27 Approbation de la demande L’approbation est notifiée au moyen d’une décision formelle. Si l’approbation de la demande n’est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la moti- vation et à l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 35, al. 3, PA.
Art. 28 Rejet ou approbation partielle de la demande 1 Lorsque l’office rejette la demande ou ne l’approuve qu’en partie, le requérant peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la communication, exiger la notification d’une décision motivée pouvant faire l’objet d’un recours.
2 L’office communique au requérant avec le rejet ou l’approbation partielle, la
proposition de la commission. La communication contient un extrait du procès- verbal. 3 Lorsqu’une demande a été rejetée, le projet peut être soumis une seconde fois s’il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
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Section 4 Conventions de prestations
Art. 29
1 Les conventions de prestations au sens de l’art. 10 LCin définissent, pour les
institutions et les organisations bénéficiant d’un soutien financier, leurs objectifs, leurs activités, la collaboration avec d’autres organisations, les ressources, le montant des aides financières accordées sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales, l’obligation d’établir un rapport explicatif, les critères d’éva-luation ainsi que l’obligation de présentation des comptes.
2 En règle générale, elles sont conclues pour une durée de trois ans.
Chapitre 4 Versement de l’aide financière Section 1 Paiement
Art. 30 Principe Le paiement s’effectue dans le cadre des crédits accordés dès que le bénéficiaire a fourni la preuve que les conditions requises sont remplies.
Art. 31 Échelonnement des paiements 1 L’office peut échelonner le paiement du montant de l’aide financière octroyée en fonction de l’avancement du projet.
2 10 % de l’aide attribuée ou 50 000 francs au maximum peuvent être retenus
jusqu’à la présentation des comptes lorsque cette action paraît indiquée pour que l’obligation de présenter les comptes soit remplie.
3 La décision fixe les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement.
Art. 32 Prêts Lorsque l’aide financière est octroyée sous la forme d’un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision.
Section 2 Obligations et contrôle
Art. 33 Information 1 Le bénéficiaire d’une aide financière doit informer sans délai l’office de tout changement significatif concernant les faits sur lesquels repose la demande ou la décision. 2 La décision fixe le type de rapport que le bénéficiaire doit rendre après la réali- sation du projet ou de la manifestation soutenue, ou encore à la fin de l’exercice.
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3 Lorsque le rapport n’est pas rendu, malgré un avertissement écrit, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de l’aide financière exigé.
Art. 34 Mention de l’encouragement Les bénéficiaires de l’aide financière doivent mentionner de façon bien visible l’aide financière octroyée par l’office. L’office règle les détails.
Art. 35 Présentation des comptes 1 Un décompte complet doit être présenté à l’office dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du projet ou de la manifestation soutenue ou de la fin de l’exercice. 2 L’office vérifie les décomptes par sondages. S’il constate des irrégularités, il peut exiger que le décompte soit entièrement révisé. Si ces irrégularités se confirment, les coûts de la révision sont mis à la charge du bénéficiaire. 3 Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n’a pas été présenté ou qu’il est incomplet, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de cette dernière exigé.
4 L’obligation de présenter un décompte ne s’applique pas aux prix et autres
distinctions.
Chapitre 5 Encouragement de films lié au succès Section 1 Films et personnes pouvant bénéficier de l’encouragement
Art. 36 Films pouvant bénéficier de l’encouragement
1 L’encouragement lié au succès s’adresse aux films suisses et aux coproductions
entre la Suisse et l’étranger suivants: a. les films d’une durée de 60 minutes au moins; b. les films d’une durée de 2 minutes au moins, distribués conjointement à un film suisse ou étranger en tant qu’unité de programme d’une durée de
60 minutes au moins;
c. les programmes d’une durée de 60 minutes au moins, composés de plusieurs films et distribués en tant qu’unité de programme; d. les programmes d’une durée de 60 minutes au moins, composés d’un court métrage suisse et d’un ou plusieurs courts métrages étrangers, et distribués en tant qu’unité de programme. 2 L’unité de programme au sens de l’al. 1, let. b à d, ne peut bénéficier de l’encou- ragement que si elle est distribuée et projetée sans modification dans la région linguistique concernée.
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Art. 37 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement
1 Les demandes pour l’encouragement lié au succès peuvent être déposées par:
a. le scénariste (scénario); b. le réalisateur (réalisation); c. le producteur (production); d. le distributeur enregistré (distribution); e. l’entreprise de projection enregistrée. 2 Les entreprises de projection des collectivités publiques, les festivals et les entre- prises publiques ayant une forme juridique de droit privé ne peuvent bénéficier de l’encouragement.
Section 2 Inscription
Art. 38 1 Les personnes pouvant bénéficier de contributions d’encouragement sont tenues de s’inscrire auprès de l’office. L’office met à disposition des formulaires d’inscription.
