AS 2006 4875
Ordonnance sur l'exploitation pilote de l'index national de police
Ordonnance sur l’exploitation pilote de l’index national de police
du 22 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 17a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) dans le cadre d’une phase pilote limitée dans le temps.
Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information liés 1 L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.
2 Sont raccordés à l’index les systèmes d’information visés dans les ordonnances
suivantes: a. ordonnance du 21 novembre 2001 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (ordonnance IPAS)2; b. ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (ordonnance JANUS)3. 3 Les catégories de données désignées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, de l’ordonnance IPAS ne sont pas raccordées à l’index.
Art. 3 But de l’index
1 L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur des personnes
physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative. 2 Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y est raccordé.
RS 235.12
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Art. 4 Catégories de données L’index contient: a. des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les don- nées sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de nais- sance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus); b. la date de l’inscription; c. le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signa- létique; d. l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et administrative; e. la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.
Art. 5 Autorisations d’accès 1 Les unités organisationnelles suivantes de la Confédération ont accès aux données désignées à l’art. 4 au moyen d’une procédure d’appel et dans le cadre de leurs droits d’accès à IPAS et JANUS: a. la Police judiciaire fédérale; b. le Service d’analyse et de prévention; c. le Service fédéral de sécurité; d. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent; e. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police (RIPOL); f. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale4. 2 L’accès aux données désignées à l’art. 4, au moyen d’une procédure d’appel, est également accordé: a. au Corps des gardes-frontière; b. aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants. 3 Le directeur de l’Office fédéral de la police décide de l’attribution des autorisations d’accès individuelles.
4 RS 351.1
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Art. 6 Droits des personnes concernées Le droit des personnes inscrites dans l’index à la consultation, à la rectification et à la suppression des données les concernant découle: a. pour les inscriptions issues du système-source JANUS, de l’art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5; b. pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 13 de l’ordon- nance IPAS6.
Art. 7 Responsabilité L’Office fédéral de la police est responsable de l’exploitation de l’index. Il adopte notamment des mesures propres à garantir la protection et la sécurité des données.
Art. 8 Journalisation
1 Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal.
2 Lorsqu’il s’agit de constater le non-respect de la protection des données, la journa- lisation peut être effectuée avec référence nominale. 3 Lorsqu’il s’agit de développer et d’optimiser le système, la journalisation peut également faire l’objet d’une évaluation statistique sans référence nominale.
Art. 9 Sécurité des données La sécurité des données est garantie par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale7.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008.
22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 360 6 RS 361.2 7 RS 172.010.58
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