AS 2005 4931
Ordonnance de l'OVF (2/05) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique
Ordonnance de l’OVF (2/05) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique
du 31 octobre 2005
L’Office vétérinaire fédéral, vu l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 3, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 Interdiction d’importation et de transit 1 L’importation et le transit des animaux de la classe zoologique des oiseaux et des produits animaux qui en sont issus en provenance des pays autres que ceux de l’UE sont interdits, à l’exception de: a. la volaille de rente; b. tous les produits animaux de volaille de rente au sens de l’art. 2; c. les produits animaux de volaille sauvage au sens de l’art. 2, let. a à c; d. les aliments pour animaux de compagnie et autres aliments pour animaux, non traités, issus de la volaille sauvage. 2 La règle applicable aux pays de l’UE vaut également pour le Liechtenstein et la Norvège. 3 En ce qui concerne la Croatie, l’importation et le transit des animaux et produits animaux ci-dessous sont interdits en plus de ceux visés à l’al. 1: a. la volaille de rente; b. les produits animaux de volaille sauvage au sens de l’art. 2, let. a à c; c. les aliments crus pour animaux de compagnie et autres aliments pour ani- maux, non traités, contenant de la viande de volaille sauvage; d. les plumes non traitées de volaille sauvage. 4 L’importation et le transit de tous les animaux de la classe zoologique des oiseaux et des produits animaux qui en sont issus sont interdits en provenance des pays figurant à l’annexe. 5 Cette interdiction est applicable aux marchandises commerciales et aux marchandi- ses de particuliers, y compris celles rapportées par les voyageurs.
RS 916.443.40
2005-2846 4931
Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique RO 2005
Art. 2 Produits animaux Par produits animaux on entend: a. la viande; b. les denrées alimentaires contenant une part de viande supérieure à 20 % (produits à base de viande); c. les denrées alimentaires contenant une part de viande inférieure ou égale à 20 %; d. les œufs à couver et les œufs de consommation; e. les sous-produits animaux tels que les plumes et les trophées d’oiseaux non traités, les excréments et les aliments pour animaux.
Art. 3 Dérogations Si certaines conditions de sécurité sont respectées, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) peut autoriser l’importation et le transit d’oiseaux (notamment d’oiseaux de compa- gnie) et de produits animaux qui en sont issus, en particulier des produits à base de viande et des aliments pour animaux qui ont subi un traitement thermique.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OVF (1/05) du 20 avril 2005 instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique3 est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 2005 à 17 heures.
31 octobre 2005 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Hans Wyss
3 RO 2005 1833 4781
Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique RO 2005
Annexe (art. 1, al. 4)
Pays en provenance desquels l’importation et le transit de tous les animaux de la classe zoologique des oiseaux et des produits animaux qui en sont issus sont interdits
Cambodge Indonésie Kazakhstan Laos Malaisie Mongolie Pakistan République populaire de Chine, y compris la région sous administration spéciale de Hong Kong République populaire et démocratique de Corée Roumanie Russie Thaïlande Turquie Viêt-Nam
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