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AS 2004 4279

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modifications du 1er juillet 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. d 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

d. les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins;

Art. 2 Location de services (art. 2, al. 4, LPP)

Les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services2 sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bail- leuse de service.

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré (art. 8 LPP)

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui

perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 18 990 francs, un montant de 3165 francs au moins doit être assuré. 2 Le salaire assuré minimal prévu à l’al. 1 est aussi valable pour l’assurance obliga- toire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformé- ment à l’art. 4.

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Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits comme suit:

Droit à la rente en fraction Réduction des montants-limites d’une rente entière

¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾

Art. 5 Adaptation à l’AVS (art. 9 LPP)

...4

Art. 8 Abrogé

Art. 9, renvoi, al. 3 à 5 (art. 11 et 56, let. h, LPP) 3 La caisse de compensation AVS annonce à l’institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Elle lui transmet les dossiers. 4 L’Office fédéral des assurances sociales (l’office) fournit aux caisses de compensa- tion de l’AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre, sur le moment du contrôle ainsi que sur les documents à fournir.

5 Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement

de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l’affiliation d’un employeur qui dépend d’elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l’année suivante, au moyen du for- mulaire prescrit par l’office, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu’elles ont effectués.

Art. 12a et 12b Abrogés

3 RS 831.20 4 Les montants arrêtés dans la loi seront adaptés par l’intermédiaire de l’ordonnance 2005 (O 05).

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Art. 15 Cas d’invalidité partielle (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP) 1 Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie active; le partage se fait comme suit:

Droit à la rente en fraction Avoir de vieillesse fondé Avoir de vieillesse actif d’une rente entière sur l’invalidité partielle

¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼

2 La partie de l’avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l’art. 14. L’avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d’une assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

Art. 16, al. 2 2 Sont aussi réputés partie de l’avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP les intérêts calculés à un taux supérieur au taux minimal fixé à l’art. 12.

Art. 17 Abrogé

Art. 18, renvoi (art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP)

Art. 19 Abrogé

Art. 20, titre et al. 1 Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 19, al. 3, LPP)

1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son

ancien conjoint à la condition: a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.

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Art. 20a Cotisations payées par l’assuré (art. 20a, al. 1, let. c, LPP)

Les cotisations payées par l’assuré au sens de l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP, compren- nent également les rachats effectués par l’assuré.

Art. 21, 22 et 23 Abrogés

Art. 24, al. 2 et 3

2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un

type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. 3 Les revenus de la veuve ou du veuf et ceux des orphelins sont comptés ensemble.

Art. 25, al. 2 et 3

2 Elle n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de

l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 LPGA, 37 LAA, 39 LAA, 65 LAM ou 66 LAM.

3 Abrogé

Art. 26 Actuel art. 27

Titre précédant l’art. 27 Section 7 Recours

Art. 27 Subrogation (art. 34b LPP) 1 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution de prévoyance. 2 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont égale- ment applicables aux droits qui ont passé à l’institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l’institution de prévoyance, les délais ne commencent

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toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable. 3 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabi- lité civile, ce droit passe également à l’institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’institution de prévoyance.

Art. 27a Etendue de la subrogation (art. 34b LPP) 1 L’institution de prévoyance n’est subrogée aux droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon art. 20a que dans la mesure où les prestations qu’elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsa- ble, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2 Si l’institution de prévoyance a réduit ses prestations au motif que le cas

d’assurance est dû à un crime ou à un délit intentionnels, les droits de l’assuré, de ses survivants ou des autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP passent à l’institution de prévoyance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l’institution de prévoyance restent acquis à l’assuré, à ses survivants ou aux autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré, ses sur- vivants ou les autres bénéficiaires selon l’art. 20a LPP ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 27b Classification des droits (art. 34b LPP)

1 Les droits passent à l’institution de prévoyance pour les prestations de même

nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a. les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et l’indemnisation pour l’incapacité de gain; b. les rentes de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes et les indemnités pour perte de soutien.

