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AS 2003 4055

Ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale

Ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale

du 22 octobre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 246, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)1, arrête:

Art. 1 Frais de procédure

1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.

2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la

police judiciaire fédérale, le procureur général de la Confédération et le juge d’ins- truction fédéral. 3 Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais de défense d’office, de détention préventive, de transfert de détenus, de déplacement et de séjour, d’expertise, d’entraide judiciaire, les frais postaux, de télécommunication et de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, et les indemnités versées aux témoins et aux personnes appelées à fournir des renseignements.

Art. 2 Liste des frais 1 La police judiciaire fédérale, le procureur général de la Confédération et le juge d’instruction fédéral dressent séparément leur liste de frais. 2 La police judiciaire fédérale et le juge d’instruction fédéral remettent leur liste de frais au procureur général de la Confédération à l’issue des recherches de la police judiciaire, respectivement de l’instruction préparatoire. 3 Le procureur général de la Confédération joint les listes de frais à l’acte d’accu- sation qu’il communique à la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ou aux actes de l’affaire qu’il délègue à l’autorité pénale cantonale. 4 Dans les cas visés à l’art. 246bis, al. 2 et 3, PPF, le procureur général décide de la perception des frais.

Art. 3 Base de calcul des émoluments 1 L’autorité de perception fixe le montant de l’émolument en fonction de l’impor- tance de l’affaire, des intérêts financiers en cause, du temps et du travail requis.

RS 312.025 1 RS 312.0

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Frais de procédure pénale fédérale RO 2003

2 Dans les affaires volumineuses ou présentant des difficultés particulières en raison des circonstances ou de la situation juridique, elle peut percevoir, pour chaque pré- venu, jusqu’au double du montant maximum prévu.

Art. 4 Barème des émoluments Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments: a. pour le refus de donner suite: de 500 à 2000 francs; b. pour les recherches de la police judiciaire: de 500 à 50 000 francs; c. pour l’instruction préparatoire: de 3000 à 50 000 francs; d. pour l’acte d’accusation et le soutien de l’accusation: de 2000 à 20 000 francs; e. pour le rejet d’un recours fondé sur l’art 105bis, al. 1, PPF: de 100 à 1000 francs.

Art. 5 Débours des autorités de poursuite pénale Les débours des autorités de poursuite pénale sont fixés au prix coûtant facturé à la Confédération ou payé par elle.

Art. 6 Débours des autres participants à la procédure

1 Les frais de déplacement sont fixés ainsi:

a. prix du billet de transport public en deuxième classe, aller et retour; b. indemnité kilométrique calculée selon l’art. 46 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédéra- tion2, si les moyens de transport public ne permettent pas d’atteindre le lieu où se déroule un acte de procédure dans un délai raisonnable et que l’utilisation d’un véhicule privé est nécessaire; c. prix du billet d’avion en classe économique, si la distance à parcourir nécessite l’usage de l’avion.

2 Sous réserve de l’al. 3, les frais de repas ne sont pas indemnisés.

3 Lorsqu’un participant à la procédure ne peut pas regagner son domicile le jour

même où se déroule un acte de procédure, l’indemnité par nuit passée à l’hôtel, petit-déjeuner compris, correspond au prix pratiqué dans un hôtel de classe moyenne.

2 RS 172.220.111.31

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Art. 7 Indemnité pour perte de gain L’indemnité pour perte de gain accordée au témoin et à la personne appelée à fournir des renseignements est fixée forfaitairement entre 50 et 250 francs par demi-journée; dans des cas spéciaux et dûment justifiés, une indemnité équitable dépassant la somme de 250 francs par demi-journée peut être allouée.

Art. 8 Echéance Les émoluments et les débours sont échus: a. le jour de la notification de la décision; b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Art. 9 Délai de paiement Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.

22 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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