AS 2006 3375
Ordonnance sur le personnel scientifique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ordonnance sur le personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
du 12 décembre 2005
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les rapports de service du personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich). Elle s’applique aux assistants et aux collaborateurs scientifiques. 2 Ne relèvent pas de la présente ordonnance les collaborateurs possédant une qualifi- cation académique auxquels incombent essentiellement des tâches liées à l’infra- structure.
Art. 2 Application de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les conditions d’engagement sont régies par l’OPers-EPF.
Art. 3 Classement des fonctions 1 Le classement des fonctions est effectué conformément à l’annexe A de la présente ordonnance et se fonde sur la grille des fonctions EPF.
2 Toute demande de changement de fonction ou d’échelon de fonction doit être
adressée au domaine d’infrastructure du personnel par le service de l’échelon hiérar- chique supérieur.
Art. 4 Taux d’occupation Les candidats au doctorat et les assistants scientifiques I doivent avoir un taux d’occupation de 60 % au minimum.
RS 172.220.113.11 1 RS 172.220.113
2006-2029 3375
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Section 2 Assistants
Art. 5 Catégories et conditions d’engagement 1 Peuvent également être engagées en qualité d’assistants auxiliaires les personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme universitaire.
2 Peuvent notamment être engagés en qualité d’assistants:
a. les candidats au doctorat au sens de l’ordonnance du 16 décembre 2000 sur le doctorat de l’EPF de Zurich2; b. les postdoctorants.
3 Peuvent être engagés en qualité de premiers assistants I:
a. les titulaires d’un doctorat qui possèdent, en règle générale, au minimum deux ans d’expérience professionnelle; b. les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent, en règle générale, au minimum cinq ans d’expérience professionnelle et qui peuvent justifier de connaissances spécialisées particulièrement approfondies. 4 Peuvent être engagés en qualité de premiers assistants II les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 3, let. a et b, qui possèdent en outre, en règle générale, au minimum trois ans d’expérience professionnelle. 5 Seuls peuvent être engagés au sens des al. 2 à 4 les titulaires d’un diplôme univer- sitaire reconnu par l’EPF de Zurich.
Art. 6 Salaire
1 Les assistants auxiliaires sont rémunérés au tarif horaire.
2 Le salaire est déterminé comme suit:
a. candidats au doctorat: montants fixes de la 1re à la 3e année (annexe B); b. postdoctorants: montants fixes de la 1re à la 3e année (annexe B); c. premiers assistants I et II: salaire initial individuel, compte tenu de l’expé- rience utile au sens de l’art. 26 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appréciation des prestations. 3 Les montants au sens de l’al. 2, let. a et b, sont déterminés par la direction de l’école.
2 RS 414.133.1
3376
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Art. 7 Durée de l’engagement (art. 20 OPers-EPF) 1 Les assistants visés à l’art. 5, al. 2, sont engagés pour une période de six ans au maximum.
2 Les premiers assistants sont engagés pour une période de six ans au maximum.
3 La durée maximale des rapports de service est de douze ans. Un nouvel engage-
ment de durée déterminée au sens de la présente ordonnance ne peut avoir lieu qu’après une interruption de trois ans. 4 La durée maximale des rapports de service peut être supérieure pendant la phase de préparation à la retraite des professeurs auxquels sont subordonnés les assistants. La direction de l’école règle les modalités. 5 Pendant la durée des rapports de service, seule la direction de l’école peut décider, sur proposition de la direction du département concerné, de transformer l’engage- ment à durée déterminée en engagement à durée indéterminée.
Art. 8 Subordination hiérarchique 1 Les assistants visés à l’art. 5, al. 2 à 4, sont subordonnés à un professeur de l’EPF de Zurich. 2 Lorsque l’assistant est rattaché à un institut, à un département ou à une autre unité de l’EPF de Zurich, le directeur de l’unité en question est réputé supérieur hiérarchi- que.
Art. 9 Tâches 1 Les assistants auxiliaires sont affectés à des travaux d’appui dans l’enseignement et/ou la recherche. 2 Les candidats au doctorat travaillent à leur propre thèse et au projet de recherche sur lequel elle se fonde ainsi qu’à l’extension et à l’approfondissement de leurs propres connaissances spécialisées. Ils assument en outre des tâches d’enseignement et des prestations de services d’intérêt général. 3 Les postdoctorants mènent leurs propres travaux de recherche et participent à des projets de recherche. Ils assument en outre des tâches importantes dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur hiérarchique en matière d’enseigne- ment, de recherche et de prestations de services. 4 Les premiers assistants I et II assument des tâches de direction relevant de la responsabilité de leur supérieur en matière de préparation, d’organisation et de réalisation de projets de recherche. Ils assument en outre des tâches administratives ou liées à l’infrastructure et disposent d’un rayonnement académique reconnu aux niveaux national et international.
3377
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Art. 10 Activité scientifique autonome et perfectionnement (art. 15, al. 1, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF3) 1 Les assistants visés à l’art. 5, al. 2 à 4, peuvent réaliser des travaux de doctorat ou d’habilitation, collaborer à des projets scientifiques et participer à des offres de perfectionnement universitaire. 2 Ils s’accordent avec leur supérieur sur leur activité scientifique autonome et leur perfectionnement. 3 Ils assistent gratuitement aux cours dispensés dans les deux EPF dans le cadre des études de bachelor et de master.
Section 3 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée
Art. 11 Définition et catégories
1 Peuvent être engagés pour une durée déterminée les scientifiques au sens des
art. 19, al. 2, let. d, et 20, al. 4, OPers-EPF qui possèdent une qualification de niveau universitaire reconnue s’ils assument une fonction analogue à celle des assistants, mais sans viser le doctorat, ou s’ils travaillent à des projets d’enseignement et de recherche.
2 On distingue les catégories suivantes:
a. assistants scientifiques I et II; b. collaborateurs scientifiques I.
Art. 12 Conditions d’engagement 1 Peuvent être engagés en qualité d’assistants scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire qui n’ont pas d’expérience professionnelle.
2 Peuvent être engagés en qualité d’assistants scientifiques II:
a. les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat; b. les titulaires d’un diplôme universitaire qui justifient, en règle générale, d’au moins trois ans d’expérience professionnelle et de connaissances spéciali- sées correspondantes. 3 Peuvent être engagés en qualité de collaborateurs scientifiques I les titulaires d’un diplôme universitaire au sens de l’al. 2 qui possèdent, en règle générale, au moins deux ans d’expérience professionnelle. 4 Les art. 4 et 9 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie au classement des fonctions et aux tâches des collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée.
3 RS 414.110
3378
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Art. 13 Salaire Le salaire est déterminé comme suit: a. assistants scientifiques I: montants fixes de la 1re à la 3e année (annexe B); b. assistants scientifiques II: montants fixes de la 1re à la 3e année (annexe B); c. collaborateurs scientifiques I: salaire individuel compte tenu de l’expérience utile selon l’art. 27 OPers-EPF avec adaptation annuelle basée sur l’appré- ciation des prestations.
Art. 14 Limitation et transformation en un engagement à durée indéterminée 1 La durée des rapports de service ne peut excéder neuf ans. Aucun nouvel engage- ment de durée déterminée régi par la présente ordonnance ne peut intervenir avant une interruption de trois ans. 2 La durée maximale des rapports de service peut être supérieure pendant la phase de préparation à la retraite des professeurs auxquels sont subordonnés les collaborateurs scientifiques. La direction de l’école règle les modalités. 3 Pendant la durée des rapports de service, seule la Direction de l’école peut décider, sur proposition de la direction du département concerné, de transformer l’engage- ment à durée déterminée en engagement à durée indéterminée.
