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Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires

Ordonnance du DDPS concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS)

du 9 décembre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu les art. 110, al. 2, et 114, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, vu les art. 10, al. 3, 11, al. 1, let. c, 12, let. a, 13, let. b, et 15 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires2, arrête:

Chapitre 1 Composition et fabrication de l’équipement

Art. 1 Composition

1 L’équipement comprend:

a. l’armement; b. l’habillement; c. les chaussures d’ordonnance; d. le paquetage; e. les effets d’équipement spéciaux.

2 Les membres de la fanfare de l’armée reçoivent des effets d’équipement complé-

mentaires pour les représentations. La composition de l’équipement et les prescrip- tions relatives à son port sont fixées dans les règlements techniques de la musique militaire.

Art. 2 Fabrication

1 Le Groupement armasuisse crée des modèles et définit des normes relatives aux

effets d’équipement et édicte les prescriptions techniques pour leur acquisition. 2 Il conserve une collection originale illustrée et descriptive des effets d’équipement déclarés d’ordonnance par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

RS 514.101

2003-1035 69

Equipement personnel des militaires. O du DDPS RO 2004

Art. 3 Vente Le Groupement armasuisse délivre les autorisations de fabrication et de vente des effets d’équipement et en tient le registre.

Art. 4 Fourniture des insignes Les fabricants d’insignes militaires déclarés d’ordonnance ne livrent ces derniers qu’à la Base logistique de l’armée (BLA).

Art. 5 Tenue des stocks Les stocks suivants sont tenus: a. stocks ordinaires constitués d’effets d’équipement techniquement impecca- bles; b. stocks d’engagement constitués d’effets d’équipement qui ne peuvent pas être acquis dans un délai raisonnable en cas d’engagement; c. stocks de matériel d’engagement et d’instruction constitués d’effets d’équi- pement dont la qualité n’est plus assez bonne pour qu’ils puissent être utili- sés en qualité d’équipement personnel.

Chapitre 2 Remise de l’équipement Section 1 Remise de l’équipement aux militaires

Art. 6 Remise du premier équipement Le premier équipement est remis aux recrues par les arsenaux des places d’armes pendant les écoles de recrues, selon les tableaux d’équipement de la BLA.

Art. 7 Munitions de poche

1 Les munitions de poche ne sont remises qu’aux militaires actifs.

2 Elles doivent être rendues:

a. lorsque le militaire passe dans la réserve; b. lorsque le militaire rend son équipement; c. lorsqu’on lui reprend son arme personnelle.

Art. 8 Remise de chaussures d’ordonnance avant le service militaire Chaque conscrit reçoit une paire de bottes de combat lors du recrutement afin qu’il puisse s’habituer à les porter; cette remise est inscrite dans le livret de service.

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Art. 9 Chaussures civiles aptes à l’engagement Les chaussures civiles qui sont emportées au service militaire, en lieu et place de chaussures d’ordonnance, doivent répondre aux prescriptions techniques de la BLA.

Art. 10 Inscription dans le livret de service La remise, l’adaptation, la restitution et la cession des effets d’équipement sont inscrites dans le livret de service.

Section 2 Equipement en prêt pour les membres d’autres organisations

Art. 11 1 Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la popu- lation et celles qui accomplissent des tâches officielles, peuvent retirer les effets d’équipement suivants pour autant que les stocks le permettent: a. l’habillement; b. les chaussures d’ordonnance; c. le paquetage.

2 La BLA décide de la remise d’autres pièces d’équipement particulières.

Chapitre 3 Contrôle de l’équipement personnel Section 1 Contrôle pendant le service

Art. 12 1 L’équipement qui est en possession des militaires est contrôlé pendant le service:

a. par les commandants avec les moyens propres à la troupe; b. par des spécialistes des arsenaux dans le cadre du contrôle de la disponibilité opérationnelle de la troupe et des systèmes. 2 Le contrôle de la disponibilité opérationnelle s’effectue sur ordre de la gestion des systèmes ou du responsable-système, ou encore lorsque le commandant de la Grande Unité ou de la formation d’application en fait la demande à la BLA.

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Section 2 Inspection d’armes

Art. 13 Service d’instruction de base 1 L’inspection d’armes fait partie intégrante de l’instruction et doit avoir lieu au cours des deux dernières semaines de l’école de recrues, après le dernier tir de combat. 2 Les inspections d’armes sont dirigées par des responsables-système de la BLA en service extérieur. 3 Les responsables-système sont chargés de l’instruction des cadres en ce qui con- cerne l’organisation et l’exécution de l’inspection d’armes et peuvent être appelés à dispenser l’instruction relative à l’entretien des armes.

Art. 14 Service de perfectionnement de la troupe 1 La troupe effectue l’inspection d’armes pendant le service de perfectionnement de la troupe.

