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AS 2004 5261

Ordonnance concernant l'allocation versée au personnel de la Confédération en 2007

Ordonnance concernant les allocations uniques versées au personnel de la Confédération en 2005 et en 2006

du 10 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, arrête:

Art. 1 Droit à l’allocation 1 Ont droit, en 2005 et en 2006, à une allocation unique non assurée, les employés:

a. des départements et de la Chancellerie fédérale; b. des unités de l’administration fédérale décentralisée mentionnées dans l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration2, à l’exception des unités décentralisées du Département fédéral de l’intérieur et de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle; c. des Services du Parlement; d. des tribunaux fédéraux et des commissions fédérales de recours.

2 Ont droit à l’allocation:

a. les employés soumis à des rapports de travail de durée indéterminée établis avant le 1er janvier 2005, pour l’allocation 2005, ou avant le 1er janvier 2006, pour l’allocation 2006, et ne sont pas résiliés au moment du versement de l’allocation, à moins que cette résiliation ne soit due à un départ en retraite anticipée volontaire ou à l’engagement de l’employé auprès d’un autre employeur au sens de l’al. 1; b. les employés soumis à des rapports de travail de durée déterminée, si ceux-ci ont commencé avant le 1er janvier 2005, pour l’allocation 2005, et avant le 1er janvier 2006, pour l’allocation 2006, dans la mesure où ils se prolongent au moins jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.

Art. 2 Montant 1 Le montant de l’allocation est fixé à la suite des négociations menées avec les associations de personnel et dans les limites des crédits octroyés par le Parlement pour les mesures salariales.

RS 172.220.111.8

2004-2361 5261

Allocations uniques versées au personnel de la Confédération RO 2004 en 2005 et en 2006

2 Le calcul de l’allocation se fonde sur les prestations ci-après versées par

l’employeur au moment de l’octroi de l’allocation: a. salaire selon l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3 (OPers); b. indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers; c. prime de fonction selon l’art. 46 OPers; d. allocations spéciales selon l’art. 48 OPers, sans les allocations pour le travail en équipe; e. allocations pour charge d’assistance selon l’art. 51 OPers. 3 Le montant de l’allocation est fonction du taux d’occupation de l’ayant droit au moment du versement.

Art. 3 Employés n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation C; b. les employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation B et dont le salaire est supérieur au montant maximal prévu pour l’échelon d’évaluation B; c. les employés dont le salaire nominal antèrieur a été maintenu (garantie de maintien des droits acquis), mais qui occupent une fonction affectée à un niveau infèrieur ou sont classés dans une zone d’indemnité de résidence inférieure; d. les employés dont l’employeur précédent n’était pas la Confédération et qui sont encore en période d’essai; e. les collaborateurs engagés par intermittence; f. les stagiaires, y compris les stagiaires provenant d’une université ou d’une haute école spécialisée; g. les bénéficiaires d’une rente réoccupés par l’administration fédérale.

Art. 4 Versement

1 L’allocation est versée en même temps que le salaire du mois de mars.

2 Elle est versée par l’employeur avec lequel l’employé entretient des rapports de travail au moment du versement.

3 RS 172.220.111.3

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Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA4 est modi- fiée comme suit:

Art. 3 Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 OPers et qui ne sont pas mention- nées dans la présente ordonnance ainsi que les allocations prévues par l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant les allocations uniques versées au personnel de la Confédération en 2005 et en 20065 ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005 et a effet jusqu’au 31 décembre 2006.

10 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 172.222.020 5 RS 172.220.111.8; RO 2004 5261

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