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AS 2006 3345

Accord sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

Modification de l’accord1 Conclue le 13 juin 2005 Entrée en vigueur par échange de notes le 17 mai 2006

Texte original

Art. I, par. 1, let. a … a) l’expression «Autorités aéronautiques» signifie, dans le cas du Canada, le ministre des Transports et l’Office des transports du Canada, et dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions desdites autorités;

Art. II 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits sui- vants pour l’exploitation de services aériens internationaux par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie contractante: a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir; b) le droit d’atterrir sur son territoire dans un but non-commercial; c) dans la mesure où le présent Accord l’autorise, le droit de faire des escales dans son territoire, sur les routes spécifiées au présent Accord, afin d’y embarquer et d’y débarquer du trafic international de passagers et de mar- chandises, y compris du courrier, de façon séparée ou combinée. 2. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante exploitant des services aériens réguliers, autres que celles désignées en vertu de l’art. III du présent Accord, bénéficient également des droits spécifiés aux al. 1a) et 1b) du présent article. 3. Rien dans le par. 1 du présent article ne doit être interprété comme conférant à une entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers et des marchandises, y compris du courrier, pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location, en un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.

Annexe

Tableau des routes Section I La route suivante peut être exploitée dans l’une ou l’autre des directions, ou les deux, par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement de la Suisse:

Points en Suisse Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà

Tout point Tout point Tout point Tout point ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points

Notes 1. Tout point intermédiaire et/ou point au-delà peut être omis pour un ou tous les services, à condition que tous les services aient pour origine ou qu’ils se terminent en Suisse. Les points au Canada peuvent être desservis séparément ou en combinai- son. 2. Seuls des droits de transit et des droits propres d’escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points au Canada. Aucun droit d’escale n’est disponible entre les points au Canada. L’entreprise ou les entreprises désignées de la Suisse peuvent, en tout point sur les routes spécifiées et à leur choix, transférer du trafic entre leurs aéronefs sans restriction quant au type ou au nombre d’aéronefs, pourvu qu’à l’aller, le transport au-delà de ce point soit une continuation du vol en partance de la Suisse, et qu’au retour, le transport à destination de la Suisse soit une continua- tion du vol en partance de ce point, et à la condition que tous les vols visés par le transfert aient la Suisse comme point de départ initial ou point de destination finale.

3. Sous réserve des exigences réglementaires qui sont normalement appliquées par

les autorités aéronautiques du Canada à l’égard de tels services, toute entreprise désignée de la Suisse peut conclure des ententes de coopération dans le but: a) d’offrir des services convenus en partage de codes sur les routes spécifiées (c.-à-d. de vendre des titres de transport sous son propre code) sur les vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien de la Suisse, du Canada ou d’un pays tiers; b) de transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien autorisée par les autorités aéronautiques du Canada à vendre des titres de transport sous son propre code sur des vols exploités par cette entreprise désignée de la Suisse. Les services de transport exploités en vertu d’un partage de codes entre des points au Canada sont limités aux vols exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien autorisées par les autorités aéronautiques du Canada à assurer un service entre des points situés au Canada, et tous les vols assurés entre des points au Canada avec

Transport aérien. Accord avec le Canada RO 2006

le code de la ou des entreprises de transport aérien désignées de la Suisse ne sont offerts que dans le cadre d’un voyage international. Toutes les entreprises de transport aérien qui concluent des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées. Les autorités aéronautiques du Canada ne peuvent refuser à une entreprise ou à des entreprises de transport aérien désignées de la Suisse la permission d’assurer des services sur la base d’un partage de codes indiqués au par. 3 a) ci-dessus en se fondant sur le fait que l’entreprise ou les entreprises exploitant l’aéronef n’ont pas obtenu l’autorisation du Canada de transporter du trafic sous le code de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de la Suisse.

Section II La route suivante peut être exploitée dans l’une ou l’autre des directions, ou les deux, par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement du Canada:

Points au Canada Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà

Tout point Tout point Tout point Tout point ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points

Notes 1. Tout point intermédiaire et/ou point au-delà peut être omis pour un ou tous les services, à condition que tous les services aient pour origine ou qu’ils se terminent au Canada. Les points en Suisse peuvent être desservis séparément ou en combinai- son. 2. Seuls des droits de transit et des droits propres d’escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points en Suisse. Aucun droit d’escale n’est disponible entre les points en Suisse. L’entreprise ou les entreprises désignées du Canada peuvent, en tout point sur les routes spécifiées et à leur choix, transférer du trafic entre leurs aéronefs sans restriction quant au type ou au nombre d’aéronefs, pourvu qu’à l’aller, le transport au-delà de ce point soit une continuation du vol en partance du Canada, et qu’au retour, le transport à destination du Canada soit une continua- tion du vol en partance de ce point, et à la condition que tous les vols visés par le transfert aient le Canada comme point de départ initial ou point de destination finale. 3. Des droits de cinquième liberté peuvent être exercés entre Zurich ou Genève (ou les deux) et les points suivants qui seront choisis par le Canada: a) quatre points dans les pays suivants: Pologne, Hongrie, Autriche, Yougoslavie, b) cinq points en Asie, y compris un point ou des points en Inde; et au-delà jusqu’au Canada, c) un point au Kenya et quatre points en Afrique au sud du tropique du Cancer. Pour chaque point au-delà, les droits de cinquième liberté ne seront pas exercés simultanément de Zurich et de Genève.

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4. Sous réserve des exigences réglementaires qui sont normalement appliquées par

les autorités aéronautiques de la Suisse à l’égard de tels services, toute entreprise désignée du Canada peut conclure des ententes de coopération dans le but: a) d’offrir des services convenus en partage de codes sur les routes spécifiées (c.-à-d. de vendre des titres de transport sous son propre code) sur les vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien du Canada, de la Suisse ou d’un pays tiers; b) de transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien autorisée par les autorités aéronautiques de la Suisse à vendre des titres de transport sous son propre code sur des vols exploités par cette entreprise désignée du Canada. Les services de transport exploités en vertu d’un partage de codes entre des points en Suisse sont limités aux vols exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien autorisées par les autorités aéronautiques de la Suisse à assurer un service entre des points situés en Suisse, et tous les vols assurés entre des points en Suisse avec le code de la ou des entreprises de transport aérien désignées du Canada ne sont offerts que dans le cadre d’un voyage international. Toutes les entreprises de transport aérien qui concluent des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées. Les autorités aéronautiques de la Suisse ne peuvent refuser à une entreprise ou à des entreprises de transport aérien désignées du Canada la permission d’assurer des services sur la base d’un partage de codes indiqués au par. 4 a) ci-dessus en se fondant sur le fait que l’entreprise ou les entreprises exploitant l’aéronef n’ont pas obtenu l’autorisation de la Suisse de transporter du trafic sous le code de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées du Canada.

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