AS 2007 2695
Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Modification du 16 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 62a Section 6a Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle
Art. 62a Nature et montant 1 L’impôt est remboursé aux entreprises d’extraction de la pierre de taille naturelle; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt normal et le taux d’impôt réduit ainsi que sur la base de la quantité consommée. 2 Le département définit pour quels travaux, quels véhicules et quelles machines le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.
Art. 62b Conditions matérielles 1 L’entreprise bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des relevés de la consommation (contrôles de la consommation).
2 Les contrôles de la consommation doivent:
a. être tenus par genre de carburant dans la forme prescrite par la Direction générale des douanes; b. mentionner séparément les quantités utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal et celles utilisées à d’autres fins;
1 RS 641.611
2007-0577 2695
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales RO 2007
c. contenir au minimum les données suivantes:
1. le nombre de litres et la date du ravitaillement,
2. l’état du compteur kilométrique ou du compteur horaire lors du ravitail-
lement,
3. le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche.
3 L’entreprise bénéficiaire doit tenir pour chaque genre de marchandise des relevés des entrées, des sorties et des stocks; ceux-ci doivent être mesurés à la fin de chaque période de remboursement.
Art. 62c Conditions formelles 1 Les demandes de remboursement doivent être adressées à la Direction générale des douanes au moyen du formulaire officiel. 2 Elles peuvent se rapporter à la consommation d’une période comprise entre un et douze mois.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.
16 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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