AS 2003 4883
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Aide aux exploitations paysannes
Art. 1 Prêts sans intérêts 1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations afin: a. de remédier à des difficultés financières dont ils ne sont pas responsables,ou b. de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes). 2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, tempo- rairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières même en exploitant les possibilités de crédits dans une mesure raisonnable. 3 Jusqu’à l’échéance de la période transitoire visée à l’art. 187, al. 11, LAgr, il est aussi possible d’accorder des prêts au titre de l’aide aux exploitations si les diffi- cultés financières résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.
Art. 2 Besoin en travail exigé 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,2 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
2 En dérogeant à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole2, l’office peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard dans des branches de production spéciales.
RS 914.11
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3 Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en travail:
a. les surfaces agricoles utiles situées en dehors du rayon d’exploitation usuel; b. les mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agri- cole et dans les branches connexes, visées à l’art. 106, al. 1, let. c, LAgr.
Art. 3 Besoin en travail exigé dans les régions menacées 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, le besoin en travail minimum est fixé à 0,75 UMOS. 2 L’office fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
Art. 4 Conditions relatives à la personne 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont accordés que si l’exploitant respecte les dispositions générales du titre 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture3. 2 L’octroi d’un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. b, présuppose que le requérant a suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4, ou une formation équivalente. 3 S’agissant des requérants mariés, il suffit qu’un des conjoints remplisse les condi- tions mentionnées à l’al. 2.
4 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à
l’appui, est assimilée à la formation initiale. 5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3, al. 1, une formation initiale complète dans une autre profession est assimilée à la formation initiale d’agriculteur.
Art. 5 Revenu et fortune 1 Si le revenu déterminant du requérant dépasse 120 000 francs, il n’est pas accordé de prêt au titre de l’aide aux exploitations. 2 Si le revenu déterminant est supérieur à 80 000 francs, le prêt accordé au titre de l’aide aux exploitations en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, est réduit de 10 % par tran- che supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % du prêt avant déduction, il n’est pas versé.
3 RS 910.13 4 RS 412.10; RO 2003 4557
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3 Est considéré comme revenu déterminant le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5, déduction faite de 40 000 francs pour les requérants mariés. 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 600 000 francs avant l’octroi du prêt, il n’est pas accordé de prêt au titre de l’aide aux exploitations. 5 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite du capital fermier, patrimoine financier exclu, et des capitaux empruntés. 6 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole.
Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 1 Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans.
2 Le délai d’attente s’étend à au moins cinq ans si:
a. une entreprise agricole ou un immeuble ont été achetés à un prix supérieur respectivement à deux fois et demie et à huit fois la valeur de rendement; b. des contingents laitiers ou des machines ont été achetés à des prix surfaits, ou c. des investissements trop élevés ont été effectués dans des maisons d’habi- tation et des bâtiments d’exploitation. 3 Les dettes coûtant intérêt ne doivent pas dépasser le double de la valeur de rende- ment avant la conversion de dettes.
4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins dix ans.
Art. 7 Charge supportable 1 Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable.
2 La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même:
a. de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille; b. d’assurer le service des intérêts; c. de respecter ses engagements en matière de remboursements; d. de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et e. de rester solvable. 3 Par exploitation, la somme des prêts et des crédits, additionnée au solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieu- rement, ne doit pas dépasser les montants suivants:
5 RS 642.11
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francs
a. dans la région de plaine, zone des collines exclue: 600 000 b. dans la zone des collines et les zones de montagne 500 000
Art. 8 Montant des prêts destinés à la conversion de dettes Les prêts accordés en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, peuvent servir à convertir des dettes coûtant intérêt jusqu’à concurrence de 80 % de la valeur de rendement.
Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de prêts doivent être adressées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renon- cer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs.
3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure au montant limite visé à
l’art. 10, al. 2, il transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de noti- fier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande unique- ment.
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton
transmet sa décision à l’office, en y joignant les pièces utiles. Il notifie sa décision au requérant après que l’office l’a approuvée.
Art. 10 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception du
dossier complet par l’office.
2 Le montant limite est fixé à 250 000 francs, y compris le solde des crédits
d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieure- ment. 3 Si l’office statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges au cas par cas.
Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité 1 Pendant la durée du prêt, la comptabilité d’exploitation doit être remise au canton à sa demande.
2 Exceptionnellement, pour des prêts inférieurs au montant limite mentionné à
l’art. 10, al. 2, des notes spécifiques à l’exploitation peuvent être remises.
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Art. 12 Garanties
1 Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles.
2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscrip- tion de l’hypothèque au registre foncier.
Art. 13 Révocation des prêts Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notam- ment: a. l’aliénation de l’exploitation; b. la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles; c. la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural6, sauf s’il s’agit de l’affermage à un descendant; d. l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles; e. le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision; f. l’emprunt de capitaux étrangers sans consultation préalable du canton; g. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le can- ton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet; h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance; i. l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fausses ou fallacieuses.
Art. 14 Remboursement 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans. 2 Le délai de remboursement des prêts doit être fixé en fonction des possibilités économiques de l’emprunteur. 3 Dans les limites du délai fixé en vertu de l’al. 1, le canton peut différer de trois ans au plus le remboursement des prêts visés à l’art. 1, al. 1, let. a. 4 Il peut accorder un sursis d’un an dans les limites du délai fixé à l’al. 1 si les condi- tions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 5 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt.
6 RS 211.412.11
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Art. 15 Aliénation avec profit
1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu
entraîne l’obligation de restituer les prêts au titre de l’aide aux exploitations et de payer rétroactivement un intérêt de 5 %. En cas de remboursement anticipé, l’obligation du versement rétroactif des intérêts échoit cinq ans après le rembourse- ment, mais au plus tard au terme du délai de remboursement convenu. 2 Le profit est calculé selon les art. 31, al. 1, 32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural7. L’office fixe les valeurs d’imputation.
3 Additionné au montant de la contribution à rembourser, l’intérêt ne doit pas dépas- ser le profit.
Art. 16 Financement 1 La prestation du canton constitue, suivant sa capacité financière, 20 à 80 % du montant octroyé par la Confédération.
2 Le canton demande des fonds fédéraux à l’office selon ses besoins.
3 L’office examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la presta- tion cantonale a été autorisée.
Art. 17 Gestion des fonds fédéraux Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et pré- sente à l’office les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
Art. 18 Demande de restitution des fonds fédéraux Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à six mois.
Section 2 Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004 à 2011
Art. 19 Aides à la reconversion professionnelle
1 Les aides à la reconversion professionnelle comprennent:
a. des contributions aux frais de reconversion professionnelle; b. des contributions aux coûts de la vie.
2 Par exploitation, une seule personne peut demander l’octroi d’une aide à la
reconversion professionnelle.
7 RS 211.412.11
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Art. 20 Conditions 1 En plus des conditions visées à l’art. 86a de la loi sur l’agriculture, l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle est subordonné aux conditions suivantes: a. l’exploitation a été gérée pendant au moins cinq ans aux risques et périls et au compte du requérant; b. en moyenne des trois dernières années, sa gestion a exigé au moins 0,75 UMOS; c. les terres libérées sont vendues ou cédées en location à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel, qui, avant la reprise de ces terres, exigeaient un besoin en travail d’au moins 0,75 UMOS; la durée minimale du bail à ferme est fixée à douze ans; d. le requérant n’a pas encore 52 ans révolus avant le début de la reconversion professionnelle. 2 Il n’est pas nécessaire de vendre ou de donner en location les bâtiments ni une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou 30 ares de cultures fruitières.
Art. 21 Reconversions professionnelles donnant droit au soutien
1 La reconversion à une profession non agricole doit durer au moins six mois.
2 Elle doit répondre aux critères d’une procédure de qualification reconnue selon les art. 38 à 44 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle8.
Art. 22 Contributions 1 Les contributions sont fixées à 50 % des frais de reconversion professionnelle, mais au maximum à 6000 francs par an. 2 Les contributions aux coûts de la vie s’élèvent à 4000 francs par mois au maxi- mum.
3 Les reconversions professionnelles sont soutenues pendant trois ans au plus.
Art. 23 Frais de reconversion professionnelle imputables Sont imputés aux frais de reconversion professionnelle les frais de scolarité ou de cours, ainsi que l’indemnité de déplacement, calculée selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct9.