Art. 27c Limitation du droit de recours (art. 34b LPP) 1 L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’événement assuré.

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2 Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même

limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

Art. 27d Conventions (art. 34b LPP)

L’institution de prévoyance qui dispose du droit de recours au sens de l’art. 34b LPP peut conclure avec des assureurs sociaux disposant du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA ou avec d’autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours (art. 34b LPP)

Lorsque l’institution de prévoyance participe au même recours que d’autres assu- reurs sociaux conformément aux art. 34b LPP et 72 ss LPGA, cette institution et ces assureurs sociaux constituent ensemble une communauté de créanciers. La réparti- tion des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun des assureurs.

Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile (art. 34b LPP)

Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, la représentation sera exercée dans l’ordre suivant: a. par l’assurance-accidents; b. par l’assurance militaire; c. par l’assurance-maladie; d. par l’AVS/AI.

Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

Art. 27g Droit individuel aux fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP) 1 En cas de liquidation partielle ou totale, tout assuré sortant a droit à une partici- pation aux fonds libres. 2 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour détermi- nant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer peuvent être adaptés en conséquence.

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3 Les découverts de techniques d’assurance sont calculés conformément à l’art. 44 OPP 2. Une éventuelle réduction s’opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été tansférée sans diminution, l’assuré est tenu de restituer le montant de la déduction.

Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP)

1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans la même

nouvelle institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participa- tion proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l’art. 48e s’ajoute au droit individuel de participation aux fonds libres, dans la mesure où des risques d’assurance et des risques liés aux placements sont également transférés. Il sera tenu compte en particulier de la forme des valeurs de la fortune à transférer. D’autre part, on peut aussi tenir compte de la contribution du collectif sortant à la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves. 2 L’organe paritaire ou l’organe compétent de l’institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d’une sortie collective. 3 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. 4 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour détermi- nant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provi- sions et les réserves de fluctuation à transférer peuvent être adaptées en consé- quence. 5 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s’éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l’origine de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance.

Section 9 Conservation des pièces

Art. 27i Obligation de conserver les pièces (art. 41, al. 8, LPP) 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir: a. les documents concernant l’avoir de prévoyance; b. les documents concernant les comptes ou les polices de la personne assurée; c. les documents concernant toute situation déterminante durant la période d’assurance, tels les rachats, les paiements en espèces de même que les ver- sements anticipés pour l’accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce;

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d. les contrats d’affiliation de l’employeur avec l’institution de prévoyance; e. les règlements; f. les correspondances importantes; g. les pièces qui permettent d’identifier les assurés. 2 Les documents peuvent être enregistrés sur un support autre que le papier, à la condition toutefois qu’ils demeurent lisibles en tout temps.

Art. 27j Délai de conservation (art. 41, al. 8, LPP) 1 Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l’obligation pour les institu- tions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à comp- ter de la fin du droit aux prestations. 2 Lorsqu’aucune prestation de prévoyance n’est versée parce que la personne assurée n’a pas fait usage de son droit, l’obligation de conserver les pièces dure jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait atteint l’âge de 100 ans. 3 En cas de libre passage, l’obligation pour l’institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

Art. 27k Obligation de conserver les pièces lors d’une liquidation (art. 41, al. 8, LPP)

Il appartient aux liquidateurs en cas de liquidation d’une institution de la prévoyance professionnelle de veiller à ce que les pièces soient correctement conservées.

Art. 35, renvoi, al. 1 et 2 (art. 53, al. 1 et 4, 53a et 62, al. 1, LPP)

1 L’organe vérifie chaque année:

a. la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux réglements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse; b. la légalité de la gestion, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune; c. le respect des prescriptions prévues aux art. 48f à 48h et 49a, al. 3 et 4.