2 En accord avec le commandant de la Grande Unité ou de la formation d’appli-

cation, la BLA peut procéder, avec son propre personnel, à des contrôles d’armes auprès de la troupe. Le cas échéant, ils remplacent l’inspection d’armes effectuée par la troupe.

3 Le service inscrit par le commandant dans le livret de service vaut également

comme certificat d’inspection d’armes.

Art. 15 Aide à l’instruction Dans les services de perfectionnement de la troupe, les responsables-système en service extérieur dirigent le perfectionnement technique des armuriers, notamment en ce qui concerne l’organisation et l’exécution de l’inspection d’armes auprès de la troupe.

Art. 16 Armes personnelles remises en prêt Seuls des spécialistes reconnus par la BLA sont habilités à exécuter des contrôles de l’arme personnelle remise en prêt; de plus, ces contrôles doivent être reportés dans le «contrôle des armes personnelles remises en prêt» de la BLA.

Chapitre 4 Remise en état et rééquipement Section 1 Dispositions générales

Art. 17 1 Les effets d’équipement inutilisables sont réparés ou échangés contre des effets de même ordonnance.

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2 Les militaires qui sont rééquipés reçoivent gratuitement des effets d’équipement usagés techniquement irréprochables.

Section 2 Réparation des armes à feu d’ordonnance

Art. 18 Principe 1 Les armuriers ou les ateliers privés de petite mécanique ou de mécanique de préci- sion, qui emploient un armurier, peuvent être autorisés à réparer des armes à feu d’ordonnance.

2 Ils doivent disposer des installations nécessaires.

Art. 19 Exigences La BLA délivre l’autorisation si l’armurier: a. est au bénéfice d’une formation complète; b. est citoyen suisse ou étranger et autorisé à exercer une profession indépen- dante en Suisse; c. jouit d’une bonne réputation; d. a suivi avec succès le cours de réparation des armes à feu d’ordonnance de la BLA.

Art. 20 Retrait de l’autorisation La BLA peut retirer l’autorisation lorsque les réparations sont imparfaites ou lorsque les conventions contractuelles ne sont pas respectées.

Art. 21 Contrôles et compétences 1 Les détenteurs d’une autorisation en vertu de l’art. 19 sont placés sous la surveil- lance du responsable-système en service extérieur.

2 Ils sont tenus de se procurer les pièces de rechange d’ordonnance uniquement

auprès des exploitations reconnues par la gestion du service et de respecter les tarifs. Ces pièces de rechange ne peuvent être utilisées que pour réparer des armes à feu d’ordonnance. Il est interdit de les revendre à des personnes non autorisées. 3 Les réparations d’armes à feu d’ordonnance et les armes qui ont été déposées font l’objet d’un contrôle. Le détenteur de l’autorisation assure ces armes contre l’incendie.

4 Le remplacement du canon est soumis à l’assentiment du responsable-système en

service extérieur qui reprend l’ancien canon; la remise du canon ne donne droit à aucune indemnisation.

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Section 3 Réparation des chaussures militaires

Art. 22 Principe 1 Les réparations de chaussures militaires (d’ordonnance et civiles de qualité équiva- lente) sont effectuées par des cordonniers civils au bénéfice d’une autorisation.

2 Le travail peut être exceptionnellement confié à d’autres cordonniers capables

d’effectuer ces réparations, s’il n’y a aucun cordonnier autorisé sur le lieu de sta- tionnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km.

Art. 23 Exigences La BLA délivre l’autorisation si le cordonnier: a. dispose d’une formation complète et d’un atelier pourvu des installations adéquates; b. est citoyen suisse ou étranger et autorisé à exercer une profession indépen- dante en Suisse; c. jouit d’une bonne réputation; d. a suivi avec succès le cours de réparation des chaussures militaires de la BLA.

Art. 24 Retrait de l’autorisation La BLA peut retirer l’autorisation lorsque les réparations sont imparfaites ou lorsque les conventions contractuelles ne sont pas respectées.

Art. 25 Prise en charge des frais 1 Les frais de réparation des chaussures militaires sont pris en charge par la Confédé- ration. 2 Sont exceptés les frais de ressemelage effectués pendant les stages de formation de l’instruction supérieure des cadres (ISCA) ou pendant les services de perfectionne- ment de la troupe, ainsi que pour la réparation des chaussures de sortie.

Chapitre 5 Dépôt et reprise d’équipement Section 1 Dispositions générales et procédure

Art. 26 Demande de dépôt Le militaire qui souhaite déposer tout ou partie de son équipement adresse une demande de dépôt écrite et dûment motivée, ainsi que le livret de service, au com- mandement d’arrondissement compétent pour son lieu de domicile.

