AS 2006 4189
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Modification du 2 octobre 2006
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonction- nement non automatique1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie2, vu les art. 5, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité5,
Art. 6, al. 2
2 Dans les autres cas, les instruments de pesage de la classe d’exactitude ne
peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de métrologie (office fédéral). L’office fédéral peut accorder des exceptions, notamment dans le domaine des contrôles routiers ou dans le commerce des biens à bon marché.
Art. 8, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 3, let. a Ne concerne que le texte allemand.
2006-1817 4189
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique. O du DFJP RO 2006
Titre précédant l’art. 15 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15, 16 et 17 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 18, al. 1
1 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique utilisés aux fins
visées à l’art. 2, let. a et c sont soumis périodiquement à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.
Art. 21 Emolument de contrôle Si le contrôle ultérieur (surveillance du marché) ou l’inspection générale révèlent que les prescriptions de la présente ordonnance ont été enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée du travail, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification6.
Art. 22, al. 1
1 Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été approu-
vés conformément à l’ordonnance du DFJP du 15 août 1986 sur les instruments de pesage7 peuvent encore être mis sur le marché et présentés à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure jusqu’au 30 avril 2009.
II
1. Remplacement d’expressions
A l’art. 3, let. d, l’expression «limites d’erreur» est remplacée par «erreurs maxima- les tolérées». A l’art 5, al. 2, l’expression «la limite d’erreur» est remplacée par «erreur maxi- male». A l’annexe 1, ch. 4.1 à 4.3 et tableau 3, l’expression «erreur d’indication maximale tolérée» est remplacée par «erreur maximale tolérée» et l’expression «limites d’erreur tolérées» est remplacée par «erreurs maximales tolérées».
6 RS 941.298.1 7 RO 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique. O du DFJP RO 2006
2. Annexe 3
L’annexe 3 de la présente ordonnance est modifiée comme suit:
Procédures d’évaluation de la conformité pour instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Ch. 1 à 4, titres
1 Examen de type (Module B)
2 Déclaration de conformité au type sur la base de l’assurance
de la qualité de la production (Module D)
3 Vérification du produit (Module F)
4 Vérification à l’unité (Module G)
III La présente modification entre en vigueur le 30 octobre 2006.
2 octobre 2006 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique. O du DFJP RO 2006