AS 2006 887
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 1er mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, 4 et 5 2 L’octroi d’un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. b présuppose en outre que le requérant dispose d’une des qualifications suivan- tes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certi- ficat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2; b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr, ou c. une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée.
4 La gestion d’une exploitation avec succès pendant au moins trois ans, preuve à
l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 2. 5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 2, let. a.
Art. 21, al. 2 2 Elle doit répondre aux critères de la procédure de qualification prévue par une ordonnance sur la formation visée à l’art. 19 LFPr3 ou comprendre une formation tertiaire.
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2006
Art. 26, al. 1 1 Les demandes d’aides doivent être adressées au canton avant la cessation d’exploi- tation.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.
1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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