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AS 2006 2639

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (Ordonnance sur les émoluments du SEFRI, OEmol-SEFRI)

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (Ordonnance sur les émoluments de l’OFFT, OEmol-OFFT)

du 16 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu les art. 65, al. 1, et 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu les art. 7, al. 5, et 23 de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées3, arrête:

Art. 1 Perception des émoluments

1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)

perçoit des émoluments pour les décisions qu’il rend en première instance et pour les prestations qu’il fournit.

2 Des tiers perçoivent des émoluments en vertu de la présente ordonnance si la

compétence de rendre des décisions ou de fournir des prestations dans un des domaines ci-après leur a été déléguée: a. reconnaissance de diplômes étrangers; b. conversion de titres.

Art. 2 Dérogations à la perception d’émoluments Aucun émolument n’est perçu pour: a. les décisions relatives aux contributions fédérales; b. l’approbation de prescriptions d’examen, de plans d’études cadres et de plans de formation; c. la reconnaissance de filières de formation et d’études postdiplômes des éco- les supérieures et des filières de maturité professionnelle;

RS 412.109.3

2005-2867 2639

Ordonnance sur les émoluments de l’OFFT RO 2006

d. l’approbation de cours intercantonaux; e. les activités effectuées dans le cadre de la Commission pour la technologie et l’innovation.

Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

2 Le tarif horaire est de 90 à 200 francs en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3 Les émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine de la

reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de 90 à 1000 francs. 4 Les émoluments pour les décisions et les prestations du domaine de la conversion de titres sont de 100 à 400 francs.

5 Les émoluments forfaitaires suivants sont perçus:

a. 20 francs pour l’inscription aux registres des examens professionnels fédé- raux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; b. 50 francs pour la délivrance des permis de minage et d’emploi et la mutation de données de ces permis; c. 20 francs pour la modification de la durée de validité dans le registre des permis de minage et d’emploi.

6 Le Département fédéral de l’économie peut adapter au renchérissement le tarif

horaire, les fourchettes tarifaires des émoluments et les forfaits.

Art. 5 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 172.041.1

Ordonnance sur les émoluments de l’OFFT RO 2006

Annexe (art. 5)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5

Titre Ne concerne que l’allemand

2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle6

Abrogés

Art. 71a Emoluments perçus par l’office Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine de l’office sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT7.

3. Ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse

de pédagogie pour la formation professionnelle8

Les émoluments pour les prestations de l’Institut sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT9.

Abrogés

5 RS 172.041.1 6 RS 412.101 7 RS 412.109.3; RO 2006 2639 8 RS 412.104.7 9 RS 412.109.3; RO 2006 2639

Ordonnance sur les émoluments de l’OFFT RO 2006

4. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées10

Art. 25 1 Les émoluments perçus pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le domaine de l’office sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émolu- ments de l’OFFT11.

2 Aucun émolument n’est perçu pour:

a. les autorisations délivrées aux hautes écoles spécialisées (art. 14 LHES); b. l’approbation des plans de développement (art. 17 LHES); c. la détermination de filières d’études (art. 16, al. 3, LHES); d. la reconnaissance de diplômes (art. 7, al. 3, let. a, et 8, al. 2, let. b, LHES); e. l’accréditation par le département de hautes écoles spécialisées ou de filières d’études (art. 17a, al. 2, LHES).

5. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs12

Art. 113, al. 1, let. f, et 2

1 Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:

f. abrogée

2 Les émoluments perçus pour la délivrance de permis de minage et d’emploi

(art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de

10 RS 414.711 11 RS 412.109.3; RO 2006 2639 12 RS 941.411 13 RS 412.109.3; RO 2006 2639

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