2 Les inscriptions doivent être déposées avant la fin de l’année civile pendant
laquelle a eu lieu la première exploitation du film. Les inscriptions tardives ne sont pas recevables.
3 Pour chaque personne pouvant bénéficier de contributions d’encouragement
inscrite, l’office ouvre un compte. 4 Chaque titulaire d’un compte doit fournir à l’office les informations nécessaires à l’octroi des bonifications. 5 Sur la base de ces informations, l’office détermine le montant des bonifications à verser sur les comptes individuels.
Section 3 Entrées de référence et calcul du montant des aides financières
Art. 39 Entrées de référence 1 Sous réserve des dispositions ci-après, le montant de l’aide financière se calcule sur la base du nombre de toutes les entrées encaissées par l’exploitant de salles pour un film donné. 2 Sont réputées entrées de référence les entrées payantes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire distributeur-exploitant. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 8 francs, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant par huit le montant, en francs, de la recette enregistrée pour ces entrées.
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3 Lorsque l’exploitant de salles convient avec le distributeur d’une rémunération forfaitaire pour les droits de projection, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant le montant du forfait par cinq. 4 Le calcul des montants des aides financières revenant aux bénéficiaires prend en considération les entrées et les forfaits comptabilisés à l’égard du distributeur par les propriétaires de droit public des entreprises de projection; les entrées réalisées lors de festivals ne sont pas prises en compte. 5 Pour le calcul des entrées de référence dans une région linguistique, ne sont prises en compte que les entrées encaissées jusqu’à la 52e semaine cinématographique de l’année suivant celle du lancement du film. Dans tous les cas, la durée maximale d’exploitation est de trois ans à partir du lancement. 6 Ne sont prises en compte que les entrées de référence qui ont été annoncées avant le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 40 Plafonnement des entrées de référence 1 Le plafond des entrées de référence prises en compte pour un film est de 100 000 en tout et de 70 000 par région linguistique. 2 Lorsque ce plafond est dépassé, l’aide octroyée à une entreprise de projection est répartie proportionnellement entre toutes les entreprises ayant projeté le film en question.
Art. 41 Nombre minimal d’entrées de référence 1 Lorsque, dans le temps de programmation prévu à l’art. 39, al. 5, un film n’atteint pas un minimum de 5000 entrées de référence (2500 pour un documentaire), aucun montant n’est crédité.
2 Il n’y a pas de nombre minimal d’entrées à atteindre:
a. pour les courts métrages et les programmes de courts métrages; b. pour les bonifications aux entreprises de projection.
Art. 42 Calcul du montant des aides financières 1 Pour déterminer le montant des aides financières, les entrées de référence sont pondérées par les coefficients suivants: a. 1,00, lorsque la réalisation est suisse et qu’il s’agit d’une production suisse ou d’une coproduction avec la Suisse dans laquelle le producteur délégué est suisse ou domicilié en Suisse; b. 0,75, lorsque la réalisation est suisse et qu’il s’agit d’une coproduction majoritairement étrangère avec un producteur délégué étranger; c. 0,50, lorsque la réalisation est étrangère et qu’il s’agit d’une coproduction majoritairement étrangère avec un producteur délégué étranger.
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2 Lorsqu’il s’agit d’un film documentaire ou d’un programme documentaire d’une
durée de 60 minutes au moins, les coefficients fixés à l’al. 1, let. a et b, sont multi- pliés par 1,5. 3 Sauf dans le cas des courts métrages, ce coefficient majoré s’applique également lorsqu’un film est exploité dans une autre région linguistique que celle de la version originale (langue nationale), en ce qui concerne les entrées enregistrées dans cette autre région. 4 Le coefficient majoré visé aux al. 2 et 3 n’est valable que jusqu’à 15 000 entrées de référence par région linguistique. 5 Pour les courts métrages au sens de l’art. 36, al. 2, let. b, le montant de base s’élève à un dixième des entrées de référence pour le film principal. 6 Pour les programmes au sens de l’art. 36, al. 2, let. c, le montant est calculé au prorata de la durée des différents films. 7 Les aides pour des programmes au sens de l’art. 36, al. 2, let. d, se rapportent à la partie suisse de l’unité de programme et se calculent au prorata de la durée totale de l’unité de programme considérée.
Section 4 Répartition et utilisation des aides financières
Art. 43 Répartition 1 Chaque entrée de référence au sens de l’art. 39 donne droit, par film, à la bonifi- cation de l’aide suivante: a. pour le scénario, 80 centimes; b. pour la réalisation d’un film documentaire, 1 franc, incluant le document servant de base au tournage, pour la réalisation d’un film de fiction, 80 cen- times; c. pour la production, 3 francs; d. pour la distribution, 2 fr. 20, et e. pour l’exploitation en salle, 3 fr. 50. 2 Entre plusieurs ayants droit d’une catégorie selon l’al. 1, let. a à c, le montant de l’aide est réparti sur la base de la clé de répartition convenue entre eux. 3 Lorsque les bonifications résultant du nombre d’entrées enregistré dépassent les montants de l’aide disponibles, les bonifications sont réduites en proportion.
