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AS 2004 3249

Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique-Eurasie

Texte original

Accord sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie

Conclu à la Haye le 15 août 1996 Signé par la Suisse le 15 octobre 19961 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1999

Les Parties contractantes, rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage2, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices; rappelant en outre que la première session de la Conférence des Parties à la Conven- tion, qui s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le Secrétariat de la Conven- tion de prendre des mesures appropriées pour élaborer un accord sur les Anatidae du Paléarctique occidental; considerant que les oiseaux d’eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et, conformément à l’esprit de la Convention sur la diversité biologique3, 1992, et d’Action 21, devraient être conservés au bénéfice des générations présentes et futures; conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements de certaines espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, cultu- relle, éducative, sociale et économique des oiseaux d’eau migrateurs en général; convaincues que tout prélèvement d’oiseaux d’eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l’utilisation durable, en tenant compte de l’état de conservation de l’espèce concernée sur l’ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques; conscientes que les oiseaux d’eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s’effectue sur de longues distances et qu’ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d’activités humaines non conformes au principe de l’utilisation durable, comme le souligne la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau4, 1971; reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats dans l’espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie;

RS 0.451.47

1 Sans réserve de ratification.

2 RS 0.451.46 3 RS 0.451.43 4 RS 0.451.45

2003-1808 3249

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convaincues que la conclusion d’un accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et concertées contribueront d’une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore; reconnaissant que l’application efficace d’un tel accord nécessitera une aide à cer- tains Etats de l’aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d’oiseaux d’eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l’amélioration d’institutions scientifi- ques et administratives chargées de la mise en œuvre de l’accord, sont convenues de ce qui suit:

Art. I Champ d’application, définitions et interprétation 1. Le champ d’application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie telle que définie à l’Annexe 1 du présent Accord, appelée ci-après «zone de l’accord».

2. Aux fins du présent Accord:

(a) «Convention» signifie la Convention sur la conservation des espèces migra- trices appartenant à la faune sauvage, 1979; (b) «Secrétariat de la Convention» signifie l’organe établi conformément à l’art. IX de la Convention; (c) «Oiseaux d’eau» signifie les espèces d’oiseaux qui dépendent écologique- ment des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l’accord, et qui figurent à l’Annexe 2 du présent Accord; (d) «Secrétariat de l’accord» signifie l’organe établi conformément à l’art. VI, par. 7 (b), du présent Accord; (e) «Parties» signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au pré- sent Accord; (f) «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages expri- més. (g) De plus, les expressions définies aux sous-par. 1 (a) à (k) de l’art. I de la Convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.

3. Le présent Accord constitue un accord au sens du par. 3 de l’art. IV de la

Convention.

4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à

l’accord constitue aussi une référence à ses annexes.

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Art. II Principes fondamentaux

1. Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les

espèces d’oiseaux d’eau migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures pres- crites à l’art. III, ainsi que les mesures particulières prévues dans le Plan d’action prévu à l’art. IV du présent Accord. 2. Dans la mise en application des mesures du par. 1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération le principe de précaution.

Art. III Mesures générales de conservation 1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d’eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu’à celles dont l’état de conservation est défavorable.

2. A cette fin, les Parties:

(a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d’eau migrateurs en dan- ger dans la zone de l’accord que celle qui est prévue aux par. 4 et 5 de l’art. III de la Convention; (b) s’assurent que toute utilisation d’oiseaux d’eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l’écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l’utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent; (c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d’eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la res- tauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l’art. IX, par. (a) et (b) du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats; (d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu’un réseau d’habitats adé- quats soit maintenu ou, lorsque approprié, rétabli sur l’ensemble de l’aire de répartition de chaque espèce d’oiseaux d’eau migrateurs concernée, en parti- culier dans le cas où des zones humides s’étendent sur le territoire de plus d’une Partie au présent Accord; (e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d’activités humaines et s’efforcent de mettre en œuvre des mesures cor- rectrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d’habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d’habitats; (f) coopèrent dans les situations d’urgence qui nécessitent une action internatio- nale concertée et pour identifier les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l’élaboration de procédures d’urgence appropriées permettant d’accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu’à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d’aider chacune des Parties concernées à faire face à ces situations;

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(g) interdisent l’introduction intentionnelle dans l’environnement d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque des espèces non indigènes d’oiseaux d’eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes; (h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l’écologie des oiseaux d’eau, y compris l’harmonisation de la recherche et des méthodes de surveil- lance continue et, le cas échéant, l’établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue; (i) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui con- cerne les enquêtes, la surveillance continue et le baguage des oiseaux d’eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d’identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et colla- borent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation appropriés; (j) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d’eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispo- sitions du présent Accord; (k) échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d’éducation; (l) coopèrent en vue de s’assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l’accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.

Art. IV Plan d’action et Lignes directrices de conservation

1. Un Plan d’action constitue l’Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les

actions que les Parties doivent entreprendre à l’égard d’espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l’art. III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes: (a) conservation des espèces; (b) conservation des habitats; (c) gestion des activités humaines; (d) recherche et surveillance continue; (e) éducation et information; (f) mise en œuvre. 2. Le Plan d’action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.

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3. Tout amendement au Plan d’action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l’art. III du présent Accord. 4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.

Art. V Application et financement

1. Chaque Partie:

(a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent Accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’eau migrateurs à l’égard desquelles elle est un Etat de l’aire de répartition; (b) désigne un point de contact pour les autres Parties; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l’accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties; (c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur l’application par chaque Partie de l’accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu’elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire, à l’occasion d’une session ulté- rieure de la Réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l’accord au plus tard cent vingt jours avant l’ouverture de la session ordi- naire de la Réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le secrétariat de l’accord.

