AS 2006 2987
Accord entre la Confédération suisse et la République libanaise concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République libanaise concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 3 mars 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 20 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République libanaise, ci-après dénommés «les Parties contractantes», désireux d’encourager la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, reconnaissant que l’encouragement et la protection de ces investissements par des accords sont propres à stimuler l’initiative privée et à accroître la prospérité écono- mique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: 1. Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante: a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées confor- mément à la législation de cette Partie contractante ainsi que les entités juri- diques qui ne sont pas constituées conformément à cette législation mais sont effectivement contrôlées par des nationaux ou par des entités juridiques de cette Partie contractante; ces critères s’appliquent également aux sociétés holdings et offshore. 2. Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier, mais non exclusivement: a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
RS 0.975.248.9
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b) les actions et autres formes de participation dans des sociétés; c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; d) les droits de propriété intellectuelle, tels que droit d’auteur, brevets d’invention, dessins ou modèles industriels, modèles d’utilité, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indica- tions de provenance, procédés techniques, savoir-faire et clientèle, ainsi que les autres droits similaires; e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en applica- tion de la loi. Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement. 3. Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de management, d’assistance technique et autres frais, indépendamment de la forme sous laquelle le revenu est versé. 4. Le terme «territoire» désigne le territoire des Parties contractantes, comprenant la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental qui s’étendent au-delà des limites des eaux territoriales et sur lesquels l’Etat concerné peut exercer, conformément au droit national et international, des droits souverains ou une juridiction.
Art. 2 Encouragement, admission 1. Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investis- sements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
2. Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie
contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris celles requises pour l’engagement des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l’investisseur, sans considération de nationalité.
Art. 3 Protection, traitement 1. Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements. 2. Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses pro-
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pres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.
3. Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de
l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux inves- tisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. 4. Le traitement de la nation la plus favorisée ne sera pas interprété comme obli- geant une Partie contractante à étendre aux investisseurs et aux investissements de l’autre Partie contractante les avantages découlant: a) de toute union douanière ou économique, zone de libre-échange ou organisa- tion économique régionale, existantes ou futures, dont l’une ou l’autre Partie contractante est membre ou le deviendra; b) de tout accord en vue d’éviter la double imposition ou autre accord de nature fiscale basé sur la réciprocité. 5. Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé qu’aucune Partie contractante ne sera tenue d’appliquer les dispositions des al. 2 et 3 du présent article à l’acquisition, sur son territoire, d’immeubles et des droits s’y rapportant par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Art. 4 Expropriation, indemnisation 1. Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesu- res d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même carac- tère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immé- diatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité comprendra l’intérêt bancaire usuel à partir de la date de la dépossession jusqu’au paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard. 2. Si une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société qui est enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur dans une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante possè- dent des actions, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l’indemnité visée à l’al. 1 du présent article soit versée à ces inves- tisseurs.
3. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements
auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante,
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se verront accorder, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensa- tion ou tout autre règlement valable, un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable étant déter- minant. Ces paiements seront librement transférables.
Art. 5 Libre transfert 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contrac- tante le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des paiements afférents à un investissement, en particulier: a) des revenus visés à l’art. 1, al. 3, du présent Accord; b) des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement; c) du produit de la vente ou de la liquidation totales ou partielles de l’investissement; d) des salaires et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rela- tion avec l’investissement; e) du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement; f) des paiements de l’indemnité visée à l’art. 4 du présent Accord.
2. Les transferts en espèces seront effectués au taux de change prévalant sur le
marché à la date du transfert. 3. Un transfert sera considéré comme ayant été effectué «sans délai» lorsqu’il aura été réalisé dans une période considérée comme normale pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ladite période commencera le jour de la présentation de la demande de transfert et n’excédera en aucun cas deux mois.
Art. 6 Principe de subrogation Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie, ou en vertu d’un contrat d’assurance pour un inves- tissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle ainsi que le droit de la première Partie contractante ou de l’organisme désigné par elle d’exercer ce droit ou de faire valoir cette créance par voie de subrogation dans la même mesure que le cédant.
Art. 7 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante 1. Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investisse- ments entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.
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2. Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à
compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra choisir de sou- mettre le différend, en vue de son règlement: a) au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué; ou b) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque les deux Par- ties contractantes seront parties à la Convention; ou c) à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera établi selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
3. La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment
d’une procédure concernant un différend relatif à un investissement, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis. 4. Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. 5. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend, et sera exécutée conformément à la législation nationale.
Art. 8 Règlement des différends entre les Parties contractantes 1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. 2. Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois suivant le début des consultations, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. 3. Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. 4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
1 RS 0.975.2
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5. Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, la nomination sera faite par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elle le sera par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.
6. A moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement, le tribunal
arbitral fixera ses propres règles de procédure. Il statuera conformément au présent Accord, aux autres accords applicables conclus entre les Parties contractantes et aux principes du droit international, et il tiendra compte de façon appropriée des lois nationales pertinentes. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 7. Chaque Partie contractante supportera les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du Président et les frais res- tants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.
Art. 9 Autres obligations 1. Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou du droit inter- national accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contrac- tante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. 2. Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses autres obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Art. 10 Investissements antérieurs à l’Accord Le présent Accord sera également applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante avant son entrée en vigueur. Il ne sera cependant pas applicable aux différends survenus avant son entrée en vigueur.
Art. 11 Relations entre les Gouvernements Le présent Accord sera applicable indépendamment de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties contractantes.
Art. 12 Dispositions finales 1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour sa mise en vigueur ont été accomplies. Il restera valable pour une durée de dix ans, puis sera prolongé pour une période illimitée. Après l’expiration de la période de dix ans, le présent Accord pourra être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre Partie contractante avec préavis de douze mois.
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2. En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord conti- nueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investis- sements effectués avant la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Beyrouth, le 3 mars 2000, en deux originaux, chacun en langue française, en langue arabe et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République Libanaise: Joseph Deiss Georges Corm
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