AS 2006 449
Résolution statutaire (2000) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (avec annexe)
Texte original
Résolution statutaire (2000) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2000, lors la 702e réunion des Délégués des Ministres1)
Le Comité des Ministres, en vertu des art. 15a et 16 du Statut du Conseil de l’Europe2, vu la Résolution statutaire (94) 33 relative à l’institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe; vu les propositions de l’Assemblée parlementaire relatives à des réformes institu- tionnelles au sein du Conseil de l’Europe; compte tenu des propositions présentées par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe quant à la réforme de son Statut et par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe sur le renforcement statutaire et la révision de la Charte; ayant consulté les organisations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, notamment l’Assemblée des régions d’Europe et le Conseil des communes et des régions d’Europe, et ayant pris en compte leur contribution au développement de la démocratie aux niveaux régional et local; considérant que l’une des bases d’une société démocratique est l’existence d’une démocratie locale et régionale solide et efficace, conforme au principe de subsidiari- té inclus dans la Charte européenne de l’autonomie locale selon lequel l’exercice des responsabilités publiques incombe de préférence aux autorités les plus proches des citoyens, compte tenu de l’ampleur et de la nature des tâches publiques ainsi que des exigences d’efficacité et d’économie; souhaitant dès lors conforter et développer le rôle des collectivités locales et régio- nales dans le cadre institutionnel du Conseil de l’Europe; considérant que la création d’un organe consultatif représentant authentiquement tant les collectivités locales que régionales en Europe a été approuvée en principe par les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe lors du Sommet de Vienne;
RS 0.192.030.23 1 Le même jour, le Comité des Ministres a adopté la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe qui figure en annexe à la présente résolution. 2 RS 0.192.030 3 RO 1995 5260
2005-3407 449
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe RO 2006
considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l’Europe, décide ce qui suit:
Art. 1 Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (ci-après dénommé CPLRE) est l’organe de représentation des collectivités locales et régionales. Sa composition et ses attributions sont régis par les présents articles, par la charte adoptée par le Comité des Ministres et par le règlement intérieur adopté par le CPLRE.
Art. 2
1. Le CPLRE est un organe consultatif ayant pour objectifs:
a. d’assurer la participation des collectivités locales et régionales à la réalisa- tion de l’idéal de l’union de l’Europe telle que définie à l’art. 1 du Statut du Conseil de l’Europe, ainsi que leur représentation et leur engagement dans les travaux du Conseil de l’Europe; b. de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale; c. de promouvoir la coopération entre collectivités locales et régionales; d. de maintenir, dans le domaine de ses compétences, des contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des rela- tions extérieures du Conseil de l’Europe; e. de travailler en coopération étroite, d’une part, avec les associations démo- cratiques nationales des collectivités locales et régionales et, d’autre part, avec les organisations européennes représentatives des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe.
2. Le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire consultent le CPLRE sur
les questions qui sont susceptibles de mettre en cause les compétences et les intérêts essentiels des collectivités locales et/ou régionales que le CPLRE représente. 3. Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en oeuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale4.
4. Les recommandations et les avis du CPLRE sont adressés, selon le cas, à
l’Assemblée parlementaire et/ou au Comité des Ministres. Les résolutions et autres textes adoptés qui n’impliquent pas une éventuelle action de la part de l’Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont communiqués à ceux-ci pour information.
4 RS 0.102
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe RO 2006
Art. 3
1. Sauf exception prévue par sa Charte, le CPLRE est composé de représentants
disposant d’un mandat électif au sein d’une collectivité locale ou régionale. Les membres sont désignés selon des critères et une procédure fixés dans la charte qui sera adoptée par le Comité des Ministres, chaque Etat veillant en particulier à une représentation équitable des différentes catégories de ses collectivités locales et régionales. 2. Chaque Etat membre a droit, au CPLRE, à un nombre de sièges égal à celui qu’il compte à l’Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre peut envoyer un nombre de suppléants égal au nombre des représentants, désignés selon les mêmes critères et procédures. 3. Les représentants et les suppléants sont envoyés pour la durée de deux sessions ordinaires du CPLRE et demeurent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session qui suit.
Art. 4
1. Le CPLRE tient chaque année une session ordinaire. Les sessions ordinaires se
tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision contraire prise d’un commun accord par le Congrès et par le Comité des Ministres.
2. Le CPLRE exerce ses attributions avec le concours de deux chambres: l’une
représentative des autorités locales (ci-après dénommée «Chambre des pouvoirs locaux»), l’autre représentative des autorités régionales (ci-après dénommée «Chambre des régions»). Le CPLRE peut créer dans le cadre des ressources budgé- taires qui lui sont allouées et des priorités du Conseil de l’Europe les organes sui- vants: Bureau, Commission permanente, commissions statutaires et si nécessaire groupes de travail ad hoc, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Le Congrès informe le Comité des Ministres sur la création de ces commissions. Le Bureau, la Commission Permanente et les Commissions statutaires ne peuvent se réunir en Chambre qu’à l’occasion des réunions plénières de ces organes. Toute question examinée par une Commission statutaire en Chambre ne peut être traitée en réunion plénière de cette Commission.
Art. 5 Le nombre de sièges au sein des commissions statutaires sera fixé par le Congrès dans son règlement intérieur de manière à garantir le principe selon lequel chaque membre du Congrès a droit à un siège en commission.
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe RO 2006
Art. 6 1. Le présent texte remplace la Résolution statutaire (94) 3 relative à l’institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors de la 506e réunion des Délégués des Ministres. 2. Le texte de la Charte du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, annexé à la présente résolution statutaire, remplace le texte de la Charte adopté par le Comité des Ministres le 14 janvier 1994, lors de la 506e réunion des Délégués des Ministres.