2 Abrogé

Art. 37, al. 2 Abrogé

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Art. 38 et 46 Abrogés

Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves (art. 65b LPP)

L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence.

Titre précédant l’art. 48f Section 2b Loyauté dans la gestion de fortune

Art. 48f Conflits d’intérêts et avantages financiers (art. 53a, let. a, LPP) 1 Les personnes et les institutions qui gèrent et administrent la fortune de l’insti- tution de prévoyance peuvent conclure des affaires pour leur propre compte pour autant que de telles affaires n’aient pas été expressément interdites par les organes compétents et ne soient pas abusives.

2 Les comportements suivants sont notamment considérés comme abusifs, indépen-

damment du fait qu’il en résulte ou non un avantage financier: a. utiliser une avance d’information ayant un rapport avec les cours de bourse dans le but d’obtenir un avantage financier personnel; b. faire commerce d’un titre ou d’un placement aussi longtemps que l’insti- tution de prévoyance fait elle-même commerce de ce titre ou de ce place- ment, dans la mesure où un désavantage peut en résulter pour celle-ci; est aussi considéré comme un commerce toute participation à de telles affaires sous une autre forme; c. effectuer des placements en ayant connaissance de transactions décidées ou prévues par l’institution de prévoyance («front running»). 3 La pratique des placements parallèles («parallel running») est autorisée pour autant qu’il n’en résulte aucun désavantage pour l’institution de prévoyance.

Art. 48g Avantages financiers personnels: annonce (art. 53a, let. a et c, LPP)

Les personnes et les institutions qui gèrent et administrent la fortune de prévoyance doivent déclarer chaque année par écrit à l’organe paritaire si elles ont reçu des avantages patrimoniaux personnels en rapport avec l’exercice de leur activité pour l’institution de prévoyance et, le cas échéant, préciser lesquels. Ne sont pas soumis au devoir d’annonce, les cadeaux bagatelles et les cadeaux occasionnels d’usage. Ne sont pas soumises à l’obligation d’annoncer les personnes et les institutions auxquel-

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les s’applique la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne5.

Art. 48h Exigences à remplir par les gestionnaires de fortune (art. 53a, let. b, LPP)

L’institution de prévoyance ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permet- tent de garantir que les exigences de l’art. 48f et 48g seront respectées.

Art. 49a, renvoi, et al. 3 et 4 (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 3 L’institution de prévoyance prend les mesures organisationnelles propres à permet- tre l’application des exigences des art. 48f à 48h. Elle fixe les conditions que doivent remplir les personnes et les institutions qui sont chargées des placements et de la gestion de la fortune. 4 L’institution de prévoyance peut édicter les prescriptions selon l’al. 3 en se référant aux normes et aux règles des organisations et des associations reconnues.

Art. 60c, al. 2 2 L’ordonnance du 17 février 1988 sur la mise en gage des droits d’une institution de prévoyance6 est abrogée.

Titre précédant l’art. 62a Section 1a Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62a

1 L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS vaut aussi comme âge

ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).

2 Cet âge de la retraite est également déterminant:

a. pour l’application du taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003; b. pour le calcul des bonifications de vieillesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003;

5 RS 952.0 6 RO 1988 382

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c. pour le taux de conversion applicable lors du calcul de la rente d’invalidité selon l’art. 24, al. 2, LPP.

Section 1b Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision de la LPP

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943 1 Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rapports de travail ont pris fin alors qu’elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une prestation de vieillesse si elles n’exercent plus aucune activité lucrative et qu’elles ne se sont pas annoncées à l’assurance- chômage. 2 Pour les femmes nées en 1942, le versement anticipé de la prestation de vieillesse ne peut entraîner l’application d’un taux de conversion inférieur à 7,20 %. 3 Pour les femmes nées en 1943 qui bénéficient d’une retraite anticipée, le taux de conversion de la rente sera adapté en conséquence.