2. (a) Chaque Partie contribue au budget de l’accord conformément au barème des

contributions établi par l’Organisation des Nations Unies. Aucune Partie qui est un Etat de l’aire de répartition ne peut être appelée à apporter une contri- bution supérieure à 25 % du budget total. Il ne peut être exigé d’aucune organisation d’intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % des frais administratifs; (b) les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées par la Réunion des Parties par con- sensus.

3. La Réunion des Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des

contributions volontaires des Parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs. 4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu’un appui technique et financier, aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilaté- rale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.

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Art. VI Réunion des Parties

1. La Réunion des Parties constitue l’organe de décision du présent Accord.

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l’occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention. 3. A la demande écrite d’au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l’accord convoque une session extraordinaire de la Réunion des Parties. 4. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence interna- tionale de l’énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secréta- riats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d’eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la Réunion des Parties en qualité d’observateur, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. 5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d’une voix mais les organisations d’intégration économique régionale Parties au présent Accord exer- cent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d’intégration économique régionale n’exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

6. A moins que le présent Accord n’en dispose autrement, les décisions de la

Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7. A sa première session, la Réunion des Parties:

(a) adopte son règlement intérieur par consensus; (b) établit le secrétariat de l’accord au sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l’art. VIII du présent Accord; (c) établit le comité technique prévu à l’art. VII du présent Accord; (d) adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés confor- mément à l’art. V, par. 1 (c), du présent Accord; (e) adopte des critères pour déterminer les situations d’urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures.

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8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:

(a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter ces espèces et ces habitats; (b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l’application du présent Accord; (c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions finan- cières du présent Accord; (d) traite de toute question relative au secrétariat de l’accord et à la composition du comité technique; (e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l’accord ainsi qu’à la Conférence des Parties à la Convention; (f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9. A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut:

(a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié; (b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité de l’accord et, le cas échéant, des mesures d’urgence au sens de l’art. VII, par. 4; (c) examiner les propositions d’amendements à l’accord et statuer sur ces pro- positions; (d) amender le Plan d’action conformément aux dispositions de l’art. IV, par. 3, du présent Accord; (e) établir des organes subsidiaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordina- tion avec les organismes créés aux termes d’autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu’il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques; (f) décider de toute autre question relative à l’application du présent Accord.

Art. VII Comité technique

1. Le comité technique est composé de:

(a) neuf experts représentant différentes régions de la zone de l’accord, selon une répartition géographique équilibrée; (b) un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international de recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC); (c) un expert dans chacun des domaines suivants: économie rurale, gestion du gibier, droit de l’environnement.

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Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du Président du comité technique sont déterminées par la Réunion des Parties. Le Président peut admettre au maximum quatre observateurs d’organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales. 2. A moins que la réunion des Parties n’en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l’accord; ces réunions sont tenues à l’occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion des Parties.

3. Le comité technique:

(a) fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la Réunion des Parties et aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat de l’accord; (b) fait des recommandations à la Réunion des Parties concernant le Plan d’action, l’application de l’accord et toute recherche ultérieure à entrepren- dre; (c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport d’activités qui sera soumis au secrétariat de l’accord cent vingt jours au moins avant l’ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de l’accord; (d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion des Parties. 4. Lorsque, de l’opinion du comité technique, une situation d’urgence se déclare, requérant l’adoption de mesures immédiates en vue d’éviter une détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l’accord de réunir d’urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d’établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identi- fiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu’une recom- mandation a été adoptée à une réunion d’urgence, les Parties concernées s’informent mutuellement et informent le secrétariat de l’accord des mesures qu’elles ont prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre. 5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.

Art. VIII Secrétariat de l’accord Les fonctions du secrétariat de l’accord sont les suivantes: (a) assurer l’organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des ses- sions de la Réunion des Parties ainsi que des réunions du comité technique; (b) mettre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion des Par- ties; (c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion des Parties, les activités entreprises aux termes de l’accord, y compris le Plan d’action;

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(d) assurer la liaison avec les Etats de l’aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indi- rectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs; (e) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre de l’accord, et prendre toutes dis- positions pour diffuser ces informations d’une manière appropriée; (f) appeler l’attention de la Réunion des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent Accord; (g) transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l’ouverture de chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l’art. V, par. 1 (a), du présent Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du par. (h) du présent article; (h) préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en œuvre de l’accord; (i) assurer la gestion du budget de l’accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi; (j) fournir des informations destinées au public relatives à l’accord et à ses objectifs; (k) s’acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l’accord ou par la Réunion des Parties.

Art. IX Relations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats Le secrétariat de l’accord consulte: (a) de façon régulière, le Secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l’art. IV, par. 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux oiseaux d’eau migrateurs, ainsi qu’aux termes de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction5, 1973, de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources natu- relles, 1968, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe6, 1979, et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la Réunion des Parties coopère avec les Parties à ces conventions sur toute question d’intérêt commun et notamment sur l’élaboration et l’application du Plan d’action;

5 RS 0.453 6 RS 0.455

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(b) les secrétariats d’autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d’intérêt commun; (c) les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation.

Art. X Amendement de l’accord 1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.

2. Toute Partie peut formuler des propositions d’amendement.

3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagnée de son exposé des

motifs est communiqué au secrétariat de l’accord au moins cent cinquante jours avant l’ouverture de la session. Le secrétariat de l’accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l’accord au plus tard soixante jours avant l’ouverture de la session. Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour.