Art. 15 Perfectionnement professionnel 1 En accord avec leur supérieur hiérarchique, les collaborateurs scientifiques enga- gés pour une durée déterminée peuvent suivre des cours de formation postgrade. 2 Ils assistent gratuitement aux cours dispensés dans les deux EPF dans le cadre des études de bachelor et de master.
Section 4 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée indéterminée
Art. 16 Définition et catégories 1 Peuvent être engagés pour une durée indéterminée les scientifiques justifiant d’une qualification académique reconnue qui permet d’exercer des tâches dans l’enseigne- ment, la recherche et les prestations de services.
2 On distingue les catégories suivantes:
a. collaborateurs scientifiques supérieurs; b. senior scientists I et II.
3379
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
3 Les senior scientists I et II sont des personnes qui possèdent les qualifications énumérées à l’al. 1 et: a. qui sont reconnues au niveau international et, conformément aux critères internationaux, entrent en ligne de compte pour une chaire, ou b. qui sont professeurs titulaires de l’EPF de Zurich.
Art. 17 Classement et tâches
1 Les collaborateurs scientifiques supérieurs collaborent à l’enseignement, aux
travaux de recherche et à l’accompagnement des étudiants et assurent un appui administratif ou technique. 2 Les senior scientists I et II dirigent un domaine d’enseignement ou de recherche ou un groupe de recherche. 3 Le classement du senior scientist II dans une fonction relève de la compétence de la direction de l’école.
Art. 18 Salaire Les art. 26 à 28 OPers-EPF s’appliquent à la détermination et à la progression du salaire.
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 décembre 2001 sur le personnel scientifique de l’Ecole polytech- nique fédérale de Zurich4 est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
12 décembre 2005 Au nom de la direction de l’école: Le président, Ernst Hafen Le délégué, Peter Kottusch
4 RO 2002 564
3380
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Annexe A (art. 3, al. 1)
Désignation des fonctions
Ordonnance EPFZ-EPFL5 Grille des fonctions EPF6 Désignation de la fonction à l’EPF Code Code en tant Echelon de de Zurich que supérieur fonction hiérarchique
Assistant Assistant scientifique Candidat au doctorat 1011 06 Collaborateur scientifique et Postdoctorant 1022 08 collaborateur scientifique supérieur Premier assistant I 1023 09 Premier assistant II 1024 10
Collaborateur scientifique Assistant scientifique Assistant scientifique I 1011 06 Collaborateur scientifique et Assistant scientifique II 1022 08 collaborateur scientifique supérieur Collaborateur scientifique I 1023 09 Responsable d’un groupe scientifique Collaborateur scientifique I 1111 09
Collaborateur scientifique Collaborateur scientifique et Collaborateur scientifique 1024 10 supérieur collaborateur scientifique supérieur supérieur Responsable d’un groupe scientifique Collaborateur scientifique 1112 10 supérieur
5 O du 13 nov. 2003 du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (RS 414.110.37).
6 Annexe 1 de l’OPers-EPF.
3381
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Ordonnance EPFZ-EPFL Grille des fonctions EPF Désignation de la fonction à l’EPF Code Code en tant Echelon de de Zurich que supérieur fonction hiérarchique
Collaborateur scientifique Collaborateur scientifique dirigeant Senior scientist I 1033 12 dirigeant Senior scientist II 1034 13 Responsable d’un domaine scientifique Senior scientist I 1122 12 Senior scientist II 1123 13
Professeur titulaire Collaborateur scientifique dirigeant Senior scientist I 1033 12 Senior scientist II 1034 13 Responsable d’un domaine scientifique Senior scientist I 1122 12 Senior scientist II 1123 13
3382
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
Annexe B (art. 13, let. a et b)
Salaires 2006
Catégorie 1re année 2e année 3e année
Candidat au doctorat/assistant 62 000.– 66 000.– 70 000.– scientifique I Postdoctorant/assistant scientifique II 78 000.– 82 000.– 86 000.– Autres varie en fonction de l’appréciation des prestations/entretien d’évaluation
3383
Personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 2006
3384