AS 2004 1599
Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)
du 25 février 2004
L’Office fédéral de l’agriculture, vu les art. 4, al. 2, et 41, al. 6, de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête:
Art. 1 Mesures préventives temporaires Les marchandises dont l’importation fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, les mesures préventives auxquelles elles sont soumi- ses, la durée des mesures ou la date à laquelle elles sont réexaminées et les éventuel- les dispositions transitoires sont décrites à l’annexe 1.
Art. 2 Dérogation temporaire à l’interdiction d’importer Les marchandises dont l’importation est temporairement autorisée, les conditions d’importation et la durée de la dérogation sont décrites à l’annexe 2.
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.
25 février 2004 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
RS 916.202.1 1 RS 916.20
2004-0272 1599
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2004
Annexe 1 (art. 1) Chapitre 1 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov; b. végétaux sensibles: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch.), Rhododendron spp. L., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. et Viburnum spp. L.; c. bois sensibles: les bois d’Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) et Quercus L.; d. écorces sensibles: les écorces d’Acer macrophyllum Pursch., Aesculus cali- fornica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) et Quercus L.
II L’introduction et la propagation d’isolats non européens ou européens de l’orga- nisme nuisible sont interdites.
III 1 Les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits en Suisse que si les mesures phytosanitaires énoncées aux points 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre sont respectées. Ils doivent également être soumis, lors de leur entrée en Suisse, à un contrôle visant à déceler la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, conformément à l’art. 10 OPV, et être déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle. 2 Les dispositions visées aux points 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des Etats- Unis d’Amérique et destinés à la Suisse qui quittent le territoire américain à partir du 1er avril 2004 inclus. 3 Les mesures arrêtées à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 3, de l’OPV à l’égard du bois de Quercus L. originaire des Etats-Unis d’Amérique, y compris le bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle’ ne s’appliquent pas aux bois sensibles de
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l’espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au point 2, let. b, de l’appendice du présent chapitre. 4 A compter du 1er avril 2004, les végétaux de Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., et Viburnum spp., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires de pays autres que les Etats-Unis d’Amérique ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du ’passeport phytosani- taire visé à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément aux art. 20 à 22 OPV. Les art. 17, 19 et 23 à 25 OPV s’appliquent par analogie.
IV L’importation d’écorces sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique est inter- dite.
V A compter du 1er avril 2004, les végétaux de Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., et Viburnum spp., à l’exception des fruits et des semences, qui ont été produits en Suisse ne peuvent être mis en circulation à partir de leur lieu de production que s’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 de l’appendice du présent chapitre. Les producteurs de ces végétaux doivent être agréés conformément à l’art. 23 OPV.
VI Le Service phytosanitaire fédéral assure la réalisation d’enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible, afin de déterminer s’il existe des indica- tions de contamination par celui-ci.
VII Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2004.
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Appendice 1A. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, point 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, points 11.1, 39 et 40, de l’OPV, les végétaux sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique sont accompagnés du cer- tificat visé à l’art. 8 OPV. Celui-ci: a. atteste que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles la pré- sence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur le certificat sous la rubrique «Lieu d’origine», ou b. est délivré à l’issue d’une inspection officielle établissant qu’aucun signe indiquant la présence d’isolats non européens de l’organisme nui- sible n’a été observé sur les végétaux sensibles sur le lieu de production lors des inspections officielles, y compris lors des examens en labora- toire de tout symptôme suspect effectués depuis le début de la dernière période complète de végétation. En outre, le certificat n’est délivré que lorsque les échantillons représentatifs des végétaux prélevés avant l’expédition ont été examinés et reconnus exempts d’isolats non européens de l’organisme nuisible lors de l’inspection. La mention «reconnu exempt d’isolats non européens de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» est indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» dudit certificat. 1B. Les végétaux sensibles importés visés au point 1A ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du ’passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 8 de l’OPV, établi conformément aux art. 21 et 22 OPV et attestant que les inspections visées au par. III, al. 1, du présent chapitre, ont eu lieu.
