AS 2003 4861
AS 2003 4861
Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Modification du 19 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 2 Lorsque l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant lequel l’assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de contrôle.
Art. 30, al. 4 4 Les caisses remettent aux assurés à l’intention des autorités fiscales une déclaration faisant état des prestations reçues.
Titre précédant l’art. 81 Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration
Art. 84, renvoi à la LACI
Art. 87, renvoi à la LACI (art. 60, al. 1, LACI)
Art. 90, renvoi à la LACI (art. 65 et 66 LACI)
1 RS 837.02
2003-2392 4861
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2003
Art. 98 Abrogé
Art. 119a, renvoi à la LACI
Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés 1 Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l’exercice de la puissance publique telles que l’examen de l’aptitude au placement ou la décision de sanction. 2 L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’enga- gent: a. à informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement et à l’aviser en cas de comportement fautif des chômeurs; b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.
3 Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de
l’assurance-chômage pour les prestations fournies. L’organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l’indemnité. 4 Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être trans- mises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’assentiment des assurés ou des employeurs concernés.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz