AS 2005 711
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)
Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)
Modification du 8 octobre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête:
I La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:
Art. 7 Prévoyance 1 Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une contribution au titre de la pré- voyance vieillesse, invalidité et décès.
2 La contribution est versée par la Confédération:
a. soit à une institution de prévoyance choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4; b. soit à une institution de prévoyance individuelle liée. 3 Si la contribution d’un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas entière- ment être déposée auprès d’une institution au sens de l’al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une caisse de pensions affiliée choisie par le Parlement auprès d’une institution de prévoyance non enregistrée. 4 Tout député reçoit des prestations en cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d’indemnités équivalentes d’autres institutions de pré- voyance professionnelle ou, s’il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.