AS 2006 5217
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 15 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. o Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: o. peste aviaire (influenza aviaire);
Art. 3, let. obis Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: obis. syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;
Art. 4, let. l Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: l. infection de la volaille et des porcs par Salmonella;
Art. 5, let. o, u et ubis Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: o. abrogée u. acariose des abeilles (Varroa jacobsoni, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.); ubis. infestation par le petit scarabée de la ruche (Aethina tumida);
Art. 6, let. lbis, w et x Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: lbis. zoonose: maladie animale transmissible à l’homme;
1 RS 916.401
2006-0721 5217
Ordonnance sur les épizooties RO 2006
w. volaille: oiseaux de l’ordre des galliformes (Galliformes), des ansériformes (Anseriformes) et des struthioniformes (Struthioniformes); x. volaille domestique: volaille détenue en captivité.
Art. 12, al. 6
6 Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de
l’animal. Cette restriction ne concerne ni les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables de plusieurs jours ni les documents d’accompagnement établis pour l’estivage si les indications de- meurent valables lors du retour de l’animal dans l’unité d’élevage de départ. Pour les porcs transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à leur arrivée à l’abattoir.
Art. 14, al. 1 1 Toute nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons et tout change- ment de détenteur d’animaux doivent être annoncés par le détenteur à l’autorité cantonale compétente dans les trois jours ouvrables.
Art. 18a Enregistrement de la volaille domestique 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent de la volaille domestique. 2 Ils saisissent le nom et l’adresse du détenteur, la taille et l’emplacement du trou- peau, le type de détention et, le cas échéant, le numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. 3 Toute nouvelle unité d’élevage comprenant de la volaille domestique et tout chan- gement de détenteur d’animaux doivent être annoncés par le détenteur à l’autorité cantonale compétente dans les trois jours ouvrables.
Art. 24 Abrogé
Art. 65, al. 2 2 Il saisit les résultats des contrôles et examens ordonnés dans le système d’informa- tion central (art. 65a) et, sur demande, fait rapport à l’office fédéral sur les mesures ordonnées.
Art. 65a Saisie électronique des rapports sur les épizooties 1 Les rapports sur les épizooties au sens de l’art. 65 et les résultats des autres contrô- les officiels effectués en application de la loi sont saisis dans un système d’infor- mation central.
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2 L’office fédéral émet des dispositions d’exécution techniques concernant la saisie dans le système d’information central et le dépouillement des données.
Art. 65b Mise sur pied du système d’information central 1 L’office fédéral met sur pied un système d’information central en collaboration avec les cantons. Il dirige le projet et est responsable en particulier des tâches sui- vantes: a. il élabore un projet pour l’application informatique, l’organisation, l’ex- ploitation, le financement et la saisie électronique des données; b. il dirige le développement de la banque de données; c. il dirige en collaboration avec les cantons la phase pilote de la banque don- nées; d. il dirige la mise en service de la banque de données.
2 Les coûts de développement du système d’information central sont supportés à
raison de trois quarts par la Confédération et d’un quart par les cantons. 3 Les coûts de la phase pilote sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et des deux tiers par les cantons. Chaque canton paie une contribution annuelle de base de 10 000 francs et obtient en échange deux points d’accès. La part des coûts de la phase pilote qui reste à la charge de l’ensemble des cantons est répartie selon le nombre de points d’accès donc chacun dispose. L’office fédéral et les cantons conviennent de l’utilisation du système d’information central et du versement d’indemnités pour les points d’accès supplémentaires. 4 Si un canton ne participe pas à la phase pilote, il peut transmettre les données à l’office fédéral selon les règles en vigueur.
Art. 75, al. 3, let. c, d, e, ebis, eter, i, k et l
3 La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:
Francs
c. moutons 1600.– d. chèvres 1200.– e. porcs 1600.– ebis. gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos 1500.– eter. camélidés du Nouveau-Monde 8000.– i. ruche 170.– k. poissons de consommation 5.– par kg l. poissons de repeuplement 20.– par kg
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Art. 84, al. 1 1 Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans le système d’information central au sens de l’art. 65a les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’office fédéral peut émettre des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.
Art. 91, al. 1 1 L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensi- bles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artifi- cielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.
Art. 116, al. 2
2 La période d’incubation est de 40 jours pour la peste porcine africaine et de
21 jours pour la peste porcine classique.
Titre précédant l’art. 122 Section 7 Maladies virales des oiseaux A. Peste aviaire (influenza aviaire)
Art. 122 Généralités 1 La peste aviaire est une infection des oiseaux causée par des virus influenza de type A. Tous les oiseaux sont considérés comme réceptifs à cette épizootie, notam- ment la volaille domestique. 2 La peste aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:
a. des virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine; b. d’autres virus influenza de type A présentant, chez les poules âgées de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2. 3 Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A des sous-types H5 ou H7 ne correspondant pas à la définition donnée à l’al. 2, let. a.
4 La période d’incubation est de 21 jours.
5 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les mesures à prendre en cas de peste aviaire hautement pathogène.
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Art. 122a Peste aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: mesures à prendre dans le troupeau 1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renfor- cé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.
2 Par exposés à la contagion, on entend notamment:
a. les troupeaux situés dans le voisinage immédiat ou mis en danger par contact; b. les troupeaux dans lesquels des animaux ou des œufs à couver probablement contaminés ont été livrés. 3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.
4 Les mesures d’interdiction peuvent être étendues à d’autres espèces animales.
Art. 122b Peste aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance 1 Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.
2 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:
a. que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones; b. que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abat- tue ou soit transportée hors des zones. 3 Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:
a. à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives; b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et c. à la désinfection des œufs à couver. 4 Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits. 5 Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de com- pagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.
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Art. 122c Peste aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance 1 La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection. 2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones. 3 Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protec- tion. 4 Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.
Art. 122d Peste aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:
a. les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 OESPA2 et à ce que les exploitations de desti- nation soient nettoyées et désinfectées; b. les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désin- fectés ou éliminés; c. tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin can- tonal; d. les personnes exposées à la contagion soient protégées. 2 En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal.
Art. 122e Peste aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité 1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le trou- peau contaminé.
2 RS 916.441.22
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2 Les œufs issus du troupeau contaminé doivent être éliminés de façon non domma-
geable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient mis dans le com- merce comme denrées alimentaires s’ils sont transportés par la voie la plus directe vers un établissement de transformation où ils sont cassés et chauffés. 3 En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protec- tion et de surveillance. 4 Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal.
Art. 122f Peste aviaire hautement pathogène touchant les oiseaux sauvages qui vivent dans la nature 1 Si la peste aviaire hautement pathogène est constatée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature: a. l’office fédéral ordonne les investigations nécessaires pour constater la pro- pagation de l’épizootie; b. le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour empêcher les contacts entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages; c. le vétérinaire cantonal peut désigner des régions de contrôle et d’observa- tions et ordonner des mesures au sens des art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue des régions de contrôle et d’observation est fixée par l’office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal; d. le vétérinaire cantonal peut, de concert avec l’autorité cantonale de la chasse, limiter ou interdire la chasse aux oiseaux sauvages. 2 Après avoir consulté l’Office fédéral de l’environnement, l’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les mesures contre la peste aviaire hautement pathogène applicables aux oiseaux sauvages qui vivent dans la nature.
Titre précédant l’art. 123 B. Maladie de Newcastle
Art. 123 Champ d’application et diagnostic
1 Tousles oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés
comme réceptifs à la maladie de Newcastle.
2 La période d’incubation est de 21 jours.
Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie 1 Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d’œufs et l’épandage de fumier prove- nant des troupeaux suspects ou contaminés.
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2 Le fumier ne peut être transporté hors des zones de protection ou de surveillance. Une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire pour l’épandage dans la zone de protection. 3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la conta- mination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 OESPA3.
Art. 123b Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance 1 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l’accord de l’office fédéral, autoriser: a. l’introduction d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de pou- les pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo dans les zones de protection et de surveillance et le transport hors de ces zones; b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones. 2 S’il a accordé les dérogations au sens de l’al. 1, le vétérinaire cantonal veille:
a. à l’exécution d’un examen par le vétérinaire officiel; b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et c. à la désinfection des œufs à couver. 3 Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 1.
Art. 123c Pigeons et oiseaux d’ornement 1 Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d’orne- ment. 2 En dérogation à l’art. 81, l’office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons; en cas de participation des pigeons à des expositions, des concours ou à d’autres manifestations semblables, il peut rendre la vaccination obligatoire.
Art. 124 et 125 Abrogés
3 RS 916.441.22
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Art. 129, al. 3, let. c
3 L’examen porte sur:
c. Brucella suis et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, chez les porcs.
Art. 163, al. 1, let. a et abis
1 En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre
simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l’isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects; abis. l’abattage des animaux suspects et la mise à mort des animaux contaminés dans un délai de 10 jours;
Art. 179d, al. 1 et 2
1 Par matériel à risque spécifié, on entend:
a. en ce qui concerne les bovins de tout âge: les amygdales, le mésentère et les intestins, du duodénum au rectum; b. en ce qui concerne les bovins âgés de plus de 12 mois: le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau et les yeux ainsi que la moelle épinière avec la dure-mère; c. en ce qui concerne les bovins chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive: la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum. 2 Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 (art. 13 OESPA4). On peut attendre le moment de la découpe pour séparer de la viande et éliminer les parties ci-dessous: a. les amygdales des bovins dont le poids mort ne dépasse pas 150 kg; b. la colonne vertébrale, y compris le sacrum, des bovins chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive.
Art. 180b Constat de tremblante 1 Si la tremblante est constatée dans le troupeau où l’animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique concertée avec l’office fédéral et qui se révèlent contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne: a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau et l’enregistrement de tous les animaux du troupeau; b. l’incinération directe du cadavre contaminé;
4 RS 916.441.22
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c. la destruction des ovules ou des embryons de l’animal contaminé; d. la recherche et la mise à mort de la mère de l’animal contaminé; e. la recherche et la mise à mort de tous les descendants directs de mères contaminées; f. la mise à mort de tous les animaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des animaux plus jeunes; g. l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, de tous les animaux tués ou péris. 2 Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des animaux, et après le net- toyage et la désinfection des locaux. 3 Les animaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abattus s’ils ont fait l’objet d’une analyse de génotypage et présentent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premier degré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des animaux présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. 4 Lors de l’abattage d’animaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux conformément à l’art. 13, al. 1, OESPA5. 5 Pour les races rares, le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et en accord avec l’office fédéral, ne pas ordonner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremblante n’est apparu après deux ans. Si des animaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y compris les amygda- les, doivent être examinées par le laboratoire de référence.
Titre précédant l’art. 182
Section 9a Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
Art. 182 Diagnostic
1 Le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) est établi:
a. si l’examen sérologique effectué dans un troupeau de porc est positif chez plus d’un animal, ou b. si le virus du SDRP a été mis en évidence.
2 La période d’incubation est de 21 jours.
5 RS 916.441.22
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Art. 183 Reconnaissance officielle Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du SDRP. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 184 Suspicion et obligation d’annoncer
1 Il y a suspicion de SDRP:
a. si les avortements ou les mises bas avant terme se multiplient; b. si pertes importantes (plus de 15 %) de porcelets non sevrés se produisent durant plusieurs semaines; c. si les pertes de truies sont plus fréquentes; d. si la performance carnée baisse de plus de 20 %; ou e. si l’examen sérologique sur un animal a donné un résultat positif. 2 Les laboratoires d’analyses annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs quant au SDRP.
Art. 185 Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné.
2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:
a. l’examen sérologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité; b. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif de jeunes animaux âgés de plus de dix semaines si d’autres problèmes sont apparus dans le troupeau; c. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de tou- tes les unités de production s’il n’y a pas eu de problèmes dans le troupeau; d. l’examen de la mise en évidence du virus si l’échantillon représentatif (let. b et c) consiste en des animaux péris; e. la destruction de la semence des verrats dont l’examen sérologique s’est révélé positif. 3 L’échantillon représentatif (al. 2, let. b et c) est déterminé après consultation de l’office fédéral sur la base des données du troupeau. 4 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si les examens des animaux visés à l’al. 2 sont négatifs.
Art. 185a Constat de SDRP 1 Si le SDRP est constaté, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
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a. que les animaux testés positifs soient abattus; b. que tous les animaux restants soient testés et, le cas échéant, abattus; c. que les locaux de stabulation soient nettoyés et désinfectés. 2 Il lève le séquestre si un autre examen sérologique d’un échantillon représentatif des animaux restants est négatif. Les échantillons doivent être prélevés au plus tôt
21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.
3 L’échantillon représentatif destiné à subir un examen de contrôle est déterminé après consultation de l’office fédéral sur la base des données du troupeau.