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Art. 27 Dépôt et contrôle 1 L’équipement est déposé dans l’arsenal chargé des tâches cantonales du canton de domicile du requérant. Dans des cas particuliers, cet arsenal peut autoriser la restitu- tion et le dépôt de l’équipement dans un autre arsenal.

2 Les effets d’équipement en dépôt sont contrôlés.

Art. 28 Information

1 Le commandement d’arrondissement compétent qui autorise ou annule un dépôt en

informe l’arsenal.

2 L’arsenal signale à l’autorité militaire compétente:

a. les militaires qui ont déposé leur équipement; b. la suppression de dépôts.

Art. 29 Maintien du dépôt Lorsqu’un déposant change de domicile, le commandement d’arrondissement com- pétent fait vérifier si le maintien du dépôt se justifie.

Art. 30 Arme personnelle Les déposants astreints au tir peuvent garder leur arme à feu personnelle portative ou de poing.

Art. 31 Militaire habitant à l’étranger 1 Les militaires habitant à l’étranger à proximité de la frontière et qui ne sont pas en congé déposent leur équipement à l’arsenal chargé des tâches cantonales le plus proche de leur lieu de domicile. 2 Les militaires habitant dans une localité étrangère proche de la frontière, qui tra- vaillent dans des établissements fédéraux et restent astreints aux obligations militai- res, peuvent déposer gratuitement leur armement personnel au poste de douane ou frontière suisse le plus proche.

Art. 32 Echange et remplacement En cas de dépôt, les effets d’équipement en mauvais état ou manquants sont échan- gés ou remplacés.

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Section 2 Suppression du dépôt

Art. 33 Suppression du dépôt 1 Si les conditions du dépôt ne sont plus réunies, les déposants sont tenus de repren- dre spontanément leur équipement à l’arsenal. 2 L’arsenal informe le commandement d’arrondissement qui a délivré l’autorisation. Ce dernier transmet l’avis à l’autorité militaire de contrôle.

Art. 34 Service militaire Au plus tard huit jours avant d’entrer en service militaire, les déposants retirent leur équipement à l’arsenal ou le font expédier à leurs frais.

Section 3 Reprise de l’équipement

Art. 35 Reprise préventive de l’arme personnelle 1 Lorsqu’une arme personnelle a été reprise à titre préventif pour éviter le risque d’un usage abusif (art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équi- pement personnel des militaires3), l’arsenal relève l’identité de la personne qui remet l’arme et fait confirmer par écrit les motifs de la reprise.

2 Le commandement d’arrondissement signale la reprise de l’arme:

a. au militaire concerné si l’arme a été remise par un tiers; b. à l’Etat-major de conduite de l’armée. 3 Si l’arme a été remise par un tiers, c’est à ce dernier de porter plainte, le cas échéant.

4 La reprise préventive de l’arme personnelle est exempte de frais.

5 Les dispositions de l’art. 28 sur l’information s’appliquent par analogie.

Art. 36 Reprise de l’équipement en cas de négligence ou d’usage abusif

1 Le dépôt de l’équipement en cas de négligence ou d’usage abusif est payant.

2 Tous les trois ans au moins, l’arsenal charge le commandement d’arrondissement

de vérifier si les conditions régissant la reprise de l’équipement sont toujours réunies.

3 Les dispositions de l’art. 28 sur l’information s’appliquent par analogie.

3 RS 514.10; RO 2003 5137

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Chapitre 6 Equipement en prêt pour usage hors du service

Art. 37 Activité hors du service 1 Les membres peuvent retirer en prêt les effets d’équipement nécessaires, pour la durée de leur affiliation active à une société ou à une association militaire reconnue. 2 Les demandes dans ce sens sont adressées à l’arsenal compétent avec une attesta- tion de leur affiliation active.

3 Les dispositions de l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir4

s’appliqent au retrait des armes en prêt.

Art. 38 Fanfare militaire ad hoc

1 Les anciens militaires peuvent retirer en prêt certains effets d’équipement de

l’armée, pour la durée de leur affiliation à une fanfare militaire ad hoc, jusqu’à la période à laquelle ils atteignent l’âge limite déterminé dans le règlement 95.300. Les insignes sont remis conformément aux fonctions inscrites dans le livret de service. 2 Le règlement «Habillement et équipement» régit le port et l’utilisation des effets d’équipement.

Art. 39 Restitution La BLA peut au besoin ordonner la restitution des effets d’équipement remis en prêt.

Art. 40 Maintenance En ce qui concerne la maintenance et le soin apporté aux effets d’équipement, les obligations des militaires s’appliquent par analogie.

