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AS 2006 4217

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (Ordonnance sur les juges)

Modification du 6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20061, arrête:

I L’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges2 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 et 3 2 Lors de la détermination du traitement initial d’un juge, la commission judiciaire tient compte au premier chef de son âge. En outre, elle tient compte de manière appropriée de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofession- nelle ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à 80 % au moins du montant maximal de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement 29 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédé- ration3.

3 Au 1er janvier de chaque année, le traitement des juges augmente de 1,2 % du

montant maximal de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à atteindre ce montant.

Art. 6, al. 4 et 5 4 Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allo- cation présidentielle non assurée de 5000 francs par année. 5 Le juge qui exerce plusieurs fonctions présidentielles ne reçoit que l’allocation la plus élevée.

2005-3415 4217

Ordonnance sur les juges RO 2006

Art. 6a Allocation aux membres de la Commission administrative

1 Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assu-

rée de 10 000 francs par année.

2 Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction

présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée.

II

Disposition transitoire concernant la modification du 6 octobre 2006 L’art. 5, al. 3, dans sa teneur du 6 octobre 2006 ne s’applique par analogie aux juges du Tribunal pénal fédéral qui ont été élus par l’Assemblée fédérale le 1er octobre

2003 qu’à compter du début de leur seconde période de fonction.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Conseil des Etats, 6 octobre 2006 Conseil national, 6 octobre 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

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