Art. 201 Reconnaissance officielle et surveillance
1 Les troupeaux de chèvres sont surveillés par un examen sérologique.
2 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d’AEC si:
a. trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins sont négatifs ou si les conditions prévues à l’art. 202, al. 3, sont remplies; b. l’examen sérologique effectué dans le cadre de la surveillance est négatif; c. les chèvres d’un nouveau troupeau proviennent exclusivement d’un troupeau indemne d’AEC. 3 Les boucs reproducteurs font l’objet d’un examen sérologique une fois par an. Le détenteur doit les annoncer au vétérinaire cantonal.
Art. 202 Constat d’AEC
1 Si l’AEC est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l’élimination des animaux contaminés ou suspects; b. l’élimination des descendants des femelles contaminées ou suspectes; c. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2 Il lève le séquestre:
a. lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux de stabulation ont été nettoyés et désinfectés; ou: b. lorsque les trois examens sérologiques prévus à l’art. 201, al. 2, let. a, sont négatifs; le premier examen ne peut être effectué que six mois au plus tôt après l’élimination des animaux contaminés ou suspects et de leurs descen- dants, et après le nettoyage et la désinfection.
3 Le vétérinaire cantonal peut lever le séquestre après 6 mois:
a. si seulement un animal a été trouvé séropositif dans un troupeau de plus de
12 animaux;
b. si les enquêtes épidémiologiques n’ont donné aucune indication quant à l’existence d’un foyer épizootique; et
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c. si un examen de vérification du troupeau effectué six mois plus tard est négatif chez tous les animaux.
Art. 203 Séquestre de premier degré Le vétérinaire cantonal met sous séquestre du premier degré les troupeaux qui ne sont pas reconnus officiellement indemnes d’AEC.
Art. 245a, al. 1 et 2
1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:
a. lorsque le test de mise en évidence de l’agent pathogène est positif et des symptômes cliniques ou les résultats d’une inspection macroscopique du poumon indiquent une PE, ou b. lorsque trois des quatre critères suivants indiquent une PE: les symptômes cliniques, les résultats d’une inspection macroscopique du poumon, les ana- lyses sérologiques ou les enquêtes épidémiologiques.
2 Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi:
a. lorsqu’il est prouvé que les porcs sont atteints d’une infection due à Actino- bacillus pleuropneumoniae, ou b. lorsque, dans les troupeaux identifiés comme source d’infection originaire à cause de cas cliniques au sens de la let. a, l’examen sérologique est positif ou l’agent pathogène a été mis en évidence.
Art. 245c, al. 2 et 4 2 Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE et d’APP au vétérinaire cantonal compétent.
4 Abrogé
Art. 245d, al. 1, let. c, et al. 3
1 Il y a suspicion de PE:
c. si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique une PE;
3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l’occasion de nou-
veaux contrôles, les critères visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.
Art. 245e, al. 1, let. c
1 Il y a suspicion d’APP:
c. lorsque les enquêtes épidémiologiques effectuées indiquent une contamina- tion.
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Art. 245g, al. 2 2 Après la levée des mesures d’interdiction, le troupeau est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.
Titre précédant l’art. 255 Section 12 Infection des volailles et des porcs par Salmonella
Art. 255 Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles et des porcs des types de production suivants: a. animaux d’élevage de l’espèce Gallus gallus produisant des œufs à couver (animaux d’élevage); b. poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses); c. volailles à l’engrais pour la production de viande de poulet ou de dinde (volailles à l’engrais); d. porcs d’élevage et porcs de boucherie. 2 Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles ou de porcs. 3 L’office fédéral définit de concert avec l’Office fédéral de la santé publique les sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et les exigences que doivent remplir les méthodes d’analyse.
Art. 256 Obligation d’annoncer 1 Les laboratoires communiquent au vétérinaire cantonal les résultats des examens visés à l’art. 257. 2 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les troupeaux de poules pondeuses contaminés ou suspects et les carcasses contaminées.
Art. 257 Surveillance
1 Si une unité d’élevage de volaille comporte plus de 250 animaux d’élevage,
1000 poules pondeuses, 5000 poulets à l’engrais ou 500 dindes, elle doit être exami- née quant aux infections à Salmonella.
2 L’aviculteur prélève des échantillons:
a. sur les animaux d’élevage, toutes les deux semaines pendant la phase de ponte; b. sur les poules pondeuses, à des intervalles de quinze semaines pendant la période de ponte, la première fois à l’âge de 24 semaines; c. sur les volailles à l’engrais au plus tôt trois semaines avant l’abattage.
