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AS 2004 659

Ordonnance de l'OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

du 27 janvier 2004

L’Office fédéral du logement, vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)1, arrête:

Section 1 Limites de coûts

Art. 1 Principe L’Office fédéral du logement (office) classifie les immeubles par niveaux en fonc- tion de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.

Art. 2 Calcul du nombre de pièces La cuisine et la salle de bain ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de pièces d’un logement.

Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs 1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accor- dés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de construction ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépas- ser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

1 pièce 110 000 130 000 150 000 170 000 190 000 210 000

2 pièces 160 000 185 000 210 000 235 000 260 000 285 000

3 pièces 210 000 240 000 270 000 300 000 330 000 360 000

4 pièces 270 000 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000

5 pièces 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000

2 Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.

RS 842.4 1 RS 842; RO 2003 3083

2003-2736 659

Limites de coûts et montants des prêts en faveur des immeubles locatifs RO 2004 ou en propriété. O de l’OFL

Art. 4 Limites de coûts pour les immeubles en propriété 1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

2 pièces 200 000 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000

3 pièces 250 000 280 000 310 000 340 000 370 000 400 000

4 pièces 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000 480 000

5 pièces 360 000 400 000 440 000 480 000 520 000 560 000

2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

3 pièces 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000

4 pièces 375 000 425 000 475 000 525 000 575 000 625 000

5 pièces 450 000 505 000 560 000 615 000 670 000 725 000

3 En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit: a. 0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année; b. 0,9 % de la limite de coûts par an de la 11e à la 20e année; c. 1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.

4 Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionne-

ments accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’office peut relever les limites de coûts jusqu’à 20 %.

Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes

1 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en

propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveau I + II Niveau III + IV Niveau V + VI

Garage ou box en sous-sol 23 000 25 000 28 000 Place de parking couverte 13 000 16 000 20 000 Place de parking en plein air 5 000 6 000 8 000 Local annexe 10 000 13 000 16 000

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2 En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de par- king couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément. 3 Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.

Art. 6 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 5 % au maximum pour: a. des mesures spéciales permettant des économies d’énergie; b. des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou han- dicapées.

Section 2 Montants des prêts

Art. 7 Prêts pour les logements locatifs 1 Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants: a. pour un 2-pièces 70 000 francs b. pour un 3-pièces 90 000 francs c. pour un 4-pièces 115 000 francs d. pour un 5-pièces 135 000 francs

2 Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le

montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs. 3 Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

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Art. 8 Prêts pour les objets en propriété 1 Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants: a. pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs b. pour un 4-pièces 60 000 francs c. pour un 5-pièces 80 000 francs

2 Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au

maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.

27 janvier 2004 Office fédéral du logement: Peter Gurtner

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