Chapitre 7 Utilisation de l’équipement à des fins privées

Art. 41 Effets d’équipement 1 L’utilisation de l’équipement hors du service est autorisée, à l’exception des effets d’équipement suivants: a. l’arme à feu d’ordonnance; b. le masque de protection; c. la tenue de camouflage et la tenue de protection thermique; d. la tenue de sortie.

4 RS 512.31; RO 2004 1

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2 Les armes d’ordonnance peuvent être utilisées pour participer à des exercices de tir sur les places réservées à cet effet et reconnues par les autorités militaires cantonales compétentes ou sur les places de tir en campagne autorisées par les officiers fédé- raux de tir, ou pour participer à des concours militaires.

3 Le propriétaire de l’arme à feu personnelle portative ou de poing, ainsi que

d’armes en prêt peut les prêter à des tiers pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires au sens de l’al. 2.

Art. 42 Insignes Les anciens militaires qui souhaitent porter l’uniforme de sortie dans la vie civile sont tenus d’en enlever auparavant tous les insignes.

Chapitre 8 Restitution

Art. 43 Principe 1 Sont tenus de restituer leur équipement à l’arsenal compétent les militaires qui:

a. sont exemptés du service militaire en vertu de l’art. 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire; b. se rendent en congé à l’étranger; c. sont déclarés inaptes au service; d. sont exclus du service militaire en vertu des art. 21 à 24 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire ou de l’art. 37 du code pénal militaire du 13 juin 19275; e. sont exclus de l’armée en vertu des art. 12, 36 ou 81, ch. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927; f. sont attribués aux militaires non incorporés en tant que doubles nationaux; g. ne remplissent pas les conditions liées à la cession de l’équipement en toute propriété au moment de la libération des obligations militaires.

2 L’équipement de militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.

Art. 44 Libération du service militaire

1 Lors de la libération du service militaire:

a. les effets d’équipement soumis à la restitution obligatoire sont rendus; b. l’arme destinée à la cession en toute propriété est immatriculée; c. les effets d’équipement achetables peuvent être acquis par l’intéressé.

5 RS 321.0

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2 Au plus tard quatre semaines avant leur libération, les soldats, les appointés et les sous-officiers sont convoqués par le commandement d’arrondissement compétent au moyen d’un ordre de marche; les officiers sont invités.

Art. 45 Empêchement 1 Les militaires qui ne peuvent pas prendre part à la libération du service militaire à la date prévue adressent en temps utile une demande de dispense, dûment motivée, au commandement d’arrondissement compétent pour leur lieu de domicile. 2 Le militaire dispensé de la libération du service militaire ou qui la manque est tenu de restituer son équipement après avoir été convoqué par écrit par l’arsenal compé- tent.

Art. 46 Mise à exécution de la restitution L’autorité militaire cantonale met la restitution à exécution conformément au droit en vigueur, sur demande du commandement d’arrondissement.

Art. 47 Remise en toute propriété

1 Les effets suivants sont en tout cas exclus de la remise en toute propriété:

a. le masque de protection; b. la tenue de camouflage et la tenue de protection thermique; c. le fusil d’assaut 90; d. les munitions de poche; e. le fusil d’assaut 57 et le pistolet, si les conditions des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires6 ne sont pas remplies. 2 Celui qui n’a pas accompli tout le service obligatoire au moment déterminant ne reçoit qu’une partie des effets d’équipement. Dans ce cas, la BLA décide quels sont les effets d’équipement qui ne doivent pas être rendus en tenant compte des jours de service accomplis.

Art. 48 Achat d’effets d’équipement 1 Les militaires peuvent acheter les effets d’équipement qu’ils ne reçoivent pas en toute propriété faute d’avoir accompli suffisamment de jours de service. 2 La vente de l’arme à feu personnelle portative ou de poing aux militaires qui ne remplissent pas les conditions donnant droit de propriété sur une arme, est exclue.

6 RS 514.10; RO 2003 5137

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Art. 49 Exceptions 1 Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété et ne peu- vent en acheter: a. s’ils sont exclus du service militaire en vertu des art. 21 à 24 de la loi fédé- rale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, ou de l’art. 37 du code pénal militaire du 13 juin 19277; b. s’ils sont exclus de l’armée en vertu des art. 12, 36 ou 81, ch. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927. 2 Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des chiffres NM IV (R), ou NM 2460–2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060–3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM)8, Do- cumentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme à feu person- nelle.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 50 Exécution La BLA est chargée de l’exécution de la présente ordonnance et d’édicter les ins- tructions techniques.

Art. 51 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DDPS du 31 octobre 1995 concernant l’équipement personnel (OEPers-DDPS)9 est abrogée.

Art. 52 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

9 décembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

7 RS 321.0

8 Non publiée au RO.

9 RO 1996 414, 2001 3335