AS 2006 963
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Modification du 10 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports 1 Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
2 Le Département fédéral de l’économie (DFE) désigne les gares et les aéroports
visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants: a. les gares doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d’une grande importance régionale; b. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.
3 Avant la désignation, le DFE entend:
a. pour les gares dont le chiffre d’affaires annuel du trafic de voyageurs est d’au moins 20 millions de francs: l’entreprise ferroviaire; b. pour les gares d’une grande importance régionale: l’entreprise ferroviaire et le canton concerné; c. pour les aéroports: l’exploitant de l’aéroport.
1 RS 822.112
2006-0556 963
Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail RO 2006
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.
10 mars 2006 Au nom de la Confédération Suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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