Lexipedia

AS 2005 5245

Loi fédérale sur le contrat d'assurance

Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Modification du 17 décembre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20031, arrête:

I La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 est modifiée comme suit:

Introduction d’un titre abrégé et d’une abréviation (Loi sur le contrat d’assurance, LCA)

Art. 3 Devoir 1 L’assureur doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, rensei- d’information de l’assureur gner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Il doit le renseigner sur: a. les risques assurés; b. l’étendue de la couverture d’assurance; c. les primes dues et les autres obligations du preneur d’assu- rance; d. la durée et la fin du contrat d’assurance; e. les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents; f. les valeurs de rachat et de transformation; g. le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données.

2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte

qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.

2002-2426 5245

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

3 Lorsque le contrat d’assurance est un contrat collectif conférant un

droit direct aux prestations à des personnes autres que le preneur d’assurance, celui-ci est tenu de renseigner ces personnes sur les principaux éléments, les modifications et la dissolution du contrat. L’assureur met à la disposition du preneur d’assurance tous les docu- ments nécessaires à cette fin.

Art. 3a Violation 1 Si l’assureur a contrevenu à son devoir d’information au sens de du devoir d’information l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’assureur.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur a

eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3 mais au plus tard un an après la contravention.

Art. 6 Réticence, ses 1 Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du conséquences a. Règle générale contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a

eu connaissance de la réticence.

3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation

de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement.

4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi

(art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

Art. 8, phrase introductive et ch. 5 Malgré la réticence (art. 6), l’assureur ne pourra pas résilier le contrat:

5. Si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat;

Art. 24 g. Divisibilité 1 La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est de la prime résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.

5246

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

2 La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son

intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

Art. 25 à 27 Abrogés

Art. 34 Responsabilité A l’égard du preneur d’assurance, l’assureur répond des actes de son de l’assureur pour ses agents intermédiaire comme de ses propres actes.

Art. 36, titre marginal et al. 1 Retrait de 1 Le preneur d’assurance est en droit de se départir du contrat si l’agrément; effets de droit l’agrément est retiré à l’assureur en application de l’art. 61 de la loi du privé 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3.

Art. 42, al. 2 et 3

2 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’assureur cesse

quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.

3 L’assureur conserve son droit à la prime pour la période d’assurance

en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.

Art. 46a Lieu d’exécution Les assureurs doivent s’acquitter de leurs obligations découlant des contrats d’assurance au domicile suisse de l’assuré ou du preneur d’assurance. Le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors4.

Art. 54 Changement de 1 Si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, le contrat propriétaire prend fin à la date de la mutation. L’al. 2 et l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 est réservé.

2 Dans les cantons qui prescrivent une obligation d’assurer auprès des

assureurs privés les bâtiments contre le feu et les dommages dus à des événements naturels, le contrat d’assurance sera retransmis à l’acqué-

3 RS 961.01; RO 2005 5269 4 RS 272 5 RS 741.01

5247

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

reur tant que celui-ci ou l’assureur ne résilie pas le contrat dans un délai de 14 jours après le changement de propriétaire.

Art. 55, al. 1

1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat prend fin à la

date d’ouverture de la faillite.

Art. 89a, phrase introductive Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats individuels d’assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d’un Etat (Etat contractant) avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de dispositions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, tant que cet accord est en vigueur:

Art. 94a Abrogé

Art. 97, al. 1

1 Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions sui-

vantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.

Art. 98, titre marginal (ne concerne que le texte italien) et al. 1

1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur

d’assurance ou de l’ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.

Art. 100, al. 2

2 Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10

de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage6 sont réputés chô- meurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7 sont en outre applicables par analogie.

6 RS 837.0 7 RS 832.10

5248

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

Art. 101, al. 1, ch. 2

1 La présente loi n’est pas applicable:

2. Aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance

qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA8 et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

Art. 101b, al. 1, phrase introductive, let. f, et al. 5 et 6

1 Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance

portant sur des branches d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA9 lors- qu’ils couvrent des risques situés sur le territoire d’un Etat contractant au sens de l’al. 5: f. Pour l’assurance des grands risques au sens de l’al. 6, les par- ties peuvent choisir n’importe quelle loi.

5 Un risque est situé dans l’Etat dans lequel:

a. les biens se trouvent lorsque l’assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu; b. les véhicules de toute nature sont immatriculés; c. le preneur d’assurance a souscrit un contrat d’une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée; d. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le pre- neur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte.

6 Par grands risques on entend:

a. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferro- viaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules mariti- mes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, respon- sabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux; b. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité; c. les risques classés sous les branches corps de véhicules terres- tres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automo-

8 RS 961.01; RO 2005 5269 9 RS 961.01; RO 2005 5269

5249

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

teurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:

1. total du bilan: 6,2 millions d’euros;

2. montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros;

3. nombre de membres du personnel employé en moyenne

au cours de l’exercice: 250.

Art. 101c, al. 1 et 3

1 La loi applicable aux contrats d’assurance sur la vie désignés par le

Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 LSA10 est la loi de l’Etat contrac- tant dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l’Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays.

3 Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Conseil national, 17 décembre 2004 Le président: Bruno Frick Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2005 sans avoir été utilisé.11 2 A l’exception des art. 3 et 3a, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

3 Les art. 3 et 3a, entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

9 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 961.01; RO 2005 5269 11 FF 2004 6819

5250

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa- gination des trois éditions du RO.

5251

Loi fédérale sur le contrat d’assurance RO 2005

5252