AS 2004 769
Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wolfurt
Traduction1
Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wolfurt
Conclu le 21 août 2003 Entré en vigueur le 1er octobre 2003
Vu la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la Républi- que d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2 et en particulier par. 3, let. a de l’art. 1 l’arrangement suivant est conclu:
Art. 1 1 Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en territoire autrichien à Wolfurt.
2 Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 2 septembre 1963, le bureau de
contrôle suisse est rattaché à la commune d’Au (Saint-Gall).
Art. 2
1 La zone pour le contrôle comprend:
a. les installations utilisées en commun par les agents des deux Etats, à savoir: – l’emplacement officiel (zone d’attente pour les poids lourds), le pont- bascule, les quais du bâtiment des douanes et du pavillon (gare aux marchandises, Senderstrasse 30, A-6960 Wolfurt-Bahnhof). Ce terrain inclut le bien-fonds no 727 du cadastre de la commune de Wolfurt. – les places de stationnement adjacentes au bâtiment des douanes; b. les locaux du bureau de douane de Wolfurt réservés à l’usage exclusif des agents suisses et portant les numéros 28 à 30, 10 et 37; c. le trajet de transit défini entre Wolfurt (AT) et Au (CH): bureau de douane de Wolfurt (AT) – Dornbirn-nord – Dornbirn-sud – Lustenau – Au (CH).
2 Les processus d’exploitation sont fixés d’un commun accord par les administra-
tions concernées.
RS 0.631.252.916.327
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 769)
2 RS 0.631.252.916.320
2003-1082 769
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wolfurt. RO 2004 Arrangement avec l’Autriche
Art. 3
1 Le présent Arrangement est soumis à approbation conformément à la législation
interne des Etats contractants et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la signature a été apposée.
2 Le présent Arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des
Parties contractantes peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique. L’arran- gement prend fin six mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante.
Fait à Vienne, le 21 août 2003, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement fédéral autrichien: Johann Bucher Christian Berlakovits