Lexipedia

AS 2003 544

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 7 mars 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:

Art. 1, let. c à e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. accès à haut débit (Bitstream Access): l’établissement, par le fournisseur de services de télécommunication soumis à l’obligation d’interconnexion, d’une liaison à haute vitesse vers le client final ainsi que le transfert de cette liaison à l’ayant droit pour la revendre; d. accès partagé au raccordement d’abonné (Shared Line Access): la mise à disposition de l’accès au raccordement d’abonné du fournisseur soumis à l’obligation d’interconnexion en faveur de l’ayant droit, permettant l’usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique, le raccordement d’abonné continuant à être utilisé par le fournisseur soumis à l’obligation d’interconnexion pour offrir le service téléphonique; e. accès totalement dégroupé au raccordement d’abonné (Full Access): la mise à disposition de l’accès au raccordement d’abonné du fournisseur soumis à l’obligation d’interconnexion en faveur de l’ayant droit pour son usage exclusif.

Art. 4, al. 1 et 2 1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 7 de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT)2.

2 L’Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de

services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de

544 2002-2646

Ordonnance sur les services de télécommunication RO 2003

l’art. 7 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière risque d’occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L’office peut également prendre d’autres mesures appropriées.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, let. c, et 3bis 1 Dès le 1er janvier 2003, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables: c. supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public:

19 centimes par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels au

numéro 143 ainsi qu’au service de transcription, pour lesquels un supplé- ment unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) est exigi- ble; 3bis Si l’application, pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public, d’un supplément proportionnel à la durée de la communication n’est pas techniquement réalisable à des conditions raisonnables, un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) peut être exigé.

Art. 28, al. 1 1 L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique, y compris à partir des postes téléphoniques payants publics. L’accès aux numéros 112, 117, 118,

144 et 147 doit être gratuit et possible sans utilisation d’un moyen de paiement

quelconque (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon l’art. 26, al. 1, let. c, peuvent être prélevés pour le numéro 143.

Art. 31 Blocage des communications sortantes vers des services à valeur ajoutée payants 1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir à leurs abonnés la possibilité de bloquer gratuitement les communications sortantes vers l’ensemble des services à valeur ajoutée payants (numéros 090x) ou seulement vers des services à valeur ajoutée payants à caractère érotique ou pornographique (numé- ros 0906). 2 Une fois instaurés, les blocages doivent pouvoir être activés et désactivés gratuite- ment par les abonnés eux-mêmes au moyen de procédures appropriées. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication signalent ces possibilités de blocage à leurs abonnés lors de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.

545

Ordonnance sur les services de télécommunication RO 2003

Art. 38a Utilisation des routes 1 Les propriétaires de routes, à l’exception des routes d’accès, déterminent l’endroit où les concessionnaires posent leurs lignes dans le périmètre de la route. 2 Pour autant que cela soit acceptable pour les concessionnaires, les propriétaires visés à l’al. 1 peuvent exiger que leurs infrastructures libres soient utilisées contre un dédommagement équitable. Le dédommagement ne doit pas excéder les coûts qu’aurait assumés le concessionnaire pour la pose de ses propres lignes. 3 Les accords contraires conclus entre les parties au sujet de l’utilisation de terrains du domaine public sont réservés. 4 L’art. 37, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux routes, à l’exception des routes d’accès.

Art. 43, al. 1, let. abis à aquinquies, et al. 2 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre au moins, sur le marché en question, les services d’interconnexion suivants: abis. des lignes louées; ater. l’accès à haut débit (Bitstream Access); aquater. l’accès partagé au raccordement d’abonné (Shared Line Access); aquinquies.l’accès totalement dégroupé au raccordement d’abonné (Full Access);

2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 48, let. a Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l’art. 16 LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette presta- tion (art. 11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l’interconnexion soit directement, soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs: a. à l’offre de base (art. 43, sauf al. 1, let. abis, ater, aquater, aquinquies et b);

Art. 60, al. 2bis et 2ter 2bis Les données mentionnées à l’al. 2 ne doivent pas être communiquées en cas d’appels au numéro 147. 2ter Lors de la facturation, les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer de manière appropriée à leurs abonnés que les informations sur les titulaires de numéros attribués individuellement, soumises au principe de la publicité confor- mément à l’art. 9 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)3, figurent sur le site Internet de l’office.

3 RS 784.104

546

Ordonnance sur les services de télécommunication RO 2003

Art. 66, al. 2

2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis aux conditions de

l’art. 68 doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires qui s’imposent et garantir que l’infrastructure nécessaire pourra être exploitée à l’intérieur du pays et de manière indépendante.

II 1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.

2 L’art. 31 entre en vigueur le 1er décembre 2003.

3 Les art. 26, al. 1, let. c, 28, al. 1, et 60, al. 2bis, entrent en vigueur le 1er avril 2004.

7 mars 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

547