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AS 2005 1757

Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien

Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (OSS)

du 23 mars 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 1, 21, al. 1 et 40, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1; vu les art. 92, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les mesures de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien suisse et d’application des règles de l’air. Elle règle les compétences.

Art. 2 Définitions Dans la présente’ordonnance, on entend par: a. Souveraineté sur l’espace aérien: droit d’un Etat de réglementer de manière contraignante l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation. b. Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l’espace aérien conformément aux prescriptions internationales et au droit fédéral. c. Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l’espace aérien décidée par le Conseil fédéral. d. Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte. e. Violation grave des règles de l’air: violation des règles de l’air entraînant une mise en danger concrète de la navigation aérienne. f. Violation grave de la souveraineté sur l’espace aérien: violation de la sou- veraineté sur l’espace aérien qui lèse des intérêts de la défense générale. g. Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.

RS 748.111.1

2003-2473 1757

Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien RO 2005

h. Identification par des aéronefs occupés: détermination du type, de la natio- nalité et de l’immatriculation d’un appareil par l’établissement d’un contact visuel entre l’équipage d’un avion suisse et l’appareil à identifier. i. Intervention: intervention dans le processus de décision d’un équipage quant au choix de l’itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d’utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur. j. Mesures de police aérienne: récolte et diffusion de renseignements, identification, intervention.

Art. 3 Collaboration

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) définit avec le Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les moyens à mettre en œuvre pour surveiller l’espace aérien et fixe les mesures qu’il y a lieu de prendre pour sauvegarder la souveraineté sur cet espace et éviter les violations graves des règles de l’air. 2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en oeuvre de ces mesures.

Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’Etat étrangers 1 Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et autres aéronefs d’Etat étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance). 2 L’OFAC délivre l’autorisation. Il le fait en accord avec la Direction du droit inter- national public (DDIP) ou les Forces aériennes si elles sont concernées. Dans les cas qui revêtent une portée politique particulière, l’OFAC soumet une demande d’autorisation au Conseil fédéral. 3 Les Forces aériennes délivrent les autorisations en dehors des heures de bureau.

Section 2 Surveillance, contrôle et mesures

Art. 5 Surveillance

1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont elles disposent, les Forces

aériennes surveillent l’espace aérien en vue de sauvegarder la souveraineté sur ce dernier. Elles sont assistées dans ces tâches par les services de la navigation aérienne, notamment au moyen de l’identification par des moyens techniques. 2 Les Forces aériennes fournissent 24 heures sur 24 une présentation de la situation aérienne.

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3 Elles annoncent sans délai aux services de la navigation aérienne les aéronefs dont elles constatent qu’ils violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air.

Art. 6 Contrôle

1 L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air.

2 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne contrôlent le respect des règles de l’air pour le trafic civil et le trafic militaire. 3 Lorsque les vols bénéficient des prestations du Service du contrôle de la circulation aérienne, les services de la navigation aérienne veillent notamment: a. au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires; b. au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d’Etat immatriculés à l’étranger.

Art. 7 Mesures de police aérienne 1 Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.

2 L’OFAC peut demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police

aérienne. 3 Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat. 4 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécuri- té aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circons- tance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils. 5 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes3 à la Conven- tion du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale4 s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.

6 Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique

(AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aérien- nes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.

3 Les annexes ne sont pas publiées dans le RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne. 4 RS 0.748.0

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7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC.

Art. 8 Mesures pénales et administratives L’OFAC prend les mesures pénales ou administratives nécessaires en cas de viola- tion de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air.

Art. 9 Usage des armes en cas de navigation aérienne non restreinte 1 En cas de navigation aérienne non restreinte, il est interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils. 2 Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d’Etat, notamment des avions militaires, qui utilisent l’espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des conditions fixées dans l’autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne et que les autres moyens disponibles ne sont pas suffi- sants. 3 Les armes peuvent être utilisées en cas d’état de nécessité ou de légitime défense.

4 Les prescriptions de service nécessaires sont émises par le commandant des Forces aériennes.

Section 3 Mesures applicables lors d’événements particuliers et en période de tension accrue

Art. 10 Surveillance et identification

1 En cas d’événements particuliers, le commandement des Forces aériennes peut

prescrire des mesures de surveillance ciblée de l’espace aérien et d’identification ciblée des aéronefs. 2 En période de tension accrue, il peut ordonner des mesures extraordinaires en vue de surveiller en permanence l’ensemble du trafic aérien et d’identifier tous les aéro- nefs dans l’espace aérien relevant de la souveraineté suisse.

3 Les Forces aériennes informent l’OFAC des mesures qui ont été ordonnées.

Art. 11 Violations des règles de l’air et de la souveraineté sur l’espace aérien Les Forces aériennes prennent les mesures qui s’imposent en cas de violations des règles de l’air ou de la souveraineté sur l’espace aérien. Dans les cas graves, elles informent la DDIP.

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Section 4 Sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne restreinte

Art. 12 Conséquences des restrictions 1 Lorsque, en vertu de l’art. 7 LA, le Conseil fédéral a restreint ou interdit l’usage de l’espace aérien suisse, l’utilisation de ce dernier requiert une autorisation du com- mandement des Forces aériennes. 2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Administration fédérale des douanes. 3 Les interdictions et les restrictions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses.

Art. 13 Procédure d’autorisation

1 La demande d’autorisation doit être soumise au commandement des Forces aérien-

nes.

2 Pour un survol sans atterrissage de même que pour les vols entre la Suisse et

l’étranger, le commandement des Forces aériennes consulte la DDIP. Pour les vols servant l’approvisionnement économique du pays, il consulte en outre l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays. 3 Le commandement des Forces aériennes fait part de la décision au requérant et en informe les services fédéraux intéressés.

Art. 14 Usage des armes en cas de navigation aérienne restreinte 1 Lorsque la décision sur la restriction de la navigation aérienne ne contient aucune disposition particulière, le chef du DDPS peut, dans des cas particuliers, ordonner l’usage des armes si les ordres de la police aérienne ne sont pas observés et si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants. Les cas de nécessité et de légitime défense sont réservés.

2 Le chef du DDPS peut déléguer cette décision au commandant des Forces aérien-

nes ou à une personne qui lui est directement subordonnée. 3 Le DDPS édicte les prescriptions de service à la demande des Forces aériennes et après consultation du DETEC.

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Section 5 Rapports et information

Art. 15 Rapport en cas de violation de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air 1 Les Forces aériennes et les services de la sécurité aérienne adressent un rapport à l’OFAC sur toute violation constatée ou supposée de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air et sur les sommations d’atterrir et l’usage des armes.

2 Dans les cas de violation grave, l’OFAC avise immédiatement le DETEC, qui en

informe le Conseil fédéral et, le cas échéant, la DDIP.

Art. 16 Information sur les restrictions de la navigation aérienne 1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) notifie les restrictions de la navigation aérienne aux gouvernements étrangers.

2 L’OFAC informe les usagers de l’espace aérien.

3 Le département compétent informe la population.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (OSS)5; b. l’ordonnance du 8 novembre 1989 concernant la sauvegarde de la souverai- neté sur l’espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte6.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.

23 mars 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RO 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253 6 RO 1989 2360, 2001 511