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AS 2006 2003

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Modification du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 20051, arrête:

I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:

Art. 57a Préavis

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale

qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la sup- pression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA3. 2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.

Art. 69, al. 1, 1bis et 2

1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA4,

a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné; b. les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.5 1bis En dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.

5 Voir aussi le ch. IV 2 (coordination avec la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral).

2004-1498 2003

Assurance-invalidité. LF RO 2006

2 Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS6 s’appliquent par analogie à la procédure devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.7

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure) L’ancien droit s’applique: a. aux décisions rendues par l’office AI, mais pas encore passées en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005; b. aux oppositions pendantes auprès de l’office AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005; c. aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribu- nal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005.

III

Modification du droit en vigueur Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19438

Art. 132, al. 2 Les dérogations prévues à l’al. 1 ne sont pas applicables lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne les prestations de l’AI.

Art. 134

3. Frais En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer

de frais de procédure aux parties dans la procédure de recours en matière d’octroi ou de refus de prestations d’assurance. Les contesta- tions relatives aux prestations de l’AI sont exceptées.

6 RS 831.10 7 Voir aussi le ch. IV 2 (coordination avec la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral). 8 RS 173.110

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Assurance-invalidité. LF RO 2006

IV

Coordination avec d’autres actes

1. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 (LTF)

Quel que soit l’ordre dans lequel la LTF ou la présente loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF ont la teneur suivante:

Art. 97, al. 2 2 Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de presta- tions en espèces de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.

Art. 105, al. 3 3 Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire, le Tribu- nal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.

2. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10 (LTAF)

Quel que soit l’ordre dans lequel la LTAF ou la présente loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’al. 1, let. b, et l’al. 2 de l’art. 69 LAI ont la teneur suivante: b. les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédé- ral. 2 L’al. 1bis et l’art. 85bis, al. 3, LAVS11 s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

9 RS 173.110; RO 2006 1205 10 RS 173.32; RO … (FF 2005 3875) 11 RS 831.10

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Assurance-invalidité. LF RO 2006

V

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.12

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006.

26 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

12 FF 2005 6805

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