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3 Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons:
a. sur les animaux d’élevage:
1. entre le premier et le troisième jour de vie («poussins d’un jour»),
2. âgés de 4 à 5 semaines,
3. âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur
transfert dans le poulailler de ponte,
4. pendant la période de ponte: dans les quatre semaines qui suivent son
commencement, à mi-période et au plus tôt huit semaines avant son terme (trois séries de prélèvements en tout); b. sur les pondeuses:
1. âgées de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur
transfert dans le poulailler de ponte,
2. au plus tôt neuf semaines avant l’abattage.
4 Les exploitations d’accouvage d’une capacité de plus de 1000 œufs doivent préle- ver des échantillons de chaque éclosion et les faire analyser.
5 Les porcs d’élevage et ceux à l’engrais sont examinés par sondage lors de
l’abattage pour dépister une infection à Salmonella.
Art. 258 Prélèvements d’échantillons et examens 1 Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l’office fédéral. 2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen. 3 Les entreprises d’accouvage, les exploitations avicoles et les abattoirs de porcs doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant 24 mois et les présenter sur demande aux organes de contrôle.
Art. 259 Cas de suspicion
1 Une infection est suspectée dans un troupeau:
a. lorsque des sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique sont mis en évidence dans un échantillon prove- nant de l’environnement des animaux; b. lorsque le résultat de l’analyse sérologique du sang ou des œufs est positif, ou c. lorsque les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades après avoir consommé des œufs ou de la viande provenant du troupeau concerné. 2 En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à l’examen bactériologique de recherche de salmonelles.
5231
Ordonnance sur les épizooties RO 2006
Art. 260 Mesures en cas d’épizootie 1 Lors du constat de sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. l’abattage ou la mise à mort du troupeau contaminé; b. l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 5 OESPA6 ou leur traitement pour tuer les salmonelles avant de mettre les œufs dans le com- merce à des fins de consommation humaine; c. l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégo- rie 2 au sens de l’art. 5 OESPA; d. le traitement de la viande fraîche avant sa mise dans le commerce lorsqu’elle provient du troupeau contaminé, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles. 2 Il lève le séquestre lorsque tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique. 3 Il ordonne le traitement de la viande fraîche de porc avant sa mise dans le com- merce s’il est prouvé qu’elle est contaminée par des salmonelles, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles.
Art. 261 Indemnisation Les pertes d’animaux dues à une infection à Salmonella spp. ne donnent pas droit à une indemnité.
Titre précédant l’art. 291a
Chapitre 7 Dispositions spéciales concernant les zoonoses
Art. 291a Surveillance des zoonoses
1 Les zoonoses et leurs agents à surveiller obligatoirement sont:
a. la brucellose; b. la campylobactériose; c. l’échinococcose; d. la listériose; e. la salmonellose;
6 RS 916.441.22
5232
Ordonnance sur les épizooties RO 2006
f. la trichinellose; g. la tuberculose, causée par Mycobacterium bovis; h. les Escherichia coli productrices de vérotoxines. 2 L’office fédéral surveille d’autres zoonoses et d’autres agents zoonotiques, si la situation épidémiologique ou l’analyse des risques l’exige.
Art. 291b Analyse des risques 1 L’office fédéral, en collaboration avec les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture, enregistre les données nécessaires à l’identification et à la descrip- tion des dangers liés aux zoonoses, ainsi qu’à l’évaluation de l’exposition de l’homme et des animaux et des risques que font courir les zoonoses.
2 Le risque inhérent à une zoonose est évalué selon les critères suivants:
a. la prévalence de l’agent pathogène chez l’homme et les animaux ainsi que dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; b. les conséquences sur la santé publique; c. les répercussions économiques; d. les tendances de l’évolution épidémiologique.
Art. 291c Exécution de la surveillance
1 La surveillance est exécutée aux stades suivants de la chaîne alimentaire:
a. la production primaire; b. la production de denrées alimentaires; c. la production d’aliments pour animaux.
2 Elle est exécutée dans le cadre des programmes de contrôle et de surveillance
prescrits par la législation sur les épizooties et sur les denrées alimentaires. 3 Après avoir consulté les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture, l’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.
Art. 291d Surveillance des antibiorésistances 1 L’office fédéral, en collaboration avec les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture, enregistre les données relatives à l’antibiorésistance des agents zoonotiques présents chez les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale et d’autres agents pathogènes, dans la mesure où ils menacent la santé publique. Il effectue à cette fin un programme de surveillance. 2 Les antibiorésistances sont surveillées dans le cadre de la surveillance des zoono- ses et des agents zoonotiques au sens de l’art. 291c.