8 RS 412.10; RO 2003 4557 9 RS 642.11
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Art. 24 Echelonnement des contributions aux coûts de la vie 1 L’office fixe des forfaits pour les contributions aux coûts de la vie. Ce faisant, il tient notamment compte: a. du moment de la cessation d’exploitation; b. de la structure familiale; c. des moyens financiers disponibles. 2 S’il est prévu que l’exploitation de l’entreprise cesse au début de la reconversion professionnelle ou au plus tard six mois après, les contributions aux coûts de la vie sont versées intégralement. 3 S’il est prévu que l’exploitation de l’entreprise cesse au plus tard deux ans après l’achèvement de la reconversion professionnelle, les contributions aux coûts de la vie sont versées à raison de 15 % au maximum.
4 Les contributions non réduites aux coûts de la vie versées mensuellement sont
fixées comme suit: francs
a. requérants célibataires 2000 b. requérants mariés 3000 c. par enfant dont le requérant assure l’entretien 250
Art. 25 Réduction des aides à la reconversion professionnelle 1 Si le revenu déterminant du requérant ou du couple, visé à l’art. 5, al. 3, dépasse 80 000 francs, l’aide à la reconversion professionnelle est réduite de 20 % par tran- che supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % de l’aide avant déduction, il n’est pas versé. 2 Si la fortune épurée du requérant ou du couple, visée à l’art. 5, al. 5, dépasse 600 000 francs au moment du dépôt de la demande, l’aide à la reconversion profes- sionnelle est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
Art. 26 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes d’aides doivent être adressées au canton.
2 Le dossier de demande doit notamment comprendre les pièces suivantes:
a. indications concernant la formation suivie; b. profil de compétences; c. concept et coûts de la reconversion professionnelle; d. données sur l’exploitation gérée jusqu’au dépôt de la demande; e. date probable de la cessation d’exploitation; f. nom et adresse de la personne qui reprend les terres; g. situation en matière de revenu et de fortune.
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3 Si les indications requises à l’al. 2, let. a à c, n’indiquent pas clairement l’utilité de la formation, il peut être exigé du requérant qu’il présente le résultat d’une orienta- tion professionnelle.
4 Le canton examine la demande et la transmet à l’office pour décision, accompa-
gnée de sa proposition.
Art. 27 Versement 1 Les aides sont versées par le canton. Le versement a lieu tous les six mois, la première fois six mois après le début de la reconversion professionnelle. 2 Le canton refuse le versement, réduit le montant de l’aide ou en demande le rem- boursement si les conditions liées à l’octroi de l’aide ne sont plus remplies.
Art. 28 Mention au registre foncier 1 Lors de la cessation d’exploitation, une restriction de la propriété fondée sur le droit public est inscrite comme mention au registre foncier, interdisant que la surface restant au requérant et le bâtiment fassent partie d’une exploitation au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation10.
2 Cette mention est valable pour une durée de 20 ans à compter de la cessation
d’exploitation. Les coûts sont à la charge du requérant. Pendant le délai précité, la restriction de la propriété ne peut être radiée qu’avec l’accord de l’office.
Art. 29 Remboursement des aides 1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégra- lement dans un délai de deux ans. A ce remboursement s’ajoutent un intérêt annuel de 5 % à compter du dernier versement et des frais administratifs de 1000 francs. 2 Lorsqu’une reconversion professionnelle est interrompue, les aides allouées doi- vent être remboursées si le bénéficiaire continue à exploiter son entreprise. A ce remboursement s’ajoutent des frais administratifs de 1000 francs. L’office peut renoncer partiellement ou entièrement au remboursement en cas de difficultés finan- cières dont le requérant n’est pas responsable. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs11, doit rembourser les aides à la reconver- sion professionnelle. Les délais impartis pour le remboursement, le paiement des intérêts et l’acquittement des frais administratifs sont régis par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.
10 RS 910.91; RO 2003 4873 11 RS 910.13
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Art. 30 Haute surveillance L’office exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
Section 3 Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux exploitations accordée à titre de mesure d’accompagnement social12 est abrogée.
Art. 32 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 5 novembre 2003 sur la sécheresse13 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1
1 En dérogation à l’art. 16 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures
d’accompagnement social (OMAS)14, la Confédération peut avancer la prestation des cantons pour les prêts sécheresse accordés au titre de l’aide aux exploitations.
Art. 8 Les dispositions de l’OMAS15 s’appliquent à l’allocation des prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations, compte tenu des dispositions des art. 5 à 7.
Art. 33 Entrée en vigueur 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2011.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
12 RO 1998 3121 13 RS 914.12; RO 2003 4045 14 RS 914.11; RO 2003 4883 15 RS 914.11; RO 2003 4883
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