AS 2006 1797
Tarif pour les monnaies mises hors cours
Tarif pour les monnaies mises hors cours
du 7 avril 2006
Le Département fédéral des finances, vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 12 avril 2000 sur la monnaie1 (O sur la monnaie), arrête:
Art. 1 Tarif
1 Les monnaies courantes mises hors cours sont reprises par la Banque nationale
suisse au tarif de 100 pour cent de leur valeur nominale, dans un délai de 20 ans suivant leur mise hors cours.
2 Pour les monnaies courantes mises hors cours dont les dimensions et les motifs
correspondent à ceux des pièces ayant cours, ainsi que pour les monnaies commé- moratives de cinq francs en argent mises hors cours, le délai de restitution est illimi- té. Les monnaies concernées sont les suivantes: a. pièces de cinq francs en argent (monnaies commémoratives comprises) frap- pées de 1931 à 1967 et en 1969; b. pièces de deux francs en argent frappées de 1874 à 1967; c. pièces d’un franc en argent frappées de 1875 à 1967; d. pièces d’un demi-franc en argent frappées de 1875 à 1967; e. pièces de cinq francs en cupronickel avec inscription en creux sur la tranche frappées de 1985 à 1993; f. pièces de vingt centimes en nickel pur frappées de 1881 à 1938; g. pièces de dix centimes en laiton et nickel pur frappées de 1918 à 1919 et de
1932 à 1939;
h. pièces de cinq centimes en cupronickel, laiton et nickel pur frappées de 1879 à 1980.
3 La réduction à court terme de ce tarif est réservée.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur Le tarif du 6 septembre 1972 pour les monnaies en argent mises hors cours2 est abrogé.
RS 941.103.1
2006-0932 1797
Tarif pour les monnaies mises hors cours RO 2006
Art. 3 Entrée en vigueur Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2007.
7 avril 2006 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
1798