2. Les bois sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique ne peuvent être
importés que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’art. 8 OPV, lequel: a. atteste qu’ils sont originaires de zones où la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur ledit certificat sous la rubrique «Lieu d’origine», ou b. est délivré à l’issue d’un contrôle officiel établissant que le bois a été débarrassé de son écorce, et i) qu’il a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie, ou ii) que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %, ou iii) qu’il a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié, ou
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c. dans le cas du bois scié comportant ou non des morceaux d’écorce, est délivré s’il est prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial actuel, que ce bois a été séché au four afin de ramener sa teneur en eau, exprimée en pour- centage de la matière sèche, à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
3. Les végétaux des espèces Rhododendron spp., à l’exception de Rhododen-
dron simsii Planch., et Viburnum spp., à l’exception des fruits et des semen- ces, qui ont été produits en Suisse ne peuvent être mis en circulation à partir du lieu de production que s’ils sont accompagnés du passeport phytosani- taire décrit à l’annexe 8 de l’OPV et établi conformément à l’art. 20 OPV et a. qu’ils sont originaires de zones dans lesquelles la présence d’isolats eu- ropéens de l’organisme nuisible n’est pas connue, ou b. qu’aucun signe indiquant la présence d’isolats européens de l’orga- nisme nuisible n’a été observé sur les végétaux susmentionnés sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y compris lors des examens de labora- toire de tout symptôme suspect, effectués une fois au moins, au moment approprié, durant la période de croissance active des végétaux, ou c. lorsque la présence d’isolats européens de l’organisme nuisible a été constatée sur les végétaux susmentionnés sur le lieu de production, que si les procédures appropriées d’éradication dudit organisme, à savoir la destruction au moins des végétaux infectés et de tous les végétaux sen- sibles situés à moins de 2 m des végétaux infectés, ont été appliquées, et – que, dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon inférieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végé- taux du lot contaminé, ceux-ci sont restés sur le lieu de production et que des inspections complémentaires ont été effectuées à deux reprises au moins durant les trois mois suivant la constatation, lorsque les végétaux sont en pleine période de croissance, et qu’ils ont été reconnus exempts de l’organisme nuisible lors de ces ins- pections, – que, dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection approfondie suite à la constatation et reconnus alors exempts de l’organisme nuisible.
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Chapitre 2 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation du virus de la mosaïque du pépino en lien avec les végétaux de tomates destinés à la plantation
I L’importation et la mise en circulation de végétaux de tomates Lycopersicon lyco- persicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation et contaminés par le virus de la mosaïque du pépino sont interdites.
II Les végétaux de tomates importés qui sont destinés à la plantation doivent remplir les conditions énoncées aux points 1 ou 2 de l’appendice du présent chapitre. Ils font l’objet d’un contrôle visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino conformément aux dispositions prévues à l’art. 10 OPV.
III 1 Les végétaux de tomates destinés à la plantation et produits en Suisse ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production, à moins qu’ils ne remplissent les conditions prévues aux points 3 ou 4 de l’appendice du présent chapitre.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux mouvements de végétaux destinés à la vente aux
consommateurs finals qui ne pratiquent pas la production à titre professionnel, à condition que l’emballage des végétaux ou d’autres indications montrent clairement qu’ils sont destinés à la vente à cette catégorie de consommateurs.
IV Le Service phytosanitaire fédéral assure la réalisation d’enquêtes dans les instal- lations destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates, en vue de détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino.
V L’application des mesures arrêtées dans le présent chapitre est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2004.
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Appendice Conditions visées aux paragraphes II et III
1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, point 13, de l’OPV, les végé-
taux de tomates importés qui sont destinés à la plantation, à l’exception des semences, sont accompagnés du certificat phytosanitaire visé à l’art. 8 OPV, attestant: a. que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles l’existence du virus de la mosaïque du pépino n’est pas connue, ou b. i) qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur le lieu de production lors des inspections effectuées au moins une fois durant la période pendant laquelle les végétaux étaient présents sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de pro- duction, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer le virus et après que le lieu de production a été jugé exempt du virus de la mosaïque du pépino lors d’inspections offi- cielles, y compris lors des tests aléatoires, et lors du suivi réalisé au cours d’une période appropriée, ou ii) que le virus de la mosaïque du pépino n’a pas été décelé au moyen de tests effectués au moins une fois au cours d’une période de qua- tre semaines sur des échantillons foliaires prélevés sur des végé- taux produits, cultivés ou détenus sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, après que des tests supplémentaires ont été effectués sur chaque lot et ont révélé que les lots étaient exempts du virus de la mosaïque du pépino, et lorsque les végétaux sont cultivés dans des installations pratiquant la production de végétaux de tomates et de tomates, que les lieux de pro- duction et d’emballage des tomates sont nettement séparés des lieux de production et d’emballage des végétaux, de manière à éviter la conta- mination.