4. Un amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses annexes, est

adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l’accord à la date de l’adoption de l’amendement ont déposé leur instrument d’approbation de l’amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d’approbation après la date à laquelle deux-tiers des Parties ont déposé leur instrument d’approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d’approbation.

5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à

la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au par. 6 du présent article.

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au par. 5 du présent

article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Art. XI Incidences de l’accord sur les conventions internationales et les législations 1. Les dispositions du présent Accord n’affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.

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2. Les dispositions du présent Accord n’affectent pas le droit des Parties de mainte- nir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.

Art. XII Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de

l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord fera l’objet de négociations entre les Parties concernées. 2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au par. 1 du présent article, les Parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Art. XIII Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion 1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l’aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l’accord, et aux organisations d’intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l’aire de répartition, soit par: (a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou (b) signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu’à la date de son entrée en vigueur. 3. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat de l’aire de répartition et des organisations d’intégration économique régionale mentionnés au par. 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur. 4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent Accord.

Art. XIV Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze Etats de l’aire de répartition ou organisations d’intégration économique régionale, dont au moins sept d’Afrique et sept d’Eurasie, l’auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à l’art. XIII du présent Accord. 2. Pour tout Etat de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration écono- mique régionale qui (a) signera le présent Accord sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

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(b) le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou (c) y adhèrera, après la date à laquelle le nombre d’Etats de l’aire de répartition et d’organisations d’intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l’ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratifica- tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. XV Réserves Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de toute espèce couverte par l’accord ou de toute disposition particulière du Plan d’action. Une telle réserve peut être retirée par l’Etat ou l’organisation qui l’a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel Etat ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l’objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Art. XVI Dénonciation Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

Art. XVII Dépositaire 1. Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gou- vernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale mentionnés à l’art. XIII, par. 1, du présent Accord, ainsi qu’au secrétariat de l’accord après qu’il aura été constitué. 2. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies7. 3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l’accord de:

7 RS 0.120

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(a) toute signature; (b) tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; (c) la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l’accord ou à ses annexes; (d) toute réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe; (e) toute notification de retrait de réserves; (f) toute notification de dénonciation du présent Accord. Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré et au secré- tariat de l’accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amen- dement à l’accord et à ses annexes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à la Haye le quinze août mille neuf cent quatre-vingt-seize.

(Suivent les signatures)

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Annexe 1

Définition de la zone de l’accord

Les limites de la zone de l’accord sont ainsi définies: du Pôle nord vers le sud le long du 130e degré de longitude ouest jusqu’au 75e degré de latitude nord; de là, vers l’est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d’Hudson jusqu’à un point situé dans l’Atlantique du nord-ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers L’Atlantique du nord- ouest jusqu’à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30e degré de longitude ouest jusqu’au 10e degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de l’équateur avec le 20e degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20e degré de longitude ouest jusqu’au 40e degré de latitude sud; de là, vers l’est le long du 40e degré de latitude sud jusqu’au 60e degré de longitude est; de là, vers le nord le long du 60e de longitude est jusqu’au 35e degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu’à un point situé dans l’Altaï occidental dont les coor- données sont 49° de latitude nord et 87° 27’ de longitude est; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu’à la côte de l’Océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130e degré de longitude est jusqu’au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l’accord.

Carte de la zone de l’accord8

8 La carte n’est pas publiée au RO.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Annexe 2

Espèces d’oiseaux auxquelles s’applique le présent Accord

GAVIIDAE Gavia stellata Plongeon catmarin Gavia arctica Plongeon arctique Gavia immer Plongeon imbrin (Plongeon huard) Gavia adamsii Plongeon à bec blanc

PODICIPEDIDAE Podiceps grisegena Grèbe jougris Podiceps auritus Grèbe esclavon

PELECANIDAE Pelecanus onocrotalus Pélican blanc Pelecanus crispus Pélican frisé

PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax pygmaeus Cormoran pygmée Phalacrocorax nigrogularis Cormoran de Socotra

ARDEIDAE Egretta vinaceigula Aigrette vineuse Ardea purpurea Héron pourpré Casmerodius albus Grande Aigrette Ardeola idae Crabier blanc Ardeola rufiventris Héron (Crabier) à ventre roux Ixobrychus minutus Blongios nain Ixobrychus sturmii Blongios de Sturm Botaurus stellaris Butor étoilé

CICONIIDAE Mycteria ibis Tantale ibis Ciconia nigra Cigogne noire Ciconia episcopus Cigogne épiscopale Ciconia ciconia Cigogne blanche

THRESKIORNITHIDAE Plegadis falcinellus Ibis falcinelle Geronticus eremita Ibis chauve Threskiornis aethiopicus Ibis sacré Platalea leucorodia Spatule blanche (eurasienne) Platalea alba Spatule d’Afrique

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PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber Flamant rose Phoenicopterus minor Petit flamant (Flamant nain)

