AS 2006 3567
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 24 mai 2004 Entré en vigueur le 24 mai 2004
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie (ci-après «les Parties contractantes»); désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies d’aviation sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques; désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux; reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économi- que; désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager les entreprises de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concur- rentiels; désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile; en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions 1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement: a. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut
RS 0.748.127.197.32
1 Traduction du texte original allemand (AS 2006 3567).
2 RS 0.748.0
2005-1237 3567
Trafic aérien de lignes. Ac. avec la Tanzanie RO 2006
toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la Tanzanie, le Ministre en charge de l’aviation civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement at- tribuées auxdites autorités; c. l’expression «entreprises désignées» signifie une ou des entreprises que l’une des Parties contractantes a désignées et autorisées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus; d. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport des passagers, du fret et des envois postaux, séparé ou en combinaison; e. les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signifi- cation que leur donne l’art. 96 de la Convention; f. l’expression «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention; g. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans les- quelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux. 2. L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de
chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens inter- nationaux: a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; b. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire; c. des droits qui sont spécifiés d’une autre manière dans le présent Accord.
3. Aucune disposition du présent article ne sera censée conférer aux entreprises
désignées de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunéra-
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tion ou en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie, des passa- gers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. 4. Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie Contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie Contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord.
2. Aucune Partie contractante ne restreint le droit de ses entreprises désignées
d’effectuer des transports en trafic international entre leurs territoires et entre leurs territoires et les territoires de pays tiers. 3. Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées à déterminer les fréquences et les capacités sur les services aériens internationaux qu’elle offre sur la base des considérations commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties contractantes ne limite unilatéralement le volume du trafic, les fréquences, le nombre de destinations ou la régularité des services, le type ou les types d’aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles ou environnementales, à des condi- tions identiques et conformes à l’art. 15 de la Convention.
Art. 4 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises dési- gnées de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
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Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contrac- tantes. 2. Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entre- prises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation néces- saire.
3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les
entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appli- qués à l’exploitation des services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention. 4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent des licences de transporteur aérien valides délivrées par cette dernière Partie contractante. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.
Art. 6 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumet- tre l’exercice de ces droits par les entreprises désignées de l’autre Partie contrac- tante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si: a. lesdites entreprises n’apportent pas la preuve qu’elles ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et quelles détiennent des licences de transporteur aérien valides délivrées par cette der- nière Partie contractante, ou b. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou c. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les condi- tions prescrites par le présent Accord. 2. Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contrac- tante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des condi- tions prévues au par. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvel- les infractions aux lois et règlements.
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Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations mutuels en vertu du droit internatio- nal, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent en particulier confor- mément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation aux- quels les Parties contractantes adhéreront.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles demandent aux exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, de se conformer à ces dispositions.
4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs sont tenus
d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son terri- toire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des mem- bres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contrac- tante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à un danger particulier.
5. En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres
actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronau- tiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si aucun arrangement satisfaisant ne peut être obtenu dans les quinze (15) jours suivant la date d’une telle demande, il y aura un motif suffisant pour différer, révoquer ou limiter les autorisations d’exploitation et les autorisations techniques des entreprises de cette Partie contrac- tante, ou pour leur imposer des conditions. En cas d’urgence, une Partie contractante prend des mesures provisoires avant l’échéance de quinze (15) jours.
Art. 8 Sécurité technique 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contrac- tante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le pré- sent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contrac- tante ou par tout autre État.
3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au
sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans des domai- nes qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 4. Si, à la suite de ces consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés au par. 3 du présent article qui satisfassent aux normes en vigueur conformément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer aux normes de l’OACI. L’autre Partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu.
5. Conformément à l’art. 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout
aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son
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équipage et que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément à la Convention.
6. Lorsqu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de
l’exploitation d’une entreprise, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre immédiatement ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de l’autre Partie contractante. 7. Toutes mesures prises par une Partie contractante en conformité avec le par. 4 seront reportées dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.
Art. 9 Exonération des droits et taxes
1. Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées
d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentai- res, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réser- ves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2. Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevan- ces perçues en raison de services rendus: a. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service internatio- nal par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante; b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéro- nefs employés en service international; c. les carburants et lubrifiants destinés à la maintenance des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contrac- tante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la par- tie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués; d. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret. 3. Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de ladite Partie contractante ou qu’il en soit disposé
autrement conformément aux règlements douaniers.
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4. Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.
Art. 10 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, de piraterie aérienne et de contrebande de drogues narcotiques. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires.
Art. 11 Redevances d’utilisation 1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisa- tion qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonna- bles. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie. 2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers. 3. Chaque Partie contractante favorise les consultations entre les autorités ou orga- nes compétents en matière de taxes sur son territoire et les entreprises désignées utilisant les services et les équipements, et encourage ces autorités ou ces organes et ces entreprises désignées à échanger les informations requises pour permettre d’examiner avec précision le caractère raisonnable des redevances en conformité avec les principes énoncés aux par. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contrac- tante encourage les autorités compétentes en la matière pour qu’elles informent les usagers dans un délai raisonnable des propositions visant à modifier les redevances d’utilisation, afin qu’ils puissent donner leur avis avant la mise en vigueur des nouvelles redevances.
Art. 12 Activités commerciales 1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. 2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.
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3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles. 4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernière détiennent une autorisation d’exploitation appro- priée.
Art. 13 Conversion et transfert des recettes Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.
Art. 14 Tarifs 1. Chaque Partie contractante peut demander que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient noti- fiés ou soumis à ses autorités aéronautiques. 2. Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protec- tion des consommateurs sur le territoire de chaque Partie contractante, l’intervention des Parties contractantes se limite: a. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires; b. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou res- trictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des accords tarifaires concertés entre des entreprises de transport aérien; et c. protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides. 3. Les Parties contractantes ne prennent aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par les entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens inter- nationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contrac- tantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son rejet dans les quatorze (14) jours suivant la soumis- sion. De telles négociations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.
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Art. 15 Approbation des horaires 1. Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés au moins quinze (15) jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’applique égale- ment à tout changement d’horaire ultérieur.
2. Dans le cas de vols supplémentaires que l’entreprise désignée d’une Partie
contractante souhaite assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, cette compagnie demandera la permission préalable des autorités aéronau- tiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.
Art. 16 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Art. 17 Consultations Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concer- nant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronauti- ques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.
Art. 18 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du prési- dent, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations néces- saires. 3. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.
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4. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du
présent article.
Art. 19 Modifications 1. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, est appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues direc-
tement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appli- quées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes est liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette conven- tion.
Art. 20 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. 2. L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 21 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 22 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Les Parties contrac- tantes se notifieront mutuellement l’accomplissement de leurs formalités constitu- tionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des traités internationaux. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord du 19 janvier 19797 entre la Confédération suisse et la République Unie de Tanzanie relatif au trafic aérien de lignes.
7 RO 1981 1522
Trafic aérien de lignes. Ac. avec la Tanzanie RO 2006
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Dar es-Salaam, en double exemplaire le 24 mai 2004 en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République Unie de Tanzanie: Thomas Füglister Mark Mwandosya
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Annexe
Tableaux de routes
A. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens: De points en Suisse via des points intermédiaires vers des points en Tanzanie et des points au-delà en Afrique.
B. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Tanzanie peuvent exploiter des services aériens: De points en Tanzanie via des points intermédiaires vers des points en Suisse et des points au-delà en Europe.
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