5233
Ordonnance sur les épizooties RO 2006
3 Après avoir consulté les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture, l’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant la surveillance de l’antibiorésistance des agents zoonotiques et des autres agents.
Art. 291e Rapport sur les zoonoses L’office fédéral rédige et publie un rapport annuel sur les zoonoses en collaboration avec les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture et avec l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Le rapport contient notamment des informations sur les zoonoses, les agents zoonotiques et les antibiorésistances ainsi qu’une ana- lyse des tendances évolutives.
Art. 293, titre et al. 1 Collaboration dans la lutte et la surveillance des zoonoses 1 La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimen- taires dans la lutte et la surveillance des zoonoses.
Art. 297, al. 1, let. e
1 L’office fédéral assume les tâches suivantes:
e. il approuve les programmes de lutte des organisations professionnelles s’ils remplissent les objectifs de la lutte contre les épizooties. Il subordonne son l’approbation à la condition que les organisations lui communiquent réguliè- rement les résultats.
Art. 302, al. 4 4 Tout vétérinaire qui a suivi avec succès le cours de formation de cinq jours dispen- sé par l’office fédéral peut être nommé vétérinaire officiel.
Art. 312, al. 4
4 Les laboratoires agréés saisissent régulièrement dans la banque de données de
l’office fédéral (banque de données du Centre d’information sur la santé animale en Suisse, CISAS) les données concernant la provenance des échantillons qu’ils analy- sent à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et les résultats de ces analyses.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
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Ordonnance sur les épizooties RO 2006
III
Entrée en vigueur 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 255, al. 1, let. c, et 257, al. 2, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
3 Entreront en vigueur ultérieurement:
a. les art. 65a, 84, al. 1, 255, al. 1, let. d, 257, al. 5, et 312, al. 4; b. les modifications suivantes du droit en vigueur:
1. l’art. 70, al. 3, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des
animaux7 (annexe, ch. 2);
2. l’art. 33, al. 3, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments
vétérinaires8 (annexe, ch. 3);
3. l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abat-
tage d’animaux et le contrôle des viandes9 (annexe, ch. 4);
4. l’art. 12, al. 4, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du
lait10 (annexe, ch. 5).
15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 455.1 8 RS 812.212.27 9 RS 817.190 10 RS 916.351.0
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Ordonnance sur les épizooties RO 2006
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 30 octobre 1917 sur l’engagement du bétail11
Art. 28 à 32 Abrogés
2. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux12
Art. 70, al. 3 3 L’autorité cantonale compétente saisit dans le système d’information central au sens de l’art. 65a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13 les résultats des contrôles officiels des troupeaux d’animaux de rente.
3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires14
Art. 33, al. 3 3 Les organes de contrôle peuvent transmettre à l’office vétérinaire cantonal les rapports pour saisie dans le système d’information central au sens de l’art. 65a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties15.
4. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux
et le contrôle des viandes16
Art. 62, al. 4 4 Le vétérinaire dirigeant transmet ces données à l’office vétérinaire cantonal pour saisie dans le système d’information central au sens de l’art. 65a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties17.
11 RS 211.423.1 12 RS 455.1 13 RS 916.401; RO 2006 5217 14 RS 812.212.27 15 RS 916.401; RO 2006 5217 16 RS 817.190 17 RS 916.401; RO 2006 5217
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Ordonnance sur les épizooties RO 2006
5. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait18
Art. 12, al. 4 4 Le vétérinaire officiel transmet les résultats des examens vétérinaires à l’office vétérinaire cantonal pour saisie dans le système d’information central au sens de l’art. 65a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties19.
6. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-
produits animaux20
Art. 9, al. 2, let. e
2 Une autorisation n’est pas requise pour:
e. la remise, l’acquisition et l’utilisation comme aliments pour carnivores de sous-produits animaux crus de catégorie 3 et de cadavres crus ou de parties de ceux-ci.
Art. 18, al. 1 et 3
1 Il est interdit d’alimenter des animaux, poissons exceptés, avec des protéines
animales issues d’animaux de la même espèce. Cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation de produits sanguins, de lait, d’œufs et de leurs sous-produits pour l’ali- mentation animale.