Art. 44 Montants maximaux Par film et par région cinématographique, les bonifications ne peuvent dépasser le montant de 15 000 francs pour chaque entreprise de projection. Les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.
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Art. 45 Utilisation 1 Les montants bonifiés doivent être affectées à l’écriture de scénarios, au dévelop- pement, à la réalisation ou à la distribution de nouveaux films suisses ou de nou- velles coproductions. Les bonifications pour un scénario ou une réalisation qui dépassent 50 000 francs par personne sont versées à un producteur choisi par le scénariste ou le réalisateur. Le producteur est tenu d’assurer une utilisation conforme à l’affectation fixée. 2 Les bonifications peuvent être retirées au moment où les dépenses correspondantes sont effectuées ou que le paiement desdites dépenses est dû.
3 Les bonifications qui ne sont pas retirées dans les deux ans à compter de leur
établissement ne peuvent plus l’être. 4 Les bonifications dont bénéficient les entreprises de projection ne sont soumises à aucune obligation de réinvestissement.
Art. 46 Utilisation au profit de tiers Les bénéficiaires peuvent céder leurs bonifications à un autre bénéficiaire de la même catégorie, qui pourra retirer le montant et devra l’utiliser conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Le contrat de cession doit être présenté à l’office.
Section 5 Retrait des bonifications
Art. 47 1 Lorsqu’un bénéficiaire veut retirer la bonification, il doit adresser une demande à l’office. Les dispositions du chapitre 3 sont applicables. 2 Les bonifications ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant que la requête demandant leur libération ait été approuvée. 3 Les aides financières en faveur des entreprises de projection sont versées dans les
60 jours après leur inscription au crédit.
4 En outre, les dispositions du chapitre 4 s’appliquent.
Chapitre 6 Encouragement sélectif et encouragement lié au succès des distributeurs de films d’art et d’essai
Art. 48 Distributeurs de films d’art et d’essai Peuvent bénéficier de l’encouragement les distributeurs enregistrés: a. qui distribuent régulièrement des films d’art et d’essai de valeur en appliquant une stratégie d’exploitation professionnelle de haute qualité reconnue, et
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b. qui ont un programme de distribution dans lequel ces films représentent l’essentiel des films distribués en premières projections.
Art. 49 Films pouvant bénéficier de contributions d’encouragement Peuvent bénéficier de contributions d’encouragement les films de fiction et les documentaires étrangers en première exploitation: a. qui sont annoncés à l’office au plus tard le jour du lancement en salle; b. dont les coûts de production sont inférieurs à 8 millions de francs, et c. dont la distribution n’est pas déjà soutenue par des mesures compensatoires MEDIA.
Art. 50 Calcul du montant de la contribution d’encouragement
1 Le montant de la contribution d’encouragement se calcule d’après les recettes
d’entrée des films concernés. Les recettes encaissées sont déclarées trimestriellement avec indication des salles et des dates de projection. Les entrées sont comptées jusqu’à la fin de la deuxième année suivant le lancement du film.
2 Pour bénéficier d’une contribution d’encouragement, un film doit totaliser au
moins 1000 entrées et peut en faire valoir un maximum de 30 000. 3 Chaque entrée bénéficie d’une contribution d’au moins 80 centimes, dans le cadre des ressources disponibles.
4 Pour les documentaires, les films destinés aux enfants ou les films de pays
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, le nombre des entrées enregistrées est multiplié par 1,5.
Art. 51 Versement et utilisation
1 Les contributions d’encouragement sont versées trimestriellement.
2 Les contributions s’élèvent au plus à la moitié des dépenses attestées encourues par le distributeur.
3 Elles doivent être utilisées pour les copies et la publicité.
4 Le distributeur est tenu de présenter ses comptes annuels, le décompte intégral des entrées encaissées et un rapport sur l’utilisation des contributions d’encouragement reçues.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 52 Exécution L’office exécute la présente ordonnance.
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Art. 53 Abrogation du droit en vigueur
1 Le règlement du Département fédéral de l’intérieur du 13 décembre 1996 concer-
nant l’encouragement sélectif du cinéma3 est abrogé.
2 Le règlement du Département fédéral de l’intérieur du 13 décembre 1996 sur la
mise en œuvre de l’aide au cinéma liée au succès4 est abrogé sous réserve de l’art. 54 de la présente ordonnance.
Art. 54 Dispositions transitoires 1 Les bonifications et les contributions d’encouragement pour les entrées de réfé- rence enregistrées du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont calculées et versées selon le règlement du Département fédéral de l’intérieur du 13 décembre 1996 sur la mise en œuvre de l’aide au cinéma liée au succès5. 2 Seuls les films lancés en première exploitation après le 1er janvier 2003 donnent naissance à la bonification pour scénario prévue à l’art. 43, al. 1, let. a. 3 Pour les entreprises de projection, les bonifications notifiées avant le 31 décembre 2001 sont soumises à la règle du réinvestissement des bonifications prévue par le règlement du Département fédéral de l’intérieur du 13 décembre 1996 sur la mise en œuvre de l’aide au cinéma liée au succès.
4 Le jury des primes reste en place pour l’examen des demandes déposées avant le
31 décembre 2002.
Art. 55 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2 L’annexe est valable jusqu’au 31 décembre 2005.
20 décembre 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
3 RS 443.113.11; n’est publié ni dans le RO ni dans le RS
4 RS 443.113.12; n’est publié ni dans le RO ni dans le RS
5 RS 443.113.12; n’est publié ni dans le RO ni dans le RS
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Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma RO 2003
Annexe (art. 2)
Régimes d’encouragement du cinéma pour les années 2003 à 2005
1 Généralités
a. Les régimes d’encouragement 2003–2005 définissent l’orientation de la politique du cinéma pour chaque domaine soutenu. Ils se fondent sur le cadre financier qui résulte du budget 2003 et des plans financiers 2004 et 2005. b. Les objectifs de l’encouragement décrivent l’effet escompté de la politique du cinéma. Les instruments d’encouragement décrivent les mesures disponi- bles pour les différents domaines soutenus. Les critères déterminants sont conçus comme des directives au service des commissions spéciales et de l’office pour l’examen des demandes d’aide. c. L’office rédige chaque année un bref rapport sur la mise en œuvre des régi- mes d’encouragement. Une évaluation finale complémentaire est effectuée par des experts externes.
2 Encouragement de la création cinématographique suisse
(art. 3 LCin)
2.1 Objectifs de l’encouragement
2.1.1 Objectifs en matière de réalisation de films suisses
et de coproductions Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. favoriser la production de films suisses et de coproductions qui contribuent sensiblement à la qualité et à la diversité de l’offre cinématographique; b. favoriser le succès en salle des films suisses et des coproductions. L’objectif pour les trois prochaines années est d’atteindre à l’échelle nationale une moyenne régulière de 500 000 spectateurs. L’augmentation du nombre de spectateurs doit concerner toutes les régions linguistiques; c. faire en sorte que des films suisses d’un budget inférieur à 2,5 millions de francs puissent être financés en Suisse; d. soutenir des coproductions de réalisateurs étrangers de sorte qu’elles permettent la réalisation de coproductions de réalisateurs suisses qui repré- sentent une contribution indépendante au cinéma suisse; e. faire en sorte que les coproductions soutenues de réalisateurs étrangers consacrent au personnel artistique ou technique suisse ainsi qu’à l’industrie cinématographique suisse des investissements proportionnels à la part de
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Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma RO 2003
financement suisse et accroître la part des Suisses dans les postes directeurs, qu’il soient techniques ou artistiques; f. faire en sorte que les coproductions de réalisation étrangère encouragées soient en principe montrées au moins dans les cinémas des villes clés et des villes de moyenne importance des régions linguistiques; g. faire en sorte que les coproductions de réalisation suisse encouragées puis- sent en principe être financées à hauteur de 60 % en Suisse; h. parvenir, durant la période de 2003 à 2005, à présenter chaque année en compétition dans un important festival étranger de classe A (Berlin, Cannes, Venise, San Sebastian, Montréal) au moins deux longs métrages de réalisa- tion suisse, y compris des coproductions; pour les films documentaires, seront également prises en compte les sections de concours des festivals spécialisés (Amsterdam, Leipzig, Marseille); i. faire en sorte que les films de télévision soutenus associent la relève et soutiennent la création et l’industrie cinématographiques indépendantes; k. montrer en salle ou à la télévision les courts métrages suisses soutenus de la relève professionnelle; l. donner l’occasion à la relève artistique et technique de développer conti- nuellement ses talents; m. favoriser la production de films d’animation suisses qui convainquent par leur contenu et leur réalisation; n. améliorer les conditions de travail des cinéastes suisses et renforcer ainsi le professionnalisme.
2.1.2 Objectifs en matière d’encouragement de scénarios
Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. produire des scénarios de niveau européen grâce au travail de scénaristes et d’auteurs-réalisateurs professionnels; b. consolider l’assise économique de la profession de scénariste.
2.1.3 Objectifs en matière d’encouragement du développement
de projets pour les films de cinéma L’encouragement a pour but d’assurer à la réalisation d’un film un développement qui en accroisse sensiblement les chances de succès.
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Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma RO 2003
2.2 Instruments d’encouragement et critères déterminants
2.2.1 Ecriture de scénarios de films de cinéma
a. La Confédération soutient l’écriture de scénarios de films d’auteurs suisses par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. b. La Confédération soutient, après évaluation du séquencier présenté, l’écri- ture de scénarios de longs métrages d’auteurs suisses par le biais d’aides financières allouées selon des critères qualitatifs. c. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à l’écriture de scénarios sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). d. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à ce que les fonds versés soient effectivement alloués à l’écriture de scénarios. Le scénariste doit pouvoir se prévaloir d’une expérience profes- sionnelle cinématographique ou dans le domaine de l’écriture. Si la demande est faite par la production, celle-ci joindra les contrats passés avec l’auteur ainsi qu’avec les autres personnes ayant éventuellement également travaillé à l’écriture du scénario. Si la demande est faite par un scénariste, celui-ci joindra les contrats passés avec d’éventuels collaborateurs. e. Les critères pour l’encouragement de scénarios au titre des mesures compen- satoires MEDIA sont analogues à ceux appliqués dans les mises au concours des programmes MEDIA. L’office fait évaluer les demandes par un expert de l’Union européenne.
2.2.2 Développement de projets de films de cinéma
a. La Confédération soutient le développement de projets de films de cinéma par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. b. La Confédération soutient le développement de projets de longs métrages documentaires avec réalisateur suisse et producteur responsable suisse, par le biais d’aides financières allouées selon des critères qualitatifs. c. Dans le cadre de l’encouragement de la réalisation, la Confédération soutient le développement de projets de longs métrages de fiction, avec réalisateur et producteur responsable suisses, par le biais d’aides financières allouées selon des critères qualitatifs. d. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée au développe- ment de projets de films de cinéma sont réglés dans l’ordonnance départe- mentale sur l’encouragement du cinéma (OECin).
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e. La Confédération soutient, après évaluation du séquencier présenté, les scé- narios de longs métrages d’auteurs suisses par le biais d’aides financières à l’écriture de scénarios au sens des mesures compensatoires MEDIA et allouées selon des critères qualitatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). En cas d’adhésion de la Suisse aux programmes MEDIA, les mesures compensatoires MEDIA sont remplacées par les aides financières prévues dans lesdits programmes. f. Si une aide à la réalisation allouée sur la base de critères qualitatifs a été envisagée pour des films de fiction, avec réalisateur et producteur responsa- ble suisses, l’office peut octroyer 10 à 15 % du montant envisagé sous forme de crédit d’encouragement non remboursable pour le développement du projet. Si le film est réalisé, ce crédit d’encouragement sera imputé au mon- tant destiné à la réalisation. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encou- ragement, il faut veiller en particulier à ce que les fonds versés financent les coûts effectifs de développement. Les honoraires de production et les frais généraux ne sont financés au maximum qu’à hauteur de 15 % du budget de développement. g. Le développement de projets de longs métrages documentaires peut être en- couragé sur présentation d’une demande séparée, qui décrira le projet, les mesures de développement, les charges nécessaires et le financement.
2.2.3 Ecriture de scénarios et développement de projets
de films de télévision a. La Confédération soutient l’écriture de scénarios et le développement de projets de films de télévision d’auteurs suisses, en se réservant la possibilité d’utiliser les bonifications issues de l’aide liée au succès, dans les salles, des films suisses et des coproductions. b. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à l’écriture de scénarios et au développement de projets de films de télévision suisses sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin).
2.2.4 Réalisation de films de cinéma
a. La Confédération soutient la réalisation de films de cinéma par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. b. La Confédération soutient la réalisation de longs métrages par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). c. La Confédération soutient la réalisation de longs métrages de la relève par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Un mon- tant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin).
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d. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à la réalisation de films de cinéma sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). e. L’objectif d’augmenter les ressources suisses allouées à la réalisation de films nécessite, d’une part, un relèvement progressif – dans le cadre d’un relèvement général du crédit pour le cinéma – des montants maximaux à 1,25 million de francs par film (art. 7, al. 2, OECin) et, d’autre part, une sélection plus rigoureuse en fonction de critères qualitatifs. f. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à encourager des projets cohérents, qui convainquent par leurs inten- tions déclarées et la réalisation envisagée. Les chances d’exploitation du film en salle sont à évaluer et à mettre en relation avec les coûts de réalisation. g. La Confédération peut soutenir jusqu’à deux courts métrages au total d’un jeune réalisateur. Cette limitation ne vaut pas pour les films d’animation. h. Si la Confédération a soutenu le premier long métrage d’un jeune réalisateur, elle participe en principe – dans le cadre des ressources disponibles – au deuxième et au troisième long métrage, pour autant que le reste du finance- ment soit assuré. i. L’encouragement de longs métrages de la relève est prioritaire par rapport à celui des courts métrages. Cette règle ne vaut pas pour les films d’animation. k. Pour les longs métrages soutenus, il faut veiller à ce que les directives con- venues entre les associations spécialisées soient respectées quant au traite- ment des collaborateurs techniques et artistiques.