ANATIDAE Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf Thalassornis leuconotus Canard à dos blanc (Dendrocygne à dos blanc) Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche Cygnus olor Cygne tuberculé Cygnus cygnus Cygne chanteur Cygnus columbianus Cygne siffleur Anser brachyrhynchus Oie à bec court Anser fabalis Oie des moissons Anser albifrons Oie rieuse Anser erythropus Oie naine Anser anser Oie cendrée Branta leucopsis Bernache nonnette Branta bernicla Bernache cravant Branta ruficollis Bernache à cou roux Alopochen aegyptiacus Oie d’Egypte (Ouette d’Egypte) Tadorna ferruginea Tadorne casarca Tadorna cana Tadorne à tête grise Tadorna tadorna Tadorne de Belon Plectropterus gambensis Canard armé (Oie-armée de Gambie) Sarkidiornis melanotos Canard casqué (Canard à bosse) Nettapus auritus Sarcelle à oreillons (Anserelle naine) Anas penelope Canard siffleur Anas strepera Canard chipeau Anas crecca Sarcelle d’hiver Anas capensis Sarcelle du Cap (Canard du Cap) Anas platyrhynchos Canard colvert Anas undulata Canard à bec jaune Anas acuta Canard pilet Anas erythrorhyncha Canard à bec rouge Anas hottentota Sarcelle hottentote Anas querquedula Sarcelle d’été Anas clypeata Canard souchet Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée (Marmaronette marbrée) Netta rufina Nette rousse Netta erythrophthalma Nette brune Aythya ferina Fuligule milouin Aythya nyroca Fuligule nyroca Aythya fuligula Fuligule morillon Aythya marila Fuligule milouinan Somateria mollissima Eider à duvet

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Somateria spectabilis Eider à tête grise Polysticta stelleri Eider de Steller Clangula hyemalis Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi) Melanitta nigra Macreuse noire Melanitta fusca Macreuse brune Bucephala clangula Garrot à œil d’or Mergellus albellus Harle piette Mergus serrator Harle huppé Mergus merganser Harle bièvre (Grand Harle)

GRUIDAE Grus leucogeranus Grue blanche (Grue de Sibérie) Grus virgo Grue demoiselle Grus paradisea Grue de paradis Grus carunculatus Grue caronculée Grus grus Grue cendrée

RALLIDAE Sarothrura boehmi Râle de Böhm Porzana parva Marouette poussin Porzana pusilla Marouette de Baillon Porzana porzana Marouette ponctuée Aenigmatolimnas marginalis Marouette rayée Fulica atra (Mer Noire/Méditerranée) Foulque macroule

DROMADIDAE Dromas ardeola Drome ardéole

RECURVIROSTRIDAE Himantopus himantopus Echasse blanche Recurvirostra avosetta Avocette élégante

GLAREOLIDAE Glareola pratincola Glaréole à collier Glareola nordmanni Glaréole à ailes noires

CHARADRIIDAE Pluvialis apricaria Pluvier doré Pluvialis squatarola Pluvier argenté Charadrius hiaticula Grand gravelot (Pluvier grand-gravelot) Charadrius dubius Petit gravelot (Pluvier petit-gravelot) Charadrius pecuarius Gravelot (Pluvier) pâtre Charadrius tricollaris Pluvier à triple collier Charadrius forbesi Pluvier de Forbes Charadrius pallidus Pluvier élégant Charadrius alexandrinus Gravelot (Pluvier) à collier interrompu

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Charadrius marginatus Pluvier à front blanc Charadrius mongolus Gravelot (Pluvier) de Mongolie Charadrius leschenaultii Pluvier du désert (Pluvier de Leschenault) Charadrius asiaticus Pluvier asiatique Eudromias morinellus Pluvier guignard Vanellus vanellus Vanneau huppé Vanellus spinosus Vanneau à éperons Vanellus albiceps Vanneau à tête blanche Vanellus senegallus Vanneau du Sénégal Vanellus lugubris Vanneau demi-deuil (Vanneau terne) Vanellus melanopterus Vanneau à ailes noires Vanellus coronatus Vanneau couronné Vanellus superciliosus Vanneau caronculé (Vanneau à poitrine châtaine) Vanellus gregarius Vanneau sociable Vanellus leucurus Vanneau à queue blanche

SCOLOPACIDAE Gallinago media Bécassine double Gallinago gallinago Bécassine des marais Lymnocryptes minimus Bécassine sourde Limosa limosa Barge à queue noire Limosa lapponica Barge rousse Numenius phaeopus Courlis corlieu Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle Numenius arquata Courlis cendré Tringa erythropus Chevalier arlequin Tringa totanus Chevalier gambette Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile Tringa nebularia Chevalier aboyeur Tringa ochropus Chevalier cul-blanc Tringa glareola Chevalier sylvain Tringa cinerea Bargette de Terek (Chevalier bargette) Tringa hypoleucos Chevalier guignette Arenaria interpres Tournepierre à collier Calidris tenuirostris Grand bécasseau maubèche (Bécasseau de l’Anadyr) Calidris canutus Bécasseau maubèche Calidris alba Bécasseau sanderling Calidris minuta Bécasseau minute Calidris temminckii Bécasseau de Temminck Calidris maritima Bécasseau violet Calidris alpina Bécasseau variable Calidris ferruginea Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus Bécasseau cocorli Philomachus pugnax Chevalier combattant (Combattant varié)

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit Phalaropus fulicaria Phalarope à bec large LARIDAE Larus leucopthalmus Goéland à iris blanc Larus hemprichii Goéland de Hemprich Larus audouinii Goéland d’Audouin Larus armenicus Goéland d’Arménie Larus ichthyaetus Goéland ichthyaète Larus genei Goéland railleur Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Sterna nilotica Sterne hansel Sterna caspia Sterne caspienne Sterna maxima Sterne royale Sterna bengalensis Sterne voyageuse Sterna bergii Sterne huppée Sterna sandvicensis Sterne caugek Sterna dougallii Sterne de Dougall Sterna hirundo Sterne pierregarin Sterna paradisaea Sterne arctique Sterna albifrons Sterne naine Sterna saundersi Sterne de Saunders Sterna balaenarum Sterne des baleiniers Sterna repressa Sterne à joues blanches Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère Chlidonias niger Guifette noire

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Annexe 3

Plan d’action

1 Champ d’application

1.1 Le Plan d’action est applicable aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs

figurant au tableau 1 de la présente annexe (ci-après appelé «le tableau 1»).

