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AS 2003 4331

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)

Modification du 19 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le tarif du 20 mai 1987 des taxes LSSE1 est modifié comme suit:

Art. 13, al. 1, let. b et c 1 Les taxes perçues par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration s’élèvent à: Francs

b. pour la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée 100.– c. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 100.–

Art. 15, al. 1, 2, let. a, et al. 4

1 Les taxes sont les suivantes:

Francs

a. pour une demande de visa traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse 55.– lorsque le visa est délivré pour une durée de validité supérieure à 165.– six mois au plus b. pour un visa délivré par un poste frontière suisse 90.– c. pour un visa délivré par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration ou par la police cantonale des étrangers 45.– d. pour la modification d’un visa valable 45.– au plus

2 La taxe perçue pour un visa collectif est réduite:

a. de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille. La taxe s’élève à 350 francs au plus;

1 RS 142.241

2003-1949 4331

Tarif des taxes LSEE RO 2003

4 Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de la taxe est versée à l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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