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AS 2005 2517

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête:

I L’arrêté fédéral du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands pro- jets ferroviaires2 est modifié comme suit:

Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

Préambule vu l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 19974, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du financement des projets FTP (notamment annexes 2 et 3)5,

Art. 6 Octroi d’avances 1 Pour garantir un financement continu des projets, des avances imputées au compte capital de la Confédération et entraînant une augmentation temporaire du niveau d’endettement peuvent être versées au fonds. 2 Les avances octroyées ne peuvent excéder 8,6 milliards de francs en valeur cumu- lée (prix de 1995). Le Département fédéral des finances examine périodiquement la situation. L’Assemblée fédérale décide des adaptations nécessaires du plafond maximal. Pour ce faire, elle tient compte des impératifs techniques, de l’évolution des coûts, du calendrier et de la nécessité des projets, mais aussi de l’endettement général de la Confédération. Le plafond des avances ne peut pas être augmenté pour

3 Cette disposition correspond à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 4 FF 1998 261 5 FF 2004 4977

2004-1423 2517

Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l’Ass. féd. RO 2005

réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Les avances cumulées sont indexées jusqu’à la fin de 2010. 3 Les avances sont entièrement remboursables. A partir de 2015, au moins 50 % des apports au fonds affectés au titre de l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. b et e, Cst. devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. Les dispositions relatives aux remboursements ne peuvent pas être assouplies pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s’applique jusqu’à ce que l’ensemble des avances ait été remboursé. 4 En cas de retards de construction ou d’autres événements imprévisibles, le Conseil fédéral peut prolonger de deux ans au plus les délais mentionnés aux al. 2 et 3. Les avances portent un intérêt conforme au marché. Cet intérêt est imputé au compte de résultats. L’Administration fédérale des finances détermine les modalités d’appli- cation.

Art. 10, al. 1 1 Les prêts remboursables portant intérêt au taux du marché et octroyés entre 1998 et 2004 pour les grands projets ferroviaires sont transformés au 1er janvier 2005 en contributions à fonds perdu pour les tunnels de base et en prêts conditionnellement remboursables à intérêt variable pour les autres projets. De plus, les prêts condition- nellement remboursables à intérêt variable accordés pour le raccordement de la Suisse orientale à l’axe du Saint-Gothard sont transformés, à hauteur de 25 % de la somme des investissements effectués entre 1998 et 2004, en contributions à fonds perdu. Ils restent inscrits dans les comptes du fonds.

Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté6, qui est de portée générale, n’est pas sujet au référendum en vertu de l’art. 23, al. 3, des dispositions transitoires de la constitution. 2 Il7 entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d’infrastructure des transports publics8, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, et reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier.

6 Modifié en «ordonnance de l’Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101). 7 Modifié en «ordonnance de l’Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101). 8 RO 1999 741

Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l’Ass. féd. RO 2005

II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur avec effet rétro- actif au 1er janvier 2005.

Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

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