1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute

référence au Plan d’action constitue aussi une référence au tableau 1.

2 Conservation des espèces

2.1 Mesures juridiques

2.1.1 Les Parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d’action assurent la protection de ces populations conformé- ment à l’art. III, par. 2 (a), de l’accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du par. 2.1.3 ci-dessous, ces Parties: a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire; b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces per- turbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée; c) interdisent la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l’al. a) ci-dessus ainsi que la détention, l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facile- ment identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs. Par dérogation à ces règles, et exclusivement pour les populations apparte- nant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre sur la base d’une utilisation durable, là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette uti- lisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d’un plan d’action par espèce, établi à un niveau international approprié.

2.1.2 Les Parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le

prélèvement d’oiseaux et d’œufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L’objet de cette réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s’assurer, sur la base des meilleures connaissances disponi- bles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des dispositions du par. 2.1.3 ci-dessous: a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations con- cernées durant les différentes phases de la reproduction et de l’élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

tion dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de conservation de la population concernée; b) réglementera les modes de prélèvements; c) établira des limites de prélèvement, lorsque cela s’avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de s’assurer que ces limites sont respectées; d) interdira la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux des popu- lations concernées et de leurs œufs qui ont été prélevés en contradiction avec les interdictions établies en application des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention, l’utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs œufs. 2.1.3 Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accor- der des dérogations aux interdictions établies aux par. 2.1.1 et 2.1.2 sans pré- judice des dispositions de l’art. III, par. 5, de la Convention, pour les motifs ci-après: a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries; b) dans l’intérêt de la sécurité aérienne ou d’autres intérêts publics priori- taires; c) à des fins de recherche et d’enseignement, de rétablissement des popu- lations concernées, ainsi que pour l’élevage nécessaire à ces fins; d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. e) dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des populations concernées. Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps. Les Parties informent dès que possible le secréta- riat de l’accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.

2.2 Plans d’action par espèce

2.2.1 Les Parties coopèrent en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans

d’action internationaux par espèce, pour des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les popu- lations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secré- tariat de l’accord coordonne l’élaboration, l’harmonisation et la mise en œuvre de ces plans. 2.2.2 Les Parties préparent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux par espèce pour améliorer l’état de conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d’oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

2.3 Mesures d’urgence

Les Parties élaborent et appliquent des mesures d’urgence pour les popula- tions figurant au tableau 1, lorsque des conditions exceptionnellement défa- vorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la zone de l’accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.

2.4 Rétablissements

Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d’où elles ont disparu. Les Parties s’efforcent d’élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie inté- grante des plans d’action nationaux et, le cas échéant, des plans d’action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l’impact sur l’environnement; il fait l’objet d’une large diffusion. Les Parties informent le secrétariat de l’accord, à l’avance, de tout pro- gramme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.

2.5 Introductions

2.5.1 Les Parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l’introduction d’espèces animales et végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1. 2.5.2 Les Parties, si elles le jugent nécessaire, s’assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s’échappent accidentellement des oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes. 2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié, les Parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.

3 Conservation des habitats

3.1 Inventaires des habitats

3.1.1 Les Parties, en liaison, lorsque cela s’avère approprié, avec des organisations internationales compétentes, élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les popula- tions figurant au tableau 1. 3.1.2 Les Parties s’efforcent, en priorité, d’identifier tous les sites d’importance internationale ou nationale pour les populations figurant au tableau 1.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

3.2 Conservation des espaces

3.2.1 Les Parties s’efforcent de poursuivre la création d’aires protégées afin de conserver des habitats importants pour les populations figurant au tableau 1 et d’élaborer et d’appliquer des plans de gestion pour ces aires. 3.2.2 Les Parties s’efforcent d’assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères d’importance internationale acceptés au niveau international. 3.2.3 Les Parties s’efforcent d’utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles s’efforcent en particulier d’éviter la dégradation et la perte d’habitats abritant des populations figurant au tableau 1, par l’adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s’efforcent notamment de: a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme internationalement acceptée, portant sur l’utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1; b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie sauvage. 3.2.4 Les Parties s’efforcent d’élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.

3.3 Réhabilitation et restauration

Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s’efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.

4 Gestion des activités humaines

4.1 Chasse

4.1.1 Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de l’utilisation durable comme le prévoit le pré- sent Plan d’action, en tenant compte de la totalité de l’aire de répartition géographique des populations d’oiseaux d’eau concernées et des caractéris- tiques de leur cycle biologique. 4.1.2 Le secrétariat de l’accord est tenu informé par les Parties de leur législation sur la chasse des populations figurant au tableau 1.

4.1.3 Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé

pour la collecte de données sur les prélèvements afin d’évaluer le prélève- ment annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournis-

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

sent au secrétariat de l’accord des estimations sur la totalité des prélève- ments annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont dis- ponibles. 4.1.4 Les Parties s’efforcent de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides pour l’an 2000.

4.1.5 Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la

mesure du possible, éliminer l’utilisation d’appâts empoisonnés.

4.1.6 Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la

mesure du possible, éliminer les prélèvements illégaux.

4.1.7 Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent les chasseurs, aux

niveaux local, national et international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en œuvre le concept d’utilisation durable. 4.1.8 Les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l’institution d’un exa- men d’aptitude obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l’identification des oiseaux.

4.2 Ecotourisme

4.2.1 Sauf s’il s’agit de zones centrales d’aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l’élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1. 4.2.2 Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compéten- tes, s’efforcent d’évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l’écotourisme dans des zones humides comportant des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l’accord.

