AS 2006 1421
Accord du 21 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
Errata
Accord du 21 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur
Modification du 16 avril 2002 (RS 0.414.991.361; RO 2004 3225)
Art. 1 al. 2
Au lieu de:
2 L’art. 3 de l’accord est modifié comme suit:
«… (5) Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – voir liste 1, partie 1 et liste 2, partie 1 – seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays non habilités à délivrer des doctorats – voir liste 1, partie 2 et liste 2, partie 2 – sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance. …»
Lire:
2 L’art. 3 de l’accord est modifié comme suit:
«… (5) Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – voir liste 1, partie 1 et liste 2, partie 1 – 1 seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays non habilités à délivrer des doctorats – voir liste 1, partie 2 et liste 2, partie 2 – 2 sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un
1 Actuellement abrogé par l’art. 1 ch. 2 5 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au
14 janv. 2005 (RO 2005 1515).
2 Actuellement abrogé par l’art. 1 ch. 2 5 de l’ac. du 19 mars 2003, avec effet au
14 janv. 2005 (RO 2005 1515).
2006-1054 1421
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur. RO 2006 Accord avec l’Allemagne. Errata.
établissement d’enseignement supérieur comparable non habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance. …»
Modification du 19 mars 2003 (RS 0.414.991.361; RO 2005 1515)
Art. 1 ch. 1
Au lieu de:
(1) L’art. 1 de l’accord dans la version du premier accord modificatif du 16 avril
2002 est modifié comme suit:
«… 2. Dans la Confédération suisse, les établissements d’enseignement qui, aux termes de la législation fédérale ou cantonale, ont le statut de hautes écoles et les établisse- ments d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation fédérale ou de la législation d’un canton ayant effet pour toute la Confédération, sont reconnus comme hautes écoles. …»
Lire: (1) L’art. 1 de l’accord dans la version du premier accord modificatif du 16 avril
2002 est modifié comme suit:
«… 2. Dans la Confédération suisse, les établissements d’enseignement publics qui, aux termes de la législation fédérale ou cantonale, ont le statut de hautes écoles et les établissements d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation fédérale ou de la législation d’un canton ayant effet pour toute la Confédération, sont recon- nus comme hautes écoles. …»
25 avril 2006 Chancellerie fédérale