2. Les semences de tomates importées doivent être accompagnées du certificat
phytosanitaire visé à l’art. 8 OPV, indiquant qu’elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. que les semences sont originaires de zones où l’existence du virus de la mosaïque du pépino n’est pas connue, ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels visant à déceler le virus de la mosaïque du pépino et effectués sur des échantillons représentatifs selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de ce virus.
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3. Les végétaux de tomates destinés à la plantation, à l’exception des semences,
et produits en Suisse ne peuvent être transférés hors de leur lieu de produc- tion que: a. s’ils sont originaires de zones dans lesquelles l’existence du virus de la mosaïque du pépino n’est pas connue, ou b. i) si aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur le lieu de production lors des inspections effectuées au moins une fois durant la période pendant laquelle les végétaux étaient présents sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de pro- duction, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer le virus et après que le lieu de production a été jugé exempt du virus de la mosaïque du pépino lors d’inspections offi- cielles, y compris lors des tests aléatoires, et lors du suivi réalisé au cours d’une période appropriée, ou ii) si le virus de la mosaïque du pépino n’a pas été décelé au moyen de tests effectués au moins une fois au cours d’une période de qua- tre semaines sur des échantillons foliaires prélevés sur des végé- taux produits, cultivés ou détenus sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, après que des tests supplémentaires ont été effectués sur chaque lot et ont révélé que les lots étaient exempts du virus de la mosaïque du pépino, et lorsque les végétaux sont cultivés dans des installations pratiquant la production de végétaux de tomates et de tomates, que les lieux de pro- duction et d’emballage des tomates sont nettement séparés des lieux de production et d’emballage des végétaux, de manière à éviter la conta- mination.
4. Les semences de tomates produites en Suisse ne peuvent être transférées
hors de leur lieu de production que si elles ont été obtenues par une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. qu’elles sont originaires de zones où l’existence du virus de la mosaï- que du pépino n’est pas connue, ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant leur cycle complet de végétation, ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.
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Chapitre 3 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny, à l’égard de la Thaïlande
I Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande ne peu- vent être importées que si les mesures définies à l’appendice du présent chapitre sont respectées. Lesdites mesures s’appliquent exclusivement aux lots ayant quitté la Thaïlande après le 1er avril 2004.
II Le présent chapitre est réexaminé au plus tard le 31 décembre 2004.
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Appendice Aux fins d’application des dispositions du paragraphe I, les mesures phytosanitaires suivantes doivent être respectées:
1. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent avoir été:
a. produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors des ’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation, ou b. soumises, sous forme de lot préparé pour l’exportation et avant celle-ci, à un traitement approprié par fumigation de nature à garantir que le lot est exempt de Thysanoptera.
2. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent être accompagnées
d’un certificat phytosanitaire délivré en Thaïlande conformément à l’art. 8 OPV, sur la base des exigences définies au point 1. Le certificat indique l’option choisie – point 1, let. a, ou point 1, let. b – sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» et, lorsque la seconde option a été retenue, il spécifie le traitement par fumigation appliqué avant l’exportation sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection».
3. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae seront inspectées confor-
mément aux dispositions de l’art. 10 OPV.
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Annexe 2 (art. 2) Chapitre 1 Importation de végétaux de Chamaecyparis Spach et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
I L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires du Japon est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande si le requérant dis- pose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au point 10 de l’appendice au présent chapitre.
II Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes 1, 2 et 4, partie A, sec- tion I, point 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les condi- tions spécifiques énoncées dans l’appendice.
III Les présentes dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2004.
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Appendice Conditions spécifiques s’appliquant aux végétaux originaires du Japon, bénéficiant de l’autorisation prévue au par. I du présent chapitre
1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiel-
lement inhibée du genre Chamaecyparis Spach ou du genre Pinus L., auquel cas il s’agit soit de végétaux appartenant entièrement à l’espèce Pinus parvi- flora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.
2. Le nombre total de végétaux n’excède pas les quantités qui ont été fixées par
le Service phytosanitaire fédéral compte tenu des moyens disponibles pour la quarantaine.