4.3 Autres activités humaines

4.3.1 Les Parties évaluent l’impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au par. 3.2 ci-dessus et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public. 4.3.2 Les Parties s’efforcent de réunir des informations sur les différents domma- ges causés, notamment aux cultures, par des populations figurant au tableau

1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de

l’accord.

4.3.3 Les Parties coopèrent afin d’identifier les techniques appropriées pour

réduire à un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages causés, notamment aux cultures, par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel à l’expérience acquise ailleurs dans le monde.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

4.3.4 Les Parties coopèrent afin d’élaborer des plans d’action par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultu- res. Le secrétariat de l’accord coordonne l’élaboration et l’harmonisation de ces plans. 4.3.5 Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent l’application de normes environnementales élevées dans la planification et la construction d’équipe- ments en vue de réduire à un niveau minimal l’impact de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau minimal l’impact des équipements déjà existants lorsqu’il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations concernées.

4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent l’état de conservation des

populations d’oiseaux d’eau figurant au tableau 1, les Parties s’efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Les mesures appropriées pour- raient comporter, entre autres, à l’intérieur de zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l’accès serait interdit au public.

5 Recherche et surveillance continue

5.1 Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes de terrain dans des zones

peu connues dans lesquelles pourraient se trouver des concentrations impor- tantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.

5.2 Les Parties s’efforcent d’effectuer régulièrement des suivis des populations

figurant au tableau 1. Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l’examen de l’état et des tendances des populations.

5.3 Les Parties coopèrent en vue d’améliorer l’évaluation des tendances des

populations d’oiseaux en tant que critère indicatif de l’état de ces popula- tions.

5.4 Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de

toutes les populations figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de reproduc- tion et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombre- ments, et en participant à des programmes coordonnés de baguage. 5.5 Les Parties s’efforcent d’entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations figurant au tableau

1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi

que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur ges- tion. 5.6 Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones humides ainsi que des perturbations sur la capa- cité d’accueil des zones humides utilisées par les populations figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces popula- tions.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

5.7 Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur l’impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant au tableau 1 et sur l’importance de ces formes d’utilisation pour l’économie locale et nationale.

5.8 Les Parties s’efforcent de coopérer avec les organisations internationales

compétentes et d’accorder leur appui à des projets de recherche et de surveil- lance continue.

6 Education et information

6.1 Les Parties, lorsque cela s’avère nécessaire, mettent en place des program-

mes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l’application du Plan d’action ait des connaissances suffisantes pour l’appliquer efficace- ment.

6.2 Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l’accord afin

d’élaborer des programmes de formation et d’échanger la documentation disponible.

6.3 Les Parties s’efforcent d’élaborer des programmes, des documents et des

mécanismes d’information pour mieux faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan d’action. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l’intérieur et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres décideurs.

6.4 Les Parties s’efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisa-

tion du public pour la conservation des populations figurant au tableau 1.

7 Mesures d’application

7.1 Lorsqu’elles appliquent ce Plan d’action, les Parties donnent la priorité,

lorsque cela est approprié, aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.

7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se

trouvent sur le territoire d’une Partie, cette Partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l’état de conservation le moins favorable.

7.3 Le secrétariat de l’accord, en coordination avec le comité technique et avec

l’assistance d’experts d’Etats de l’aire de répartition, coordonne l’élabora- tion de lignes directrices de conservation, conformément à l’art. IV (4) de l’accord, pour aider les Parties dans l’application du Plan d’action. Le secré- tariat de l’accord fait en sorte, lorsque cela s’avère possible, d’assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d’autres instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d’utilisation durable. Elles portent, entre autres, sur: a) les plans d’action par espèce; b) les mesures d’urgence;

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c) la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats; d) les pratiques de chasse; e) le commerce des oiseaux d’eau; f) le tourisme; g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes; h) un protocole de surveillance des oiseaux d’eau.

7.4 En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de

l’accord prépare une série d’études internationales nécessaires pour l’application de ce Plan d’action, notamment sur: a) l’état des populations et leurs tendances; b) les lacunes dans les renseignements provenant d’enquêtes de terrain; c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l’examen du statut de protection de chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas; d) les législations relatives aux espèces figurant dans l’annexe 2 du présent Accord, applicables à la chasse et au commerce dans chaque pays; e) le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d’action par espèce; f) les projets de rétablissement; g) l’état des espèces d’oiseaux d’eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.

7.5 Le secrétariat de l’accord fait son possible pour que les études mentionnées

au par. 7.4 ci-dessus soient mises en œuvre à des intervalles ne dépassant pas trois ans. 7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des par. 7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui seront sou- mis aux sessions de la Réunion des Parties.

7.7 Le secrétariat de l’accord procède régulièrement à l’examen de mécanismes

susceptibles de fournir des ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du Plan d’action, et soumet un rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Tableau 1

Statut des populations d’oiseaux d’eau migrateurs

Clé pour les titres de colonnes La clé suivante du Tableau 1 est une base pour l’application du Plan d’action.

Colonne A Catégorie 1: (a) espèces qui sont citées dans l’Annexe 1 de la Convention; (b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées dans la Liste Rouge de 1994 des Animaux Menacés de l’UICN (Groom- bridge 1993); ou (c) populations comptant moins d’environ 10 000 individus. Catégorie 2: populations comptant entre environ 10 000 et environ 25 000 individus. Catégorie 3: populations comptant entre environ 25 000 et environ 100 000 individus et considérées comme menacées en raison d’une: (a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel; (b) dépendance à l’égard d’un type d’habitat qui est gravement menacé; (c) manifestation d’un déclin significatif à long terme; ou (d) manifestation de fluctuations extrêmes dans l’importance ou la tendance de leur population. Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-dessus, voir le par. 2.1.1. de la présente Annexe.