3 Abrogé
Art. 18a Produits sanguins Les produits sanguins peuvent être utilisés comme composants d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons aux conditions suivantes: a. le sang n’est pas issu de ruminants et répond aux critères mentionnés à l’art. 6, let. a; b. le sang provient d’abattoirs qui n’abattent pas de ruminants ou dans lesquels l’abattage de ruminants est séparé dans l’espace; c. le sang et les produits qui en sont issus sont collectés, transportés, traités et entreposés séparément du sang de ruminants et des produits qui en sont issus; d. ils sont stérilisés sous pression conformément à l’annexe 4 ou fabriqués selon une méthode qui garantit le respect des normes microbiologiques fixées au ch. 39 de l’annexe 4;
18 RS 916.351.0 19 RS 916.401; RO 2006 5217 20 RS 916.441.22
5237
Ordonnance sur les épizooties RO 2006
e. l’installation servant à la fabrication des aliments pour ces animaux est sépa- rée des installations servant à la fabrication des aliments pour ruminants; f. l’entreprise de fabrication des aliments a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale et laitière; g. l’entreprise de fabrication des aliments enregistre les adjonctions de produits sanguins; h. les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ne sont utilisés ou entreposés que dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de rumi- nants.
Art. 18b Farine de poissons La farine de poisson peut être utilisée comme composant d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons aux conditions suivantes: a. l’entreprise de fabrication des aliments a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale et en production laitière; b. les adjonctions de farine de poisson sont enregistrées.
Art. 21, al. 1, let. c et 1bis 1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimen- taire, il est permis d’utiliser: c. les produits visés à l’art. 18, al. 2, après une stérilisation sous pression au sens de l’annexe 4:
1. s’ils sont fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3,
2. s’ils sont transformés dans des usines ou des installations qui fabriquent
exclusivement des aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, et
3. si, ouverts, ils ne sont entreposés que dans des locaux séparés et trans-
portés séparément. 1bis En dérogation à l’al. 1, let. c, les produits visés à l’art. 18, al. 2, peuvent être utilisés sans avoir été stérilisés sous pression pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, aux conditions supplémentaires suivantes: a. ils sont exclusivement transportés dans des récipients prévus à cet effet; b. ils sont transportés de l’usine ou de l’installation où des produits de catégo- rie 3 sont transformés directement vers les installations ou les usines fabri- quant des aliments pour animaux; c. les normes microbiologiques au sens de l’annexe 4, ch. 39, sont respectées.
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Ordonnance sur les épizooties RO 2006
Art. 44, al. 1 1 Les aliments liquides qui contiennent des protéines animales de porcs peuvent être affouragés à des porcs jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 18, al. 1 et 20, al. 1, let. b).
Annexe 1, ch. 31, let. d
31. Les fiches d’accompagnement doivent préciser:
d. le numéro des marques auriculaires (le cas échéant pour les peaux des animaux à onglons);
Annexe 3, ch. 31 Les sous-produits animaux, à l’exception des peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes ou poils classés en catégorie 3 et des déchets du métabolisme, ne peuvent être transformés que dans des usines ou des installations de compostage fermées et dans des usines de production de biogaz.
Annexe 4, renvoi et ch. 39 (nouveau) Annexe 4 (art. 12 à 15, 18a, 20 et 21, al. 1 et 1bis)
39 Produits au sens des art. 18, al. 2, et 18a destinés à l’utilisation
comme aliments pour animaux Ces produits doivent être fabriqués selon une méthode qui garantit le respect des normes microbiologiques suivantes: a. Clostridium perfringens: non détecté dans 1 g (échantillons prélevés directement après traitement thermique); b. Salmonella spp.: non détecté dans 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantil- lons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de trans- formation); c. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1 g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transfor- mation). n = nombre d’échantillons à tester; m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m; M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.
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Ordonnance sur les épizooties RO 2006
7. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour
animaux21
Annexe 1, ch. 9, No 9.1, colonne 8 Autorisé uniquement pour la fabrication d’aliments pour les porcs, la volaille, les poissons et les animaux de compagnie. Déclaration prescrite (pour la matière pre- mière et les produits qui en sont issus par mélange): contient des produits sanguins, ne doit pas être utilisé pour alimenter des ruminants.
Annexe 4, partie 2, phrase introductive et let. a Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni être mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente: a. farine de sang, plasma sanguin et cellules sanguines de ruminants (produits obtenus par séchage – év. après séparation mécanique – du sang d’animaux de boucherie);
21 RS 916.307.1
5240