2.2.5 Réalisation de films de télévision
a. La Confédération soutient la réalisation de films de télévision en se réservant la possibilité d’utiliser les bonifications issues de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. b. La Confédération soutient la réalisation de longs métrages de télévision par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). c. La Confédération soutient au total la réalisation d’au maximum deux courts métrages de télévision de la relève par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. d. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à la réalisation de films de télévision suisses sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). e. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller à ce que le réalisateur et les principaux membres du personnel artistique et technique
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exercent leur activité de manière indépendante et à ce que les travaux techniques soient exécutés par des entreprises indépendantes des diffuseurs télévisuels. Les films de télévision qui apportent une contribution importante à la promotion de la relève sont encouragés en priorité. f. Il faut également veiller à ce que les directives convenues entre les associa- tions spécialisées soient respectées quant au traitement des collaborateurs techniques et artistiques.
2.2.6 Développement de projets et réalisation
de films d’animation a. La Confédération soutient le développement de projets et la réalisation de films d’animation par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. b. La Confédération soutient le développement de projets et la réalisation de films d’animation par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. c. La Confédération soutient, après évaluation du séquencier présenté, le développement de projets de films d’animation d’auteurs suisses par le biais d’aides financières au développement de projets au sens des mesures com- pensatoires MEDIA et allouées selon des critères qualitatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). En cas d’adhésion de la Suisse aux programmes MEDIA, les mesures com- pensatoires MEDIA sont remplacées par les aides financières prévues dans lesdits programmes. d. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée au développe- ment de projets et à la réalisation de films d’animation sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). e. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à ce que les projets soient aussi convaincants sur le plan du contenu que de la dramaturgie. L’encouragement du développement de projets s’effectue par analogie avec les règles appliquées aux longs métrages docu- mentaires destinés au cinéma.
2.2.7 Encouragement de la réalisation de coproductions
de réalisation étrangère a. La Confédération soutient la réalisation de coproductions de réalisation étrangère par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions.
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b. La Confédération soutient la réalisation de coproductions de réalisation étrangère par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qua- litatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). c. Les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à la réalisation de coproductions de réalisation étrangère sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). d. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à ce que cet encouragement favorise à son tour la réalisation d’une coproduction de réalisation suisse et à ce que le film soutenu ait le potentiel suffisant pour être montré dans les salles des villes clés et des villes de moyenne importance de la région linguistique correspondante.
3 Encouragement de la diversité et de la qualité de l’offre
cinématographique (art. 4 LCin)
3.1 Objectifs de l’encouragement
3.1.1 Objectifs en matière de distribution et de projection
de films suisses et de coproductions Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. permettre aux films suisses et aux coproductions d’être montrés dans toutes les régions cinématographiques de leur région linguistique et dans les villes clés et les villes de moyenne importance des autres régions linguistiques; b. permettre la sortie à l’échelle de la région linguistique de films suisses et de coproductions d’un budget de 2 millions de francs ou plus et en garantir l’exploitation pendant au moins trois semaines dans les villes clés; c. donner à des films documentaires suisses et à des coproductions de vérita- bles chances d’exploitation dans les salles de la région linguistique respec- tive du pays.
3.1.2 Objectif en matière de distribution et de projection
de films de fiction européens L’encouragement a pour but de permettre aux films de fiction européens distribués en Suisse d’être montrés dans toutes les villes clés et toutes les villes de moyenne importance des régions linguistiques.
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3.1.3 Objectifs en matière de distribution de films d’art
et d’essai étrangers Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. montrer dans les cinémas des villes clés les films d’art et d’essai bénéficiant d’une aide; b. montrer dans les cinémas de tous les chefs-lieux cantonaux 80 % des films d’art et d’essai bénéficiant d’une aide; c. assurer la pérennité de la distribution et de la projection professionnelles, dans toutes les régions cinématographiques, de films d’art et d’essai qui, par leur origine, leur genre, etc., contribuent tout particulièrement à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique, même si le nombre d’entrées escomptées est limité; d. donner aux entreprises de distribution qui s’engagent spécialement dans le créneau des films d’art et d’essai la chance de trouver leur place sur le mar- ché.
3.2 Instruments d’encouragement et critères déterminants
a. La Confédération soutient la distribution et la projection de films suisses et de coproductions par le biais de l’aide liée au succès, dans les salles, de films suisses et de coproductions. Les films de réalisation suisse peuvent bénéficier en outre d’une aide au sens du ch. 3.2, let. e et f, des régimes d’encouragement. b. La Confédération soutient la distribution et la projection de films européens destinés au cinéma par le biais d’aides financières au sens des mesures compensatoires MEDIA. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). c. La Confédération soutient la distribution professionnelle de films d’art et d’essai sur la base d’un système mixte d’encouragement sélectif et d’aide liée au succès. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). d. A l’exception des mesures d’encouragement mentionnées aux let. e et f, les critères déterminants pour l’aide liée au succès destinée à la distribution et à la projection de films suisses et de coproductions sont réglés dans l’ordon- nance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). e. Les films de fiction suisses et les coproductions avec réalisateur suisse et producteur responsable suisse justifiant d’au moins 42 projections en salle en première exploitation bénéficient d’une aide à la distribution en fonction du nombre de copies distribuées à leur sortie. L’office fixe annuellement le nombre minimal et le nombre maximal de copies ainsi que le montant de l’aide par copie.
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f. Les films documentaires suisses et les coproductions avec réalisateur suisse et producteur responsable suisse justifiant d’au moins 28 projections en salle en première exploitation bénéficient d’une aide à la distribution en fonction du nombre de copies distribuées à leur sortie. L’office fixe annuellement le nombre minimal et le nombre maximal de copies ainsi que le montant de l’aide par copie. g. Les critères de l’aide sélective et de l’aide liée au succès des distributeurs de films d’art et d’essai sont réglés dans l’ordonnance départementale sur l’encouragement du cinéma (OECin). h. Les critères d’encouragement de la distribution au titre des mesures compen- satoires MEDIA sont de teneur analogue à ceux appliqués dans les mises au concours des programmes MEDIA. Les contributions d’encouragement ne sont pas remboursables. L’office fixe chaque année les montants maximaux.
4 Encouragement de la culture cinématographique
(art. 5 LCin)
4.1 Objectifs de l’encouragement
4.1.1 Objectifs en matière d’organisations s’occupant
de promotion cinématographique Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. regrouper d’ici au 1er janvier 2004, en une seule organisation, les différentes organisations suisses s’occupant de la diffusion du cinéma suisse; b. doter cette organisation, dans les limites des crédits disponibles, des ressour- ces lui permettant de diffuser et de promouvoir professionnellement et avec succès le cinéma suisse en Suisse et à l’étranger, notamment dans le cadre de festivals cinématographiques et sur les marchés cinématographiques; c. s’efforcer, dans le cadre de cette organisation, de saisir systématiquement les données de travail concernant les films en gestation, de les mettre à jour et de les rendre accessibles en ligne sous une forme appropriée.
4.1.2 Objectif en matière de festivals de cinéma
L’encouragement a pour but de donner aux festivals de cinéma importants pour la culture cinématographique nationale, et qui contribuent sensiblement à la diffusion et à la promotion de la diversité et de la qualité de l’offre cinématographique, la possibilité de se doter de structures professionnelles qui leur permettent d’asseoir et de développer leurs résultats.
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4.1.3 Objectif en matière de cycles de films
L’encouragement a pour but de donner la possibilité à la «Lanterne Magique» de se doter de structures professionnelles qui lui permettent d’asseoir et de développer ses résultats, de sorte que les enfants accèdent plus facilement à la culture cinémato- graphique.
4.1.4 Objectif en matière de revues cinématographiques
L’encouragement a pour but de donner aux revues cinématographiques rendant compte de manière approfondie de l’actualité cinématographique – suisse en parti- culier – ou faisant rapport de l’industrie cinématographique la possibilité de se doter de structures professionnelles qui leur permettent d’asseoir et de développer leurs résultats.
4.1.5 Objectifs en matière d’archivage et de restauration
de films Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. permettre à la fondation de la Cinémathèque suisse de combler les retards dans la saisie, l’archivage et la restauration de ses anciens fonds et de maîtri- ser le flux des nouvelles entrées; b. garantir le dépôt auprès de la Cinémathèque suisse de copies neuves de tous les films suisses et de toutes les coproductions ayant bénéficié d’une aide; c. mettre à la disposition de la Cinémathèque suisse les moyens lui permettant d’ouvrir davantage ses fonds aux chercheurs.
4.1.6 Objectifs en matière de coopération internationale
dans le domaine cinématographique Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. développer la diffusion du cinéma et de la culture cinématographique suisses à l’étranger; b. faciliter les coproductions et rendre plus attrayant le site suisse de produc- tion cinématographique; c. faciliter les échanges d’expériences entre professionnels suisses et étrangers de l’industrie cinématographique.