Colonne B Catégorie 1: Populations comptant entre environ 25 000 et environ 100 000 individus et qui ne remplissent pas les critères de la colonne A ci-dessus. Catégorie 2: Populations comptant plus d’environ 100 000 individus et considé- rées comme nécessitant une attention spéciale en raison d’une: (a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel; (b) dépendance à l’égard d’un type d’habitat qui est gravement menacé; (c) manifestation d’un déclin significatif à long terme; ou (d) manifestation de grandes fluctuations dans l’importance ou la tendance de leur population.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Colonne C Catégorie 1: Populations comptant plus d’environ 100 000 individus, susceptibles de bénéficier, dans une large mesure, d’une coopération interna- tionale et qui ne remplissent pas les critères des colonnes A ou B ci-dessus.

Révision du tableau 1 Le présent tableau sera: (a) passé en revue régulièrement par le comité technique conformément à l’art. VII, par. 3 (b) du présent Accord; et (b) amendé, si nécessaire, par la Réunion des Parties conformément à l’art. VI, par. 9 (d) du présent Accord à la lumière des conclusions de cet examen.

Clés pour les abréviations et symboles rep: population reproductrice hiv: population hivernante N: Nord E: Est S: Sud O: Ouest NE: Nord Est NO: Nord Ouest SE: Sud Est SO: Sud Ouest 1: Etat de conservation de population inconnu. Etat de conservation estimé. *: voir par. 2.1.1

Notes 1. Les données relatives aux populations utilisées dans le Tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au nombre d’individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l’accord. L’état de conservation est établi à partir des meilleures estimations de populations disponibles et publiées. 2. Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le tableau permettent uniquement d’identifier les populations. Elles n’indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces populations conformément à cet accord et au Plan d’Action.

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Mycteria ibis Toute la population 1

Ciconia nigra Afrique O/Europe O 1c Europe centrale/E (rep) 2

Ciconia episcopus Afrique tropicale (C. e. microscelis) 1

Ciconia ciconia Afrique S (C. c. ciconia) 1c Afrique NO/Europe O (rep) (C. c. ciconia) 3b Europe centrale/E (rep) (C. c. ciconia) 2c Asie O (rep) (C. c. ciconia) 3b

Plegadis falcinellus Afrique subsaharienne (P. f. falcinellus) 11 Afrique O/Europe (P. f. falcinellus) 1 Afrique E/Asie SO (P. f. falcinellus) 2*

Geronticus eremita Maroc 1a Asie SO 1a

Threskiornis aethiopicus Afrique subsaharienne (T. a. aethiopicus) 1 Iraq/Iran (T. a. aethiopicus) 1c

Platalea leucorodia Atlantique E (P. l. leucorodia) 1c Europe centrale/SE (rep) (P. l. leucorodia) 2 Mer Rouge (P. l. archeri) 1c Asie SO/S (hiv) (P. l. major) 2

Platalea alba Toute la population 2*

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Dendrocygna bicolor Afrique 1

Dendrocygna viduata Afrique 1

Thalassornis leuconotus Afrique E/S (T. l. leuconotus) 2* Afrique O (T. l. leuconotus) 1c

Oxyura leucocephala Méditerranée O 1a Mediterranée E/Asie O 1a

Cygnus olor Europe NO 2d Mer Noire (hiv) 2 Mer Caspienne (hiv) 2a & 2d

Cygnus cygnus Islande (rep) 2 Europe NO (hiv) 1 Mer Noire (hiv) 2 Asie O (hiv) 21

Cygnus columbianus Europe (hiv) (C. c. bewickii) 2 Mer Caspienne (hiv) (C. c. bewickii) 1c

Anser brachyrhynchus Islande (rep) 2a Svalbard (rep) 1

Anser fabalis Taïga O (rep) (A. f. fabalis) 1 Toundra O (rep) (A. f. rossicus) 1

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Anser albifrons Europe NO (hiv) (A. a. albifrons) 1 Europe centrale(hiv) (A. a. albifrons) 2c Mer Noire (hiv) (A. a. albifrons) 1 Mer Caspienne (hiv) (A. a. albifrons) 2 Groenland (rep) (A. a. flavirostris) 3a*

Anser erythropus Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) 1b

Anser anser Islande (rep) (A. a. anser) 1 Europe N/Méditerranée O (A. a. anser) 1 Europe centrale/Afrique N (A. a. anser) 2* Mer Noire (hiv) (A. a. anser) 1 Sibérie O/Mer Caspienne (A. a. anser) 1

Branta leucopsis Groenland (rep) 1 Svalbard (rep) 2 Russie (rep) 1

Branta bernicla Sibérie (rep) (B. b. bernicla) 2b Svalbard (rep) (B. b. hrota) 1c Irlande (hiv) (B. b. hrota) 2

Branta ruficollis Toute la population 1b

Alopochen aegyptiacus Toute la population 11

Tadorna ferruginea Méditerranée O 1c Méditerranée E/Mer Noire 2 Asie SO 1

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Tadorna cana Toute la population 1

Tadorna tadorna Europe NO 2a Méditerranée O 2 Mer Noire 1 Mer Caspienne 1

Plectropterus gambensis Afrique O (P. g. gambensis) 1 Afrique S (P. g. niger) 1

Sarkidiornis melanotos Afrique (S. m. melanotos) 11

Nettapus auritus Afrique O 1c Afrique S/E 11

Anas penelope Europe NO (hiv) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c Asie SO (hiv) 2c

Anas strepera Europe NO (hiv) (A. s. strepera) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A. s. strepera) 1 Asie SO (hiv) (A. s. strepera) 1

