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AS 2003 4237

Loi sur les épizooties

Loi sur les épizooties (LFE)

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête:

I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 31bis, 64bis et 69 de la constitution3, ...

Art. 20 Commerce 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épi- du bétail zooties pour éviter la propagation d’épizooties dans l’exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2 Par commerce de bétail il faut entendre l’achat, la vente et l’échange

professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même.

3 Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l’exer-

cice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.

Art. 30 Contrôle 1 Les chiens doivent être identifiés et enregistrés dans une banque de des chiens données.

2 Le Conseil fédéral règle l’identification; les cantons se chargent de

l’enregistrement.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 118 et 123 de la Constitution

du 18 avril 1999 (RS 101).

2002-0715 4237

Loi sur les épizooties RO 2003

Art. 38 Réduction, refus 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l’ayant droit et restitution de contributions viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou une décision qui en découle.

2 Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus

remplies ou que les charges ou les conditions n’ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

3 Lescontributions indûment obtenues doivent être restituées ou

compensées indépendamment de l’application des dispositions péna- les.

Art. 56, al. 3

3 Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance

du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contesta- tions.

Art. 56a Taxe commerciale 1 Quiconque fait du commerce au sens de l’art. 20, al. 2, doit verser, pour chaque animal qui a fait l’objet d’une transaction, une taxe destinée à couvrir les coûts de la prévention des épizooties et de la lutte contre les épizooties.

2 Le Conseil fédéral fixe les taxes échelonnées d’après les catégories

d’animaux.

3 Le Conseil fédéral règle en outre la perception des taxes et l’utili-

sation des recettes.

Art. 57, al. 2 et 3, let. c

2 Il peut, en cas d’urgence:

a. édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l’objet d’une réglementation survient brusquement ou menace de s’étendre à la Suisse; b. prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 6, lors- qu’une épizootie hautement contagieuse menace de s’étendre à la Suisse.

3 L’Office vétérinaire fédéral:

c. détermine chaque année, d’entente avec les cantons, les exploitations qui doivent être contrôlées par les cantons dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse; il fixe les critères du contrôle et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

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Loi sur les épizooties RO 2003

Art. 62 Dispositions 1 En rapport avec les mesures ordonnées pour éradiquer l’ESB, la transitoires relatives Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des à la modification contributions aux frais d’élimination des déchets de viande. du 20 juin 2003

2 Les contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces

bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi qu’aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions par animal. Ce

faisant, il tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des déchets de viande et adapte les contributions en conséquence.

4 Les contributions ne sont versées aux abattoirs que si les déchets de

viande ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées. L’abattoir doit le prouver en présentant des contrats et les factures établies par les entreprises d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la

mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de bouche- rie et la viande au sens de l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.

6 L’Office fédéral de l’agriculture, l’Office vétérinaire fédéral et

l’Office fédéral de la santé publique établissent un plan de mesures qui permet le recyclage des déchets animaux.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

4 RS 910.1; RO 2003 4217

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Loi sur les épizooties RO 2003

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2003 sans avoir été utilisé.5 2 A l’exception des art. 30 et 56a, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

3 Les art. 30 et 56a entrent en vigueur ultérieurement.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2003 4078

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