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Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma RO 2003
4.2 Instruments d’encouragement et critères déterminants
a. La Confédération soutient la culture cinématographique par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Des conventions de prestations triennales sont en principe passées avec les organisations bénéfi- ciant d’un soutien (art. 10 LCin). Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). Au titre de la rubrique «cas particuliers» figurant dans le plan de répartition, la Confédération peut encourager des campagnes spéciales et uniques de promotion du cinéma. b. La Confédération poursuit sa participation à Eurimages, le programme d’aide au cinéma du Conseil de l’Europe. c. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à ce que, dans l’optique de la conclusion des conventions de presta- tions (art. 10 LCin), les organisations concernées: – se livrent à une analyse complète et adéquate de la situation, – se fixent des objectifs clairs pour la durée de validité de la convention de prestations, – règlent la coopération et la délimitation des tâches avec les autres orga- nisations actives dans le domaine de la culture cinématographique, et – justifient d’une situation financière saine. d. Les montants d’encouragement sont accordés sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales. e. Les films suisses et les coproductions de réalisation suisse qui sont invités à concourir dans un important festival étranger peuvent recevoir une contribu- tion au sous-titrage ou aux dépenses de promotion jusqu’à concurrence de
50 % des coûts. L’office établit chaque année la liste des festivals reconnus
et les montants maximaux.
5 Encouragement de la formation et de la formation
continue (art. 6 LCin)
5.1 Objectifs de l’encouragement
5.1.1 Objectifs en matière de formation
Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. rendre possible, dans les métiers créatifs et techniques du cinéma, une for- mation professionnelle de haute qualité et de niveau européen; b. permettre aux étudiants des écoles de cinéma soutenues de réaliser un film de fin d’études pour leur diplôme; c. donner l’occasion à la relève des métiers techniques du cinéma et aux diplômés des écoles de cinéma d’acquérir une expérience pratique de la production de films;
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d. soutenir la collaboration entre les institutions de formation et la fondation FOCAL.
5.1.2 Objectifs en matière de formation continue
Les objectifs de l’encouragement sont les suivants: a. offrir aux professionnels du cinéma une formation continue de haute qualité, axée sur la pratique et de niveau européen; b. soutenir la collaboration entre la fondation FOCAL et les autres institutions de formation et de formation continue du domaine audiovisuel.
5.2 Instruments d’encouragement et critères déterminants
a. La Confédération soutient la formation et la formation continue par le biais d’aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Des conven- tions de prestations triennales sont en principe passées avec les organisations bénéficiant d’un soutien (art. 10 LCin). b. La Confédération soutient la formation, axée sur la pratique, des profession- nels de l’industrie cinématographique en accordant à des stagiaires des aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin). c. La Confédération soutient la formation continue des professionnels du cinéma par le biais d’aides financières au sens des mesures compensatoires MEDIA. Un montant spécial est réservé à cet effet dans le plan de répar- tition (art. 7, al. 1, OECin). d. Afin de pouvoir atteindre les objectifs d’encouragement visés par les aides financières allouées sur la base de critères qualitatifs, il faut veiller en parti- culier à ce que, dans l’optique de la conclusion des conventions de presta- tions (art. 10 LCin), les organisations concernées: – se livrent à une analyse complète et adéquate de la situation, – se fixent des objectifs clairs pour la durée de validité de la convention de prestations, – règlent la coopération et la délimitation des tâches avec les autres orga- nisations actives dans le domaine de la culture cinématographique, et – justifient d’une situation financière saine. e. Les montants d’encouragement sont accordés sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales. f. Si le soutien va à des stagiaires, il faut veiller à ce qu’il s’agisse de person- nes dotées d’un objectif professionnel précis et capables de justifier de pre- mières expériences dans le domaine du cinéma. Ne sont soutenus que les stagiaires qui sont dirigés par un professionnel qualifié pendant toute la du- rée du stage.
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6 Récompenses (art. 7 LCin)
6.1 Objectif
L’encouragement a pour but d’attirer l’attention du grand public sur les prestations des cinéastes suisses.
6.2 Instruments d’encouragement et critères déterminants
a. La Confédération participe à un Prix du cinéma suisse placé sous l’égide de l’office (aide financière sur la base de critères qualitatifs) et financé conjointement par la Confédération et SRG SSR idée suisse. Le plan de répartition (art. 7, al. 1, OECin) prévoit un montant spécial à cet effet. L’organisation du Prix du cinéma suisse est confiée à la fondation du Centre suisse du cinéma, qui est indemnisée spécialement pour les charges afférentes. b. Le Prix du cinéma suisse est mis au concours chaque année. La mise au con- cours décrit notamment les catégories de prix, les critères, les montants d’encouragement prévus pour les films nommés et le montant des prix.
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