Anas crecca Europe NO (hiv) (A. c. crecca) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A. c. crecca) 1 Asie SO (hiv) (A. c. crecca) 2c

Anas capensis Toute la population 11

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Anas platyrhynchos Europe NO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (A. p. platyrhynchos) 2c Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1

Anas undulata Afrique S (A. u. ondulata) 1

Anas acuta Afrique O (hiv) 1 Europe NO (hiv) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c Asie SO/Afrique E (hiv) 1

Anas erythrorhyncha Afrique S/E 1

Anas hottentota Afrique O 1c1 Afrique S/E 11

Anas querquedula Afrique O (hiv) 1 Afrique E/Asie (hiv) 1

Anas clypeata Europe NO (hiv) 1 Méditerranée O (hiv) 2a Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv) 1

Marmaronetta angustirostris Méditerranée O 1b Méditerranée E 1b Asie SO 1b

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Netta rufina Europe centrale/SO 2* Europe SE 3c Asie SO 1

Netta erythrophthalma Afrique S/E (N. e. brunnea) 11

Aythya ferina Europe NO (hiv) 2c Mer Noire/Méditerranée (hiv) 2c Asie SO (hiv) 2c1

Aythya nyroca Afrique (hiv) 1c Europe (hiv) 3c Asie SO 1c

Aythya fuligula Europe NO (hiv) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv) 1

Aythya marila Atlantique E (hiv) (A. m. marila) 1 Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (A. m. marila) 1

Somateria mollissima Europe (S. m. mollissima) 1

Somateria spectabilis Europe NE 1

Polysticta stelleri Europe NE (hiv) 2

3283

Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

A B C

Clangula hyemalis Islande/Groenland (rep) 2c Europe NO (hiv) 1 Mer Caspienne (hiv) 1c

Melanitta nigra Europe NO (hiv) (M. n. nigra) 2a

Melanitta fusca Europe NO (hiv) (M. f. fusca) 2a Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (M. f. fusca) 1c

Bucephala clangula Europe NO (hiv) (B. c. clangula) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (B. c. clangula) 2* Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula) 2

Mergellus albellus Europe NO (hiv) 3a Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv) 1

Mergus serrator Europe NO (hiv) (M. s. serrator) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M. s. serrator) 1 Asie SO (hiv) (M. s. serrator) 1c

Mergus merganser Europe NO (hiv) (M. m. merganser) 1 Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M. m. merganser) 1c Asie SO (hiv) (M. m. merganser) 2

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Champ d’application de l’accord le 25 février 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)

Afrique du Sud 1er janvier 2002 1er avril 2002 Albanie 20 juin 2001 A 1er septembre 2001 Allemagne 9 décembre 1998 1er novembre 1999 Bénin 26 octobre 1999 Si 1er janvier 2000 Bulgarie* 23 novembre 1999 1er février 2000 Congo (Brazzaville) 30 août 1999 1er novembre 1999 Croatie 26 juin 2000 A 1er septembre 2000 Danemarka 29 octobre 1999 1er janvier 2000 Djibouti 31 décembre 2003 A 1er mars 2004 Egypte 4 mars 1999 1er novembre 1999 Espagne 30 mars 1999 1er novembre 1999 Finlande* 29 octobre 1999 1er janvier 2000 France 30 septembre 2003 1er décembre 2003 Gambie 12 mars 1999 1er novembre 1999 Géorgie 28 mai 2001 A 1er août 2001 Guinée 4 mars 1999 Si 1er novembre 1999 Guinée équatoriale 3 octobre 2002 A 1er janvier 2003 Hongrie* 17 décembre 2002 A 1er mars 2003 Irlande 30 mai 2003 1er août 2003 Israël 14 août 2002 A 1er novembre 2002 Jordanie 12 mars 1997 Si 1er novembre 1999 Kenya 9 mars 2001 A 1er juin 2001 Liban 30 septembre 2002 A 1er décembre 2002 Luxembourg 12 septembre 2003 1er décembre 2003 Macédoine 1er novembre 1999 A 1er février 2000 Mali 18 octobre 1999 1er janvier 2000 Maurice 26 octobre 2000 A 1er janvier 2001 Moldova 17 janvier 2001 A 1er avril 2001 Monaco 15 juin 1999 1er novembre 1999 Niger 31 août 1999 1er novembre 1999 Ouganda 22 septembre 2000 A 1er décembre 2000 Pays-Bas 15 août 1996 Si 1er novembre 1999 Portugal 11 décembre 2003 A 1er mars 2004 Roumanie 4 juillet 2000 1er octobre 2000 Royaume-Uni* 22 février 1999 1er novembre 1999 Gibraltar 22 février 1999 1er novembre 1999 Guernesey 22 février 1999 1er novembre 1999 Ile de Man 22 février 1999 1er novembre 1999 Jersey 22 février 1999 1er novembre 1999

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Conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie. Accord RO 2004

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si)

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 22 février 1999 1er novembre 1999 Sénégal 27 avril 1999 Si 1er novembre 1999 Slovaquie* 23 avril 2001 A 1er juillet 2001 Slovénie 23 juillet 2003 A 1er octobre 2003 Soudan 31 décembre 1996 Si 1er novembre 1999 Suède* 5 octobre 1998 Si 1er novembre 1999 Suisse 15 octobre 1996 Si 1er novembre 1999 Syrie 30 mai 2003 A 1er août 2003 Tanzanie 31 août 1999 1er novembre 1999 Togo 22 mars 1999 1er novembre 1999 Ukraine 18 octobre 2002 1er janvier 2003 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Avec une réserve concernant le Groënland.

Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pour- ront être consultés à l’adresse du site Internet du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas: www.minbuza.nl ou obtenus (en français et en anglais) à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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