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AS 2005 4833

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour la troisième année d'études au Centre de médecine bucco-dentaire et d'orthodontie de la Faculté de médecine de l'Université de Zurich

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la troisème année d’études au Centre de médecine bucco-dentaire et d’orthodontie de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich

du 17 octobre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens

(modèle) pour la troisième année d’études de médecine dentaire au Centre de méde- cine bucco-dentaire et d’orthodontie de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich (centre).

2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant

les examens de médecin-dentiste2 sont applicables à moins que la présente ordon- nance n’en dispose autrement.

Section 2 Programme d’enseignement et structure des études

Art. 2 Programme d’enseignement

1 La troisième année d’études a pour objectif de transmettre le savoir médico-

dentaire de base nécessaire ainsi que les compétences de base en médecine dentaire. 2 Le travail sur mannequin clinique conduit les étudiants au travail sur des patients au cours du deuxième semestre de l’année d’études.

RS 811.112.32

2005-1705 4833

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la RO 2005

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun se compose du programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

3 L’enseignement à option se compose des cours de formation parmi lesquels

l’étudiant est tenu de choisir un certain nombre de matières.

Section 3 Régime d’examen

Art. 4 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, le centre notifie par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement correspondant à chaque épreuve; b. les cours obligatoires ainsi que les tests prévus en cours de formation; c. le programme à option et le nombre de cours de formation que l’étudiant doit suivre; d. la répartition des crédits d’études entre les évaluations; e. les conditions d’octroi des crédits d’études (y compris les conditions de la participation active); f. la pondération des épreuves partielles pour chaque épreuve; g. le mode d’évaluation des épreuves partielles; h. la date des épreuves partielles; i. la condition de compensation des prestations entre les épreuves partielles d’une épreuve; j. la date de la session spéciale de répétition d’examens écrits non réussis ou interrompus, qui a lieu avant le début de la nouvelle année universitaire; k. l’application des dispositions transitoires de la présente ordonnance.

Art. 5 Admission aux contrôles de prestations 1 Est admis, quel que soit le résultat des contrôles de prestations durant l’année d’études, tout étudiant qui: a. a suivi les cours du tronc commun et le nombre prescrit de cours à option; b. a passé les tests prévus en cours de formation; c. s’est inscrit aux examens en suivant la procédure fixée dans l’OPMéd; d. a réussi tous les contrôles de prestations de la deuxième année d’études de médecine humaine et de médecine dentaire et obtenu 60 crédits d’études.

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la RO 2005

2 Le centre notifie au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences posées à l’al. 1. 3 Le comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux contrôles de presta- tions ou sur la révocation d’une admission déjà accordée.

Art. 6 Types et nombre de contrôles de prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées pendant chaque année universitaire et au terme de celle-ci: a. par des épreuves théoriques et pratiques selon l’OPMéd; b. par la participation à des cours de formation dont la durée et le contenu sont définis par la faculté (participation active).

2 La troisième année d’études comprend huit contrôles de prestations.

3 Chaque contrôle de prestations comprend quatre épreuves partielles au maximum,

compensables entre elles.

Art. 7 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d’un système de crédits qui correspond au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des crédits d’études est harmonisée à l’échelle nationale.

Art. 8 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont collaboré à l’enseigne- ment dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le comité directeur sur proposi- tion de la faculté. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Deux examinateurs font passer et notent les autres types d’épreuves.

3 Le président de la commission d’examen (le président local ou l’un de ses sup-

pléants) assiste aux épreuves orales. 4 Les examens pratiques sont surveillés ponctuellement par le président de la com- mission d’examen.

Art. 9 Communication des résultats des contrôles de prestations 1 Le centre communique les résultats des contrôles de prestations au président local.

2 A l’issue des examens, le président local communique aux étudiants les résultats des contrôles de prestations d’une année universitaire par voie de décision.

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la RO 2005

Art. 10 Répétition et poursuite des contrôles de prestations 1 Les contrôles de prestations de troisième année peuvent être répétés deux fois.

2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves ne doivent répéter que celles qu’ils n’ont pas réussies, y compris les parties qu’elle comprend. 3 Le centre offre aux étudiants, avant le début de la quatrième année d’études, la possibilité de répéter les examens écrits de troisième année. Il offre également cette possibilité aux étudiants que des motifs importants ont empêchés de passer ou de terminer ces épreuves au cours ou au terme de l’année d’études. 4 Les étudiants qui n’ont pas réussi une épreuve pratique doivent répéter, outre celle- ci, les cours de formation y afférents. 5 Les étudiants qui n’ont pas satisfait aux conditions de la participation active doi- vent répéter les cours de formation correspondants.

Art. 11 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) qui correspond, pour l’essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué.

Section 4 Taxes et indemnités

Art. 12 Taxes 1 Une taxe de 670 francs est prélevée pour les contrôles de prestations de troisième année.

2 Pour la répétition d’une épreuve, les taxes sont réduites en proportion.

Art. 13 Indemnité des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux qui participent aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales3.

3 RS 811.112.11

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la RO 2005

Section 5 Evaluation du modèle et rapport

Art. 14

1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en

continu.

2 Le centre rédige chaque année, à l’intention du comité directeur, un rapport

concernant les expériences faites avec le modèle.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions transitoires

1 Le modèle spécial d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance

s’applique aux étudiants de troisième année dès l’année universitaire 2005/2006. 2 L’examen des branches cliniques de base pour la médecine dentaire aura lieu pour la dernière fois selon l’ancien droit en automne 2006. 3 Les étudiants qui n’ont pas réussi les examens des branches cliniques de base pour la médecine dentaire selon l’ancien droit, sans faire pour autant l’objet d’une exclu- sion définitive, peuvent accomplir la troisième année d’études et ses évaluations selon la présente ordonnance.

4 Le comité directeur décide, sur proposition du centre, si des examens selon

l’ancien droit, des examens et des évaluations selon le cursus d’un autre modèle ou les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte pour les contrôles de prestations relatifs au modèle d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance et, dans l’affirmative, de quelle manière. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2005.

17 octobre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la RO 2005

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