AS 2006 1989
Loi fédérale sur l'aviation
Loi fédérale sur l’aviation (LA)
Modification du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20051, arrête:
I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1
1 La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération
incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée par le Département fédéral de l’en- vironnement, des transports, de l’énergie et de la communication (dé- partement). Le Conseil fédéral peut la transférer à des organismes internationaux.
Art. 3a, al. 2
2 Il peut conclure avec des Etats étrangers ou des organismes inter-
nationaux des accords sur la sécurité de l’aviation et les services de la navigation aérienne, y compris sur les aspects touchant la surveillance.
Art. 3b, phrase introductive et let. b Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l’office peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internatio- naux au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de: b. ne concerne que le texte italien.
Art. 20 VI. Système de 1 Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure comptes rendus d’événements un système de comptes rendus d’événements particuliers. L’art. 23, particuliers al. 1, s’applique aux accidents d’aviation.
2005-0980 1989
Loi fédérale sur l’aviation RO 2006
2 A cet effet, le Conseil fédéral s’inspire de la directive 2003/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile3.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l’ouverture d’une
procédure pénale à l’encontre des auteurs des comptes rendus.
Art. 28, al. 2
2 Avant d’accorder une concession, l’office examine notamment si les
vols sont d’intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.4
2 Les art. 3 al. 1, 3a al. 2 et 3b entrent en vigueur le 1er juin 2006.
3 L’entrée en vigueur des art. 20 et 28 sera fixée ultérieurement.
3 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 JOCE no L 167 du 4 juillet 2003, p. 23.
4 FF 2005 7001
1990