3. Avant d’être exportés vers la Suisse, les végétaux ont été mis en culture,
conservés et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières enregistrées officiellement et soumises à un régime de contrôle faisant l’objet d’une supervision officielle. Les listes annuelles des pépiniè- res enregistrées sont à mettre à la disposition de l’OFAG au plus tard le 31 octobre de chaque année. Elles mentionnent le nombre de végétaux culti- vés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés pro- pres à être expédiés en Suisse dans le respect des conditions définies dans le présent chapitre.
4. Les végétaux de Chamaecyparis Spach et de Pinus L. qui ont été cultivés
dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiel- lement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. Les organismes nuisibles en cause sont les suivants: a. pour les végétaux de Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman; ii) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse; b. pour les végétaux de Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium paederiae; iv) Coleosporium phellodendri Komr; v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai; vi) Dendrolimus spectabilis Butler; vii) Monochamus spp. (non européen); viii) Peridermium kurilense Dietel; ix) Popillia japonica Newman;
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x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse. Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des orga- nismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace.
5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au point 4, à l’occa-
sion des contrôles effectués conformément au point 4, fait l’objet d’un enre- gistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de l’OFAG, à sa demande. La détection d’un organisme nuisible visé au point 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point 3. L’OFAG en est informé immédiatement. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut être renouvelé que l’année suivante.
6. Les végétaux destinés à l’exportation vers la Suisse, en tout cas au cours de
la période mentionnée au point 3: a. sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés soit sur des rayonnages situés à au moins 50 centimètres du sol soit sur un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris; b. se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point 4, des orga- nismes nuisibles en cause spécifiés au point 4 et n’ont pas fait l’objet des mesures visées au point 5; c. s’ils appartiennent au genre Pinus L. et qu’ils sont greffés ’sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., utili- sent un porte-greffe provenant de sources officiellement reconnues comme du matériel sain; d. sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux du Japon, permettant d’identifier la pépinière enregistrée et de connaître l’année de l’empo- tage. 7. Le service officiel de la protection des végétaux du Japon garantit la possibi- lité d’identifier les végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépi- nière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d’autres mesures appropriées.
8. Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés
«le matériel») sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire selon l’art. 8 OPV, délivré au Japon et attestant que les conditions assortissant l’impor- tation visées à l’art. 5 de ladite ordonnance, en particulier l’absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que les exigences visées aux points 1 à
7 sont remplies.
Le certificat indique: a. le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées; b. les marques visées au point 6, dans la mesure où elles permettent d’identifier la pépinière enregistrée et l’année de l’empotage;
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c. les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition; d. sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies à l’annexe 2, chap. I, de l’ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004».
9. Les demandes d’autorisation d’importer doivent être adressées à l’OFAG au
moins 30 jours avant l’introduction du matériel en Suisse, avec indication: a. du type de matériel; b. de la quantité; c. de la date prévue de l’importation; d. du lieu officiellement agréé où les végétaux seront gardés lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10. Lors de l’octroi de l’autorisation d’importer, les importateurs sont informés officiellement des conditions définies aux points 1 à 12.
10. Avant d’être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine
officielle à l’importation d’une durée non inférieure à trois mois de végéta- tion réelle au cours de laquelle il s’est révélé exempt de tout organisme nui- sible en cause. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au point 6, let. d.
11. La quarantaine à l’importation visée au point 10 est:
a. surveillée par le Service phytosanitaire fédéral; b. effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d’installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d’organismes nuisibles; c. effectuée sur chaque unité du matériel: i) par examen visuel réalisé à l’arrivée puis à intervalles réguliers compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d’orga- nismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes; ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l’examen visuel, en vue d’identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes. 12. Tout lot dont le matériel ne s’est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10, des organismes nuisibles en cause est immé- diatement détruit sous surveillance officielle.
13. Toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confir-
mée lors de la quarantaine à l’importation visée au point 10 a comme consé- quence pour la pépinière japonaise concernée la perte du statut visé au point 3. L’OFAG en informe immédiatement le Japon.
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14. Tout matériel soumis à la quarantaine à l’importation visée au point 10 qui
s’est révélé exempt, pendant ladite quarantaine, des organismes nuisibles en cause et qui a été maintenu dans des conditions appropriées, ne peut être remis en circulation que lorsque le passeport phytosanitaire visé aux art. 21 et 22 OPV a été délivré, conformément aux dispositions pertinentes de ladite ordonnance, et fixé au matériel, à son emballage ou au véhicule transportant le matériel. Le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine.
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