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AS 2003 4867

Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 14, al. 1, let. d, 16 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

Art. 1, al. 3 3 Les appellations des vins sont régies par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le

Art. 4a Dénominations homonymes

1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une

dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les produits agricoles transformés sont originaires.

2 L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être

bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

2003-0925 4867

Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2003

Art. 7, al. 2 2 Il peut également comprendre les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.

Art. 10, al. 3, let. d

3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:

d. l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis long- temps.

Section 2a Procédure de radiation

Art. 15

1 L’office radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:

a. sur demande, si la dénomination protégée n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement de la dénomination; b. s’il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination pro- tégée n’est plus assuré pour des raisons justifiées. 2 Au préalable, l’office consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission et entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 21 Exécution 1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l’agriculture. 2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 de la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 3 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office et aux organismes de certification les irrégularités constatées. 4 L’office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5. Il peut édicter des instructions.

4 RS 172.021 5 RS 946.512

Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2003

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2003

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