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AS 2004 4363

Ordonnance 05 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG

Ordonnance 05 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG

du 24 septembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu l’art. 27 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3, arrête:

Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: Francs

a. la limite supérieure selon les art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 51 600.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 8 500.–

Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 8400 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 353 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimum prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 706 francs par an.

RS 831.108

2004-1744 4363

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2004 de l’AI et des APG

Art. 3 Rentes ordinaires

1 Le

montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS, est fixé à 1075 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent est augmenté de 1075–1055 = 1,9 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2005 sont appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 195,5 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 182,5 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 110,0 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 208,5 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

2093 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.

Section 2 Assurance-invalidité

Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3 LAI, est fixée à 59 francs par an; celle des person- nes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 118 francs.

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2004 de l’AI et des APG

Section 3 Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile

Art. 7 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, est fixée à 13 francs par an.

Section 4 Dispositions finales

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 03 du 20 septembre 2002 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 2002 3340

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, RO 2004 de l’AI et des APG

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