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les femmes:

Classe d’âge Age ordinaire de la retraite des femmes Taux de conversion minimal pour les femmes

1942 64 7,20 1943 64 7,15 1944 64 7,10 1945 64 7,00 1946 64 6,95 1947 64 6,90 1948 64 6,85 1949 64 6,80

II

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

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III

Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 2004 a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:

Classe d’âge Age ordinaire de la retraite des hommes Taux de conversion minimal pour les hommes

1940 65 7,15 1941 65 7,10 1942 65 7,10 1943 65 7,05 1944 65 7,05 1945 65 7,00 1946 65 6,95 1947 65 6,90 1948 65 6,85 1949 65 6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4 (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage: a. jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bonifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004; b. à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er jan- vier 2005. c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité (let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

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d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles (art. 53b à 53d LPP)

Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.

IV La présente modification entre en vigueur au 1er janvier 2005.

1er juillet 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)7

Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP8, augmenté de 1 point de pourcentage.

Art. 15, al. 1, let. b 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance: b. en cas de décès, les dispositions de l’art. 20a LPP s’appliquent par analogie.

2. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»9

Art. 12a Financement de la Centrale du 2e pilier 1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. f, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage10 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.

2 Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12.

Art. 14, al. 1 1 Les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP) et les dédommagements des caisses de compensation (art. 56, al. 1, let. h, LPP) sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées; les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b à g, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

7 RS 831.425 8 RS 831.40 9 RS 831.432.1 10 RS 831.425

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Art. 15, titre et al. 1 Cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable et de dédommagements des caisses de compensation 1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable et de dédommagements des caisses de compensation se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, selon l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

3. Ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement

des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1)11

Art. 3, al. 1, let. b, 5 et 6

1 L’Office fédéral des assurances sociales surveille:

b. les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale, de la CNA et la Caisse fédérale de pensions (Publica).

5 Abrogé

6 L’Office fédéral des assurances sociales décide si une institution de prévoyance ou une institution qui sert à la prévoyance a un caractère national ou international.

Art. 4b Applicabilité des dispositions de la prévoyance professionnelle L’autorité de surveillance peut appliquer par analogie les dispositions sur les institu- tions de prévoyance aux institutions qui ne sont pas des institutions de prévoyance mais qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il n’existe pas de dispositions spécifiques pour celles-ci.

Art. 5 Abrogé

Art. 6 Conditions pour l’enregistrement L’institution de prévoyance qui fait une demande d’enregistrement doit établir: a. qu’elle dispose de garanties pour sa situation financière; b. qu’elle est en mesure de garantir l’intégrité des personnes chargées de la gestion et de l’administration de l’institution de prévoyance, ainsi que les qualifications professionnelles de celles-ci; c. qu’elle dispose d’un organe de contrôle agréé et d’un expert agréé; d. l’adéquation des principes d’organisation interne par rapport aux principales activités planifiées, ainsi que l’existence d’un système de contrôle interne.

11 RS 831.435.1

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Art. 7, al. 1, phrase introductive et 3 bis

1 L’institution de prévoyance doit joindre les documents suivants: …

3bis L’autorité de surveillance peut demander des documents supplémentaires.

Art. 8 et 9 Abrogés

Art. 10, titre, al. 1, 3 et 4 Radiation et renonciation à l’enregistrement

1 L’institution

de prévoyance en voie d’être radiée doit attirer l’attention des employeurs qui lui sont affiliés sur leur obligation de s’affilier à une autre institution de prévoyance enregistrée. Elle annoncera à l’autorité de surveillance les employeurs qui lui étaient affiliés jusqu’alors.

3 et 4 abrogés

4. Ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la

surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP)12

Art. 1, titre, al. 1, let. c Titre: abrogé

1 Sont soumises au régime des émoluments:

c. les institutions qui sont actives dans le domaine de la prévoyance profes- sionnelle.

Titre précédant l’art. 2 Section 2 Emoluments annuels de surveillance

Art. 2 Institutions de prévoyance 1 Pour les institutions de prévoyance au sens de l’art. 1, let. a et b, l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, calculées au 31 décembre conformément à l’art. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)13. 2 S’il n’existe pas de valeur actuelle calculée au 31 décembre, il faut se baser sur la dernière valeur calculée selon l’art. 24 LFLP.

3 L’émolument annuel de surveillance s’élève à:

12 RS 831.435.2 13 RS 831.42

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Pour mille de la prestation Limite supérieure en francs de sortie réglementaire

0,020 jusqu’à 100 000 000 0,017 de 100 000 001 jusqu’à 1 000 000 000 0,013 de 1 000 000 001 jusqu’à 10 000 000 000 0,008 au-delà de 10 000 000 000

L’émolument minimal s’élève à 1000 francs. L’émolument maximal s’élève à 100 000 francs. 4 L’émolument de surveillance est facturé neuf mois après la clôture de l’exercice annuel de l’institution de prévoyance.

Titre précédant l’art. 3 Abrogé

Art. 3 Institutions annexes

1 Pour les institutions annexes, à l’exception des fondations de placements,

l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune gérée. La fortune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial. 2 Pour les fondations de placements, l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement. La for- tune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial.

3 L’émolument annuel de surveillance s’élève à:

Pour mille de la fortune Limite supérieure en francs

0,020 jusqu’à 100 000 000 0,017 de 100 000 001 jusqu’à 1 000 000 000 0,013 de 1 000 000 001 jusqu’à 10 000 000 000 0,008 au-delà de 10 000 000 000

L’émolument maximal s’élève à 100 000 francs. 4 Les compartiments d’investissement sont constitués par les portefeuilles collectifs existants. L’émolument de base s’élève à 1000 francs par compartiment d’investis- sement.

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Titre précédant l’art. 4 Section 3 Autres émoluments

Art. 4 Mesures ordinaires

1 Pour les mesures suivantes, il est perçu un émolument unique proportionné à

l’ampleur des travaux, selon le barème ci-après: Francs

a. Assujettissement de la fondation à surveillance (y compris 1000– 5 000 l’examen de l’acte de fondation), taxe de surveillance b. Enregistrement 500– 1 000 c. Modification ou radiation d’une inscription au registre de 200– 500 la prévoyance professionnelle (y compris l’approbation du rapport final) d. Modification de l’acte de fondation 500–10 000 e. Examen de règlement 500–10 000 f. Examen de contrat 500– 800 g. Liquidation totale 1500–20 000 h. Liquidation partielle 500–10 000 i. Fusion 1000–30 000 j. Mesures propres à éliminer les insuffisances constatées 200–10 000

2 Entre le montant inférieur et le montant supérieur, la fixation de l’émolument

dépend de la charge de travail. Les taux horaires applicables sont déterminés en fonction des directives édictées par l’Administration fédérale des finances. Dans des cas particuliers, les taux minimaux peuvent être inférieurs au minimum indiqué.

Art. 5 Mesures et investigations extraordinaires Lorsqu’une institution de prévoyance donne lieu à une révision ou à un contrôle extraordinaires ou encore à des investigations complexes, elle doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux de l’ordre de 2000 à 40 000 francs.

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Titre précédant l’art. 6 Section 4 Autres dispositions

Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les disposi- tions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 s’ap- pliquent.

Art. 7 Rapport annuel L’autorité de surveillance établit chaque année un rapport annuel de ses activités.

Section 4 (art. 8 à 10) Abrogée

Titre précédant l’art. 11 et art. 11 Abrogés

Titre précédant l’art. 12 Section 4 Entrée en vigueur

Art. 12, titre Abrogé

5. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises

fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance15

Art. 2, al. 1, let. b

1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:

b. en cas de décès, les dispositions de l’art. 20a LPP s’appliquent par analogie.

14 RS 172.041.1; RO 2004 ... 15 RS 831.461.3

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