AS 2006 2947
Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l'obligation de livraison
Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison
Modification du 20 juin 2006
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du 3 septembre 2002 sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 87, al. 4, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP)2,
Art. 3, al. 2 2 Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui sont réputés particulièrement dangereux selon l’art. 76 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3, et les déchets infectieux ou putrescible doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets.
Art. 8 Pour la prise en charge des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison, l’IPS perçoit des émoluments qui couvrent les frais occasionnés